Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 juin 2024, n° 21/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 261/2024
Copie exécutoire à :
— Me LEPINAY
— la SELARL ARTHUS
— Me LITOU-WOLFF
Le 27 juin 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05197 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNK
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS :
La S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 8]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour
plaidant : Me GAILLARD, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENTS :
Madame [F] [KW] suite à un changement de patronyme (anciennement [F] [IZ])
intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur [Z] [VH]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [C] [IZ]
demeurant [Adresse 10]
Madame [L] [IZ]
demeurant [Adresse 10]
Madame [H] [IZ]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [MT] [IZ]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [IZ]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [OP] [IZ]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [IZ]
demeurant [Adresse 13] à
[Localité 11]
représentés par me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS,
Avocat à la cour
plaidant : Me ATTALI, Avocat au barreau de Strasbourg
La CPAM DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT mixte
— prononcé publiquement, après prorogation du 13 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Fin 2015, M. [Z] [VH], alors âgé de 51 ans, qui se plaignait notamment de la persistance de douleurs dans la poitrine, le bras et l’épaule gauche malgré les différents traitements prescrits était adressé par son médecin généraliste, le docteur [P], à un confrère spécialiste en cardiologie, le docteur [T] [G].
Le 10 janvier 2006, M. [VH] réalisait un test d’efforts sous la surveillance du médecin spécialiste en cardiologie, à la Clinique [18] de [Localité 19], à l’issue duquel aucun examen complémentaire, ni aucun traitement n’étaient prescrits.
Le 22 avril 2006, au matin M. [VH] était réveillé par de violentes douleurs du bras gauche, puis s’effondrait inconscient, victime d’un arrêt cardiaque par infarctus du myocarde. Il était pris en charge par le SMUR qui procédait à sa réanimation, et était transféré d’urgence en service de cardiologie interventionnelle où était pratiquée une double angioplastie de désobstruction avec pose de deux stents.
M. [VH] est resté hospitalisé durant 53 jours en réanimation médicale, puis est rentré à son domicile dans un état de coma post anoxique sévère. Il est resté alité pendant plus de douze années, dans un état végétatif chronique, en situation de dépendance pour l’ensemble des gestes de la vie courante, jusqu’à son décès survenu le 25 septembre 2018.
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg saisi d’une demande d’expertise pour déterminer une éventuelle responsabilité des Hôpitaux universitaires de [Localité 19] a désigné, le 14 septembre 2011, le professeur [W] pour y procéder, au contradictoire des Hôpitaux universitaires de [Localité 19] et de la CPAM. Les opérations d’expertise ont été étendues au docteur [G] le 17 juillet 2012. Le docteur [I], cardiologue, a été désigné en qualité de sapiteur. Le professeur [W] a par ailleurs demandé l’avis technique d’un électrophysiologiste cardiaque, en la personne du professeur [V].
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2013 concluant à une faute du docteur [G] consistant en un défaut de diagnostic thérapeutique, de surveillance, et de prise en charge, pour ne pas avoir prescrit d’examens complémentaires à l’issue du test d’efforts, qui auraient pu déboucher sur un traitement permettant peut-être d’éviter l’arrêt cardiaque du 22 avril 2016 .
Parallèlement, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Alsace (CCIAM d’Alsace) était saisie et désignait deux experts, en la personne des docteurs [O], neurologue, et [D], anesthésiste-réanimateur. Ce collège d’expert établissait un rapport d’expertise daté du 15 juin 2012.
Le 16 octobre 2012, la commission ordonnait une nouvelle expertise qui était confiée au professeur [TK], anesthésiste-réanimateur, et au docteur [K], neurologue, qui rendaient leur rapport le 26 août 2013.
Le 13 avril 2014, la CCIAM d’Alsace mettait hors de cause le docteur [G] considérant que les soins qu’il avait portés à [Z] [VH] étaient conformes aux règles de l’art, mais considérait que l’intervention du SAMU n’était pas conforme à ces règles, tant en termes d’organisation, que de délai d’intervention et d’acuité des premiers secours, et qu’il en était résulté pour M. [Z] [VH] une perte de chance, estimée à 20 %, d’éviter les conséquences de l’arrêt cardiaque.
Le 12 février 2019, Mme [F] [KW], compagne et seule héritière de M. [Z] [VH], et les consorts [IZ] – [R], respectivement beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs de M. [VH], ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’indemnisation des préjudices subis dirigée contre la Médicale de France, assureur du docteur [G], en présence de la CPAM du Bas-Rhin.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire a statué ainsi :
— rejette la demande des requérants tendant à écarter des débats « l’avis critique » du Dr. [A] [N] du 21 février 2020,
— rejette la demande de 'la Médicale de France’ de produire la copie des enregistrements des examens prétendument réalisés par le Dr. [ZA] [G] le 7 janvier 2006,
— rejette de la Médicale de France de sommation de communiquer des attestations émanant des Hôpitaux Universitaires de [Localité 19], de son assureur, et de l’ONIAM,
— rejette la demande de sursis à statuer soutenue par la Médicale de France,
— dit et juge que le Dr. [T] [G] a commis une faute dans le suivi médical de Monsieur [Z] [VH] qui lui a fait perdre des chances d’éviter l’infarctus du myocarde ayant conduit à l’arrêt cardiaque le 10/04/2006,
— fixe sa perte de chance à 70%,
— fixe l’entier préjudice subi par M. [Z] [VH] à la somme de 2 199 687,99 euros en tenant compte de la perte de chance évaluée à 70 %,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW], en qualité d’héritière de M. [Z] [VH], la somme globale de 1 539 782 euros ,
— fixe l’entier préjudice subi par la CPAM du Bas-Rhin à la somme de 582 489,61 euros, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 70 %,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme globale de 407 743 euros,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme globale de 1 091 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— fixe l’entier préjudice subi par Mme [F] [KW] à la somme de 807 243 euros en tenant compte de la perte de chance évaluée à 70 %,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW] la somme globale de 565 070 euros),
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [C] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [L] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [H] [R], née [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— - condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [MT] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA]
[G], à payer à M. [S] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [OP] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [E] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [U] [R], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 1 750 euros en réparation du préjudice d’affection,
— rejette la demande tendant à ce que les montants alloués soient capitalisées au sens de l’article 1343 du code civil,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW] en qualité d’héritière de M. [Z] [VH] et à titre personnel, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA]
[G], aux dépens.
Sur la responsabilité du docteur [G] et la perte de chance, le tribunal a retenu que :
— il n’était pas démontré que le docteur [G] avait procédé à des vérifications sur M. [VH] le 7 janvier 2006,
— à l’issue du test d’effort et après analyse du résultat, le docteur [G] avait laissé M. [VH] rentrer chez lui sans prévoir de nouveau contrôle ou la mise en place d’un traitement particulier,
— aux termes de son rapport le professeur [W] concluait sans équivoque que 'l’analyse des anomalies électro-cardiographiques présentes avant et pendant le test (d’effort) justifiait des examens complémentaires qui auraient pu déboucher sur un traitement permettant peut-être d’éviter l’arrêt cardiaque du 22 avril 2006. La survenue de cet arrêt cardiaque a été aussi favorisée par l’absence de surveillance clinique entre le 10 janvier 2006 et le 22 avril 2006. La non-surveillance clinique et la non-réalisation des tests complémentaires constituent une perte de chance pour M. [VH].',
— cet avis se fondait notamment sur le fait que le professeur [V] avait repéré la présence d’une onde Q témoignant d’une maladie coronaire à l’examen du résultat du test d’effort, cette onde pathologique étant un facteur prédictif d’infarctus du myocarde, le fait que les autres experts n’aient pas abouti à la même conclusion n’entachant pas la pertinence de cet avis, le professeur [V] étant le seul spécialiste de l’analyse des tracés ECG,
— en outre si les résultats du test ont pu être souvent qualifiés d’atypiques, le docteur [G] n’ignorait pas le profil particulier de M. [VH] – fumeur important -, et se devait de redoubler de vigilance face aux douleurs persistantes depuis de longs mois, à savoir des douleurs du membre supérieur gauche avec irradiation interscapulaire ou des douleurs thoraciques présentes au repos qui ne pouvaient qu’être suspectées comme annonciatrices d’un incident cardiaque grave,
— le docteur [G] avait commis une faute en ne soumettant pas M. [VH] à des examens complémentaires ou encore ne l’adressant pas à un confrère pour obtenir un second avis,
— si de nouveaux examens avaient été réalisés, il était possible qu’un diagnostic de pathologie cardio-vasculaire aurait été posé avec mise en place d’un traitement voire d’une angioplastie ce qui aurait clairement pu donner une chance à M. [VH] d’éviter l’accident cardiaque du 22 avril 2006 ; une telle intervention étant fréquente la perte de chance de M. [VH] serait importante, toutefois compte-tenu des réserves émise par l’expert ce taux devait être fixé à 70 %.
*
La Médicale de France a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2021, en toutes ses dispositions autres que celles par lesquelles il a rejeté les demandes de communication de pièces, celle tendant à écarter des débats l’avis du docteur [N] et de sursis à statuer.
Par ordonnance du 23 février 2023, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a rejeté la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la Médicale de France.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, la Médicale de France demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, :
A titre principal, constatant que :
— Monsieur [VH] présentait des douleurs atypiques non causées par l’effort,
— d’après 5 experts désignés et ayant organisé des débats contradictoires, les examens réalisés en janvier 2006 ne montraient pas d’anomalie justifiant des investigations complémentaires à la recherche d’un syndrome coronarien,
— l’anomalie relevée par le Docteur [V], sollicité unilatéralement par le Docteur [W] et fondée sur une information inexacte de douleurs à l’effort, n’a de toute façon aucun rapport avec l’anomalie survenue en avril 2006, comme le confirme les Docteurs [N] et [M] dans les avis produits en annexe des présentes,
— le mécanisme du syndrome coronarien aigu ayant provoqué l’arrêt cardiaque ne résulte pas d’une sténose artérielle mais du décrochage d’une plaque d’athérome, par définition imprévisible et de toute façon invisible en janvier 2006, y compris par des examens complémentaires à ceux que le Docteur [G] avait réalisés,
— la CCI d’ALSACE, sur la foi des trois rapports d’expertise soumis, a considéré que le Docteur [G] n’avait pas commis de faute diagnostique ou de prise en charge,
— dire que le Docteur [G] n’a commis un manquement dans le cadre des examens réalisés en janvier 2006 susceptible de constituer une perte de chance de déceler une pathologie coronarienne et, in fine d’éviter l’arrêt cardiaque survenu le 22 avril 2006 et les séquelles subséquentes.
Dans ces conditions, invalidant le raisonnement erroné du Docteur [W], débouter les consorts [KW] et [IZ] ainsi que la CPAM du – Rhin de leurs prétentions.
Subsidiairement, constatant que seul un expert, qui plus est chirurgien digestif, retient une erreur d’interprétation des résultats du test d’effort réalisé le 10 janvier 2006 quand 2 experts anesthésistes réanimateurs, un expert cardiologue et deux avis cardiologiques produits par la concluante considèrent qu’aucune anomalie responsable de l’arrêt d’avril 2006 ne pouvait être identifiée ou imposer d’autres investigations, ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un expert cardiologue avec la mission telle que développée au point 36 des présentes.
Très subsidiairement,
— fixant le taux de perte de chance imputable à l’erreur de diagnostique qui serait retenue à hauteur de 5 %, déterminer, après affectation de ce taux, les sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin et les indemnisations des préjudices de la victime défunte et de ses ayants-droits comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents :
* DSA : rejet,
* frais divers : rejet pour les frais d’adaptation du logement et 11 599,50 € pour la tierce personne temporaire,
* rejet des demandes pour Monsieur [VH] et 2 967,01 € pour la créance de la CPAM,
* 18 316,72 € pour la CPAM au titre des DSF et rejet pour les demandes au nom de Monsieur [VH],
* rejet pour les frais de logement adapté,
* 38 206,20 € pour la tierce personne permanente,
* rejet pour les PGPF au nom de Monsieur [VH] et 7 992,39 € pour la CPAM au titre des arrérages de la rente invalidité,
* rejet au titre de l’incidence professionnelle.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
* 1 350 € pour le DFT,
* 2 500 € pour les souffrances endurées,
* rejet pour le préjudice esthétique temporaire,
* 3 600 € pour le DFP,
* rejet du préjudice d’agrément,
* 1 200 € pour le préjudice esthétique permanent,
* 1 500 € pour le préjudice sexuel,
* rejet des demandes au titre du préjudice d’établissement et du préjudice identitaire.
Au titre des préjudices des victimes par ricochet :
* rejet des pertes de gains et d’une incidence professionnelle pour Madame [KW],
* 2 500 € pour son préjudice d’affection,
* 250 € pour le préjudice d’affection des parents de la conjointe du défunt,
* rejet des demandes formées par les enfants [IZ],
* rejet pour la demande au titre d’un préjudice extrapatrimonial permanent,
* 500 € pour le préjudice sexuel de Madame [KW].
En tout état de cause,
— condamner les consorts [IZ], [KW] et [R] et la CPAM du Bas-Rhin à verser à la Médicale une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Médicale de France rappelle à titre liminaire qu’en matière de diagnostic, les médecins n’ont qu’une obligation de moyens, qui plus est relative, en fonction de la difficulté contextuelle rencontrée ou des signes atypiques pouvant être présentés par le patient, et que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, sauf si elle résulte d’une interprétation de l’état du patient non conforme aux données acquises de la science, ou d’une absence d’investigations.
Elle conteste toute faute du docteur [G] et reproche au tribunal de s’être focalisé exclusivement sur l’analyse du professeur [V], sans tenir compte de l’avis divergent du cardiologue expert désigné par le tribunal administratif, le docteur [I]. Elle soutient que le diagnostic n’était pas évident, et souligne que le professeur [V], dont elle critique l’analyse, a lui-même fait preuve de beaucoup de prudence dans ses conclusions.
Elle fait valoir que :
— le docteur [G] a prescrit le test d’effort après avoir lui-même réalisé différents examens (électrocardiogramme, échographie, doppler aortique et mitral..), dont il a détaillé précisément les résultats dans un compte-rendu de synthèse adressé au médecin traitant, qui indique un bilan cardiaque dans les limites de la normale, ne nécessitant aucun traitement particulier à ce stade, le cardiologue insistant toutefois sur la nécessité pour le patient d’arrêter de fumer,
— le tribunal ne pouvait écarter les chiffres mentionnés dans ce compte-rendu au motif que les enregistrements ne pouvaient être produits, la réalité de ces examens, qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d’enregistrements, ne pouvant être discutée, car il est invraisemblable qu’un cardiologue prescrive d’emblée un test d’effort,
— ce n’est pas parce que le docteur [P] prétend ne pas l’avoir reçu que ce compte-rendu n’existe pas,
— la suspicion d’une atteinte coronarienne était extrêmement difficile, voire impossible, à envisager au regard de l’état clinique (douleurs atypiques présentes au repos) et des résultats du test d’effort,
— deux experts réanimateurs nommés par la CCIAM, et un expert cardiologue nommé comme sapiteur par le tribunal administratif ont tous considéré que la prise en charge et la démarche diagnostique du docteur [G] ne souffraient aucune critique et qu’il n’était pas justifié, en janvier 2006, d’envisager des investigations supplémentaires,
— l’avis des anesthésistes réanimateurs est pertinent car ces praticiens sont en première ligne pour interpréter les problèmes cardiaques que peuvent présenter les patients au bloc opératoire ou en salle de réveil, ainsi qu’en service de réanimation, en outre l’un d’entre eux, le docteur [TK], avait recueilli l’avis d’un professeur en cardiologie, le professeur [B], pour interpréter les résultats de l’épreuve menée par le docteur [G],
— les conclusions du docteur [V] qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire se fondent sur des éléments erronés, à savoir un contexte clinique de douleur à l’effort, alors que les douleurs étaient présentes au repos,
— l’onde Q interprétée comme étant pathologique sur le test d’effort évoquerait une ischémie dans le territoire inférieur, localisant ainsi une possible lésion, qui n’a cependant jamais existé, l’accident cardiaque ayant pour origine les artères inter-ventriculaires antérieures et bissectrices et non le territoire inférieur, de plus ces ondes n’étaient ni décrites sur l’électrocardiogramme de repos du 6 janvier 2006, ni retrouvées à l’électrocardiogramme d’admission aux Hôpitaux universitaires de [Localité 19],
— le tribunal a opéré une confusion majeure entre la physiopathologie de l’angor stable dépisté lors des tests fonctionnels, comme l’épreuve d’effort, et celle du syndrome coronarien aigu responsable de mort subite,
— il n’a pas non plus tenu compte des suites de ce test d’effort, alors même qu’elles étaient marquées par l’absence totale de signes alarmants entre le 10 janvier 2006 et le 22 avril 2006, le docteur [P] qui a revu ensuite M. [VH] à plusieurs reprises pour prodiguer des soins de médecine douce, de la rééducation et de la physiothérapie, n’ayant noté aucune symptomatologie suspecte dans les semaines ultérieures.
La Médicale de France s’appuie sur un avis du docteur [N], cardiologue interventionnel, expert près les cours d’appel judiciaire et administrative de Montpellier, et produit un autre avis critique émanant du professeur [M], chef du service de cardiologie de l’hôpital [14] à [Localité 15], contestant toute violation du secret médical s’agissant de pièces versées aux débats dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle soutient que la priver de la possibilité de discuter l’avis de l’expert en s’appuyant sur l’analyse critique de spécialistes, porte atteinte aux droits de la défense, ce qui est contraire aux règles du procès équitable.
Elle sollicite le cas échéant une nouvelle expertise, dont elle précise la mission.
Subsidiairement, elle discute le taux de perte de chance soulignant que l’accident cardio-vasculaire, qui était imprévisible, est survenu subitement et que la perte de chance ne réside donc que dans la prise en charge de cet arrêt et de ses suites, seules imputables aux services du SAMU et, in fine, aux Hôpitaux universitaires de [Localité 19]. Elle considère que même en retenant une erreur de diagnostic, il est impossible de démontrer qu’elle aurait pu avoir une quelconque incidence dans la non détection d’une complication dont la survenue était aussi imprévisible qu’irrésistible, et estime que le taux de perte de chance serait tout au plus 5 %.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [KW] et les consorts [IZ]-[R] concluent au rejet de l’appel principal et forment appel incident. Ils demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la Médicale de France de sommation de communiquer des attestations émanant des Hôpitaux Universitaires de [Localité 19], de son assureur, et de l’ONIAM,
— rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la Médicale de France,
— dit et jugé que le Dr. [T] [G] a commis une faute dans le suivi médical de Monsieur [Z] [VH] qui lui a fait perdre des chances d’éviter l’infarctus du myocarde ayant conduit à l’arrêt cardiaque le 10/04/2006,
— condamné la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr. [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW] en qualité d’héritière de M. [Z] [VH] et à titre personnel, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
— rejeter la demande – nouvelle et subsidiaire – de la Médicale de France de voir ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’appel incident
— infirmer le jugement en ses autres dispositions :
et statuant à nouveau, de :
— écarter des débats « l’avis critique » du Dr. [A] [N] du 21 février 2020 en raison de la violation du secret médical.
— écarter des débats « l’avis critique » du Pr. [J] [M] du 23 décembre 2021 en raison de la violation du secret médical.
— enjoindre à la Médicale de France de produire la copie des enregistrements des examens prétendument réalisés par le Dr. [ZA] [G] le 7 janvier 2006, à savoir :
— une prise de tension au repos,
— un électrocardiogramme (ECG) au repos,
— une échographie cardiaque,
— un doppler aortique et mitral,
— une échotomographie carotidienne,
A défaut en tirer toutes les conséquences de droit et juger que la Médicale de France ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en raison du renversement de la charge de la preuve, que les soins prodigués par le Dr. [ZA] [G] ont été conformes aux données acquises de la science.
— fixer la perte de chance à 85%.
— fixer l’entier préjudice subi par M. [Z] [VH] à la somme de 8 549 007 euros et, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 85 %, des prestations versées par les tiers-payeurs, et du droit de préférence de la victime,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW], en qualité d’héritière de M. [Z] [VH], la somme globale de 6 968 459 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles (médicaux et pharmaceutiques) : 46 485 €
dépenses de santé actuelles (appareillages) : 7 281 €
frais temporaire de logement adapté : 7 023 €
honoraires pour l’assistance par un médecin-conseil : 11 620 €
tierce-personne temporaire (gestes médicaux et surveillance) : 1 122 748 €
tierce-personne temporaire (assistance taches de tous les jours) : 39 971 €
pertes de gains professionnels actuels : 113 595 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
(période entre la consolidation et le décès)
dépenses de santé futures : 232 446 €
frais de logement adapté : 41 183 €
tierce-personne future : 3 779 273 €
pertes de gains professionnels futurs : 319 314 €
incidence professionnelle : 268 321 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 30 600 €
souffrances endurées : 127 500 €
préjudice esthétique temporaire : 42 500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 382 500 €
préjudice d’agrément : 59 500 €
préjudice esthétique permanent : 68 000 €
préjudice sexuel : 51 000 €
préjudice d’établissement : 34 000 €
préjudice spécifique identitaire : 183 600 €
— fixer l’entier préjudice subi par Mme [F] [KW] à la somme de 1 304 711 euros et, en tenant compte de la perte de chance évaluée à 85 %, condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme globale de 1 109 004 euros décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux de la victime directe (Mme [KW])
perte de revenus des proches suite à la survie de la victime : 547 978 €
incidence professionnelle des proches : 344 276 €
Préjudices extrapatrimoniaux de la victime indirecte (Mme [F] [KW])
préjudice d’affection né des conditions de la survie : 102 000 €
préjudice extrapatrimonial exceptionnel lié à la survie de la victime : 102 000 €
préjudice sexuel par ricochet : 12 750 €
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [C] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 12 750 euros,.
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [L] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 12 750 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [H] [R], née [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [MT] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [S] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [OP] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [E] [IZ], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à M. [U] [R], à titre personnel en qualité de victime indirecte, la somme de 5 950 euros,
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], à payer à Mme [F] [KW] en qualité d’héritière de M. [Z] [VH] et à titre personnel, la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Médicale de France, en qualité d’assureur du Dr [ZA] [G], aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [KW] et les consorts [IZ]-[R] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir écarter l’avis critique du docteur [N], qu’ils réitèrent, en raison de la violation du secret médical, et demandent que l’avis du professeur [M] soit écarté pour le même motif. De même, ils demandent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de production des enregistrements prétendument réalisés par le docteur [G] sur M. [VH] (prise de tension au repos, électrocardiogramme, échographie cardiaque…), au motif qu’ils seraient inexistants, et réitèrent cette demande.
Ils soutiennent que ces avis techniques ont été établis après communication d’éléments du dossier médical de M. [VH], sans l’accord de la tutrice de celui-ci, alors que docteur [G] était assisté de divers médecins mandatés par son assureur lors des opérations d’expertise, et qu’à compter de la clôture de ces opérations, la Médicale de France avait interdiction de communiquer ces documents médicaux à des tiers fussent-ils médecins. Une plainte pénale est d’ailleurs toujours en cours d’instruction à ce sujet.
Ils soutiennent que le compte-rendu du docteur [G] daté du 7 janvier 2006 sur lequel s’appuie l’appelante n’a jamais été reçu par le docteur [P] qui en atteste, outre que M. [VH] n’ a jamais eu de rendez-vous le samedi 7 janvier 2006 mais le jeudi 5 janvier 2006, et sollicitent donc la communication des enregistrements visés dans ce compte-rendu, invoquant le droit du patient à la communication de son dossier médical.
Ils ajoutent que la charge de la preuve de l’absence de faute au regard des actes pratiqués pèse sur la Médicale de France, et qu’à défaut de produire la copie de ces pièces médicales, les examens visés dans ledit compte-rendu sont réputés n’avoir pas été réalisés.
Ils approuvent le jugement en ce qu’il a retenu une faute du docteur [G], à qui ils reprochent de :
— ne pas avoir procédé à une évaluation correcte, consciencieuse, et minutieuse, des facteurs de risques existants, ne retenant que le tabagisme, alors que M. [VH] présentait d’autres facteurs de risque cumulatifs (âge, stress, dyspnées, sédentarité présence de douleurs persistantes récurrentes du bras gauche et douleurs thoraciques chroniques aigues typiques d’une douleur coronarienne) ;
— avoir de manière erronée considéré que 'la symptomatologie clinique n’évoquait en aucune façon des douleurs de type coronarien', alors que selon la littérature médicale, une douleur thoracique coassociée à une douleur dans le bras gauche et dans la nuque, est le signe d’appel le plus typique d’une douleur coronarienne, et le fait que ces douleurs apparaissent au cours d’efforts minimes, voire au repos, témoignant, selon les références qu’ils citent, d’une atteinte coronarienne d’une extrême gravité, peu important que les douleurs soient « atypiques », seule la notion de changement de la douleur, tