Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2024, n° 22/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
Copie par LS aux parties
Transmis par courriel
au médiateur
le 17 octobre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02745 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GS
Minute n° : 405/2024
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS sous le numéro RG 22/02745 et
INTIMÉS sour le numéro RG 22/03115 :
Monsieur [M] [V] et
Madame [E] [T] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 8]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
APPELANTS sous le numéro RG 22/03115 et
INTIMÉS sous le numéro RG 22/02745 :
Monsieur [P] [K] et
Madame [I] [G] – [K]
demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 8]
La S.A.R.L. RESTAURANT [9] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 8]
représentés par la SELARL V² AVOCATS, représentée par
Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
L’E.U.R.L. [D] [H] prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 22/2745 et 22/3115
ayant siège [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit :
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2022 par M. et Mme [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 juin 2022 rendu dans l’instance les opposant à la SARL Restaurant [9], et à M. et Mme [K], l’instance étant ouverte sous le n° RG 22/2745 ;
Vu l’appel interjeté le 4 août 2022 par M. et Mme [K] et la SARL Restaurant [9] à l’encontre du même jugement, l’instance étant ouverte sous le n° RG 22/3115 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 2 mai 2023 de ces deux affaires, sous le n° RG 22/2745 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2023, à la requête de M. et Mme [K] et de la SARL Restaurant [9], à l’EURL [D] [H], l’appelant en intervention forcée;
Vu les conclusions sur incident datées du 2 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, de l’EURL [D] [H] ;
Vu l’ordonnance du 18 janvier 2024 du conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions sur incident de l’EURL [D] [H], transmises par voie électronique le 28 mai 2024 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de M. et Mme [K] et la société Restaurant '[9]' datées du 10 mai 2024 , transmises par voie électronique le 13 mai 2024 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident n° 3 de M. et Mme [V], transmises par voie électronique le 8 avril 2024
MOTIFS
1. Sur la communication de pièces :
Dans ses conclusions du 28 mai 2024, la société [D] [H] indique avoir réceptionné les annexes mentionnées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2024, et qu’elles lui ont été transmises par courrier officiel du 29 janvier 2024.
En outre, il convient de constater que M. et Mme [K] et la société Restaurant '[9]' ne demandent plus la communication de pièces.
2. Sur l’appel en intervention forcée de la société [D] [H] :
La société [D] [H] a été appelée en intervention forcée, en cours d’instance d’appel, par acte d’assignation délivrée le 2 mars 2023 à la requête de M. et Mme [K] et de la société Restaurant '[9]'.
Elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable cette intervention forcée au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 555 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] et la société Restaurant '[9]' répliquent que cette question relève de la compétence de la cour d’appel, et non du conseiller de la mise en état.
La société [D] [H] réplique que l’acte de reprise d’instance étant daté du 21 septembre 2021, il convient de prendre en compte cet acte de reprise d’instance, postérieur au 1er janvier 2020, de sorte qu’il s’agit d’une demande postérieure au 1er janvier 2020 et que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur une fin de non-recevoir.
***
Comme le soutiennent les époux [K] et la société Restaurant '[9]', la reprise de l’instance n’a pas fait naître une nouvelle instance devant le tribunal.
Cependant, il s’agit d’apprécier quels sont les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qui régit la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du même code de procédure civile, est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020.
Selon l’article 55-II du décret du 11 décembre 2019, rectifié par l’article 22-1-5°) du décret du 20 décembre 2019, les dispositions du 6°) de l’article 789, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, concernant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.
De plus, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020 (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.430).
Enfin, la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Ainsi, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel. (Cf. Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
***
En l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a, en principe, compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Cependant, la fin de non-recevoir est fondée sur l’article 555 du code de procédure civile, dont il résulte que l’intervention forcée des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité suppose que 'l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
Dès lors, l’examen de la recevabilité de l’intervention forcée de la société [D] [H] devant la cour nécessite de vérifier l’existence d’une évolution du litige au sens de ces dispositions. Cette appréciation se rapporte étroitement au fond, puisqu’elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d’un élément nouveau impliquant la mise en cause de ce tiers.
Cette fin de non-recevoir relève donc de l’appel et non de la procédure d’appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée, la dite fin de non-recevoir étant dès lors irrecevable en ce qu’elle est soulevée devant lui.
3. Sur la demande de retour à l’expert :
Le rapport d’expertise judiciaire du 26 janvier 2017, en page 37, conclut à trois solutions pour réduire les nuisances sonores. La solution n°3, détaillé en page 68, prévoit la mise en place d’un écran de 2,7 m de hauteur en périphérie de la terrasse, constitué d’un matériau spécifique (masse surfacique d’au moins 15 kg au m2 et étanche à l’air) et avec des retours au niveau de l’escalier, ainsi que le traitement de la sous-face de la terrasse afin que les ondes sonores ne transitent pas par ce chemin de propagation. Une variante consiste à réaliser une couverture totale de la terrasse et à veiller à ce que les fenêtres et portes restent en position fermée.
M. et Mme [K] et la société Restaurant [9] soutiennent avoir réalisé des travaux selon la solution n°3, en faisant appel à la société [D] [H], qui a délivré une attestation de conformité de fin de travaux.
Contestant que les travaux entrepris respectent les préconisations de l’expert judiciaire, M. et Mme [V] demandent le retour du dossier à l’expert, notamment pour qu’il :
— constate quels ont été les travaux entrepris par les restaurateurs, le coût des travaux et quels ont été les matériaux employés,
— dise si les préconisations du rapport d’expertise du 26 janvier 2017 ont été mises en oeuvre par les époux [K] et la société Restaurant [9],
— dise si les travaux entrepris sont actuellement suffisants pour respecter les normes acoustiques en vigueur, au besoin par la réalisation d’une nouvelle étude acoustique.
Pour s’opposer à la demande, M. et Mme [K] et le Restaurant [9] soutiennent que l’expert judiciaire, nommé en 2015 et ayant rendu son rapport le 26 janvier 2017, ne peut se poser en arbitre à ce jour en l’année 2024, et que, s’agissant d’une demande de contre-expertise, elle ne pourrait être confiée au même expert.
La société [D] [H] considère qu’il s’agit d’une demande de nouvelle expertise judiciaire, qui ne relève pas du conseiller de la mise en état, mais de la juridiction du fond. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, et soutient que celles de l’article 145 ne sont pas applicables.
***
En l’espèce, la demande ne tend pas à remettre en cause le rapport d’expertise du 26 janvier 2017, et n’est pas fondée sur l’insuffisance des diligences de l’expert précédemment nommé.
Elle vise à apprécier l’évolution de la situation, notamment compte tenu des travaux entrepris au regard des préconisations dudit rapport d’expertise, ainsi que de la suppression d’une haie de sapins.
Le litige entre les parties porte notamment sur la question de savoir si, comme l’a retenu le premier juge, les travaux entrepris correspondaient à ceux préconisés par l’expert pour ramener les nuisances sonores en dessous des seuils réglementaires à compter du 22 octobre 2021, de sorte que le trouble de voisinage avait perdu son caractère anormal à partir de cette date.
M. et Mme [V] produisent un constat d’huissier de justice du 5 juillet 2018, réalisé à leur demande, en présence de M. et Mme [K], montrant notamment que des panneaux amovibles de 1,76 m à partir du sol de la terrasse ont été posés autour de la terrasse, l’aménagement étant composé de panneaux plexiglas doublés avec vide d’air et des panneaux en composite. Les panneaux sont installés de part et d’autre de l’escalier de la terrasse menant au parking, mais ne sont pas fermés en haut ou en bas dudit escalier. Quatre tonnelles en aluminium avec tissu ont été posées, ainsi que des panneaux muraux sur la façade. Le sol, constitué d’un plancher en bois, est recouvert d’un gazon synthétique et toutes les chaises sont équipées d’un coussinet.
Ils ajoutent que des panneaux plus élaborés ont, ensuite, été mis en place.
L’attestation de conformité de fin de travaux du 22 octobre 2021, qui émane de la société [D] [H], évoque la mise en oeuvre de solutions techniques et matériaux en ce qui concerne l’écran phonique, avec une masse surfacique d’au moins 15 kg au m2 et étanche à l’air, avec des retours au niveau de l’escalier, et ce, comme l’indiquait l’expert. Toutefois, l’attestation ne précise pas la hauteur des panneaux mis en place.
Elle ajoute que 'la sous-face de terrasse est aussi traitée pour éviter les ondes sonores par ce chemin de propagation', mais sans apporter de précision à cet égard.
En outre, elle évoque la mise en place d’un store en toile rétractable de 850 gr/m2 qui atténue la propagation des ondes par le haut, installation que ne préconisait cependant pas l’expert.
De plus, M. et Mme [V] produisent des photographies montrant que la haie de sapins plantée sur le terrain devant le parking du Restaurant [9] a été supprimée, et ce, après la mise en place des panneaux et de stores sur la terrasse, seule subsistant la haie située en parallèle sur leur propre terrain.
En l’état de ces éléments, M. et Mme [V] ont un intérêt légitime à demander le retour du dossier à l’expert comme il sera dit au dispositif.
Il est opportun de désigner le même expert que celui qui a effectué lesdites préconisations.
En revanche, il n’y a pas lieu de lui demander d’indiquer son avis sur le coût des travaux entrepris, dans la mesure où une telle information n’est pas utile à la solution du litige.
M. et Mme [V], qui ont intérêt à cette mesure, feront l’avance des frais d’expertise.
4. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur :
L’article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 127-1 du code de procédure civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit également qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature, de l’ancienneté et des circonstances du litige, qui concerne des voisins, une résolution amiable du litige est envisageable.
Il convient donc, indépendamment de l’expertise ordonnée, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation, dans les conditions fixées au dispositif.
Les délais fixés au dispositif sont de nature à favoriser la tenue de la réunion d’information avant le paiement par les appelants de la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire dont l’avance est mise à leur charge.
3. Sur les frais et dépens :
La société [D] [H] succombant en sa requête en incident, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
1. DÉCLARONS IRRECEVABLE, en tant qu’elle est présentée devant le conseiller de la mise en état, la demande tendant à déclarer irrecevable l’intervention forcée, à hauteur de cour d’appel, de la société [D] [H] ;
2. ORDONNONS le retour du dossier à l’expert, M. [W] [U], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar ([Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 10]),)
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
— se rendre sur les lieux ;
— constater et décrirer les travaux entrepris sur la terrasse du Restaurant [9] et préciser quels ont été les matériaux employés ;
— donner son avis sur le respect des préconisations du rapport d’expertise du 26 janvier 2017 par les époux [K] et la société Restaurant [9] ;
— donner son avis sur la question de savoir si les travaux entrepris sont actuellement suffisants pour respecter les normes acoustiques en vigueur, au besoin par la réalisation d’une nouvelle étude acoustique ;
— le cas échéant, préciser quels travaux complémentaires ou substitutifs seraient nécessaires pour respecter les normes acoustiques en vigueur ;
— effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige,
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DISONS que, par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au conseiller chargé de la mise en état ;
DISONS qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, puis y répondre et RAPPELONS qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en cinq exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXONS à 2 500 (deux mille cinq cents) euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [V] et Mme [E] [T] épouse [V] devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 31 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que M. [M] [V] et Mme [E] [T] épouse [V] devront transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
3. FAISONS INJONCTION AUX PARTIES de rencontrer M. [A] [Z], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ([Adresse 6], [Courriel 11] ; téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans un délai maximal de quinze jours après la réunion d’information,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
DISONS que la réunion d’information devra se tenir dans le délai de six semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;
DISONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
DISONS que dès l’obtention de l’accord des parties, ou à défaut, du désaccord d’une des parties ou, à défaut, à l’expiration du délai de quinze jours précités, le médiateur tiendra informé la juridiction de l’existence ou de l’absence d’accord des parties pour le déroulement d’une mesure de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation, mais non pas à une mesure de médiation conventionnelle, une mesure de médiation judiciaire pourra être ordonnée en application de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
REJETONS la demande de l’EURL [D] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils, à l’expert et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du12 mars 2025 à 9 heures, la présente valant convocation à cette audience, et ce, pour vérifier :
— le paiement de l’avance sur les frais d’expertise ;
— l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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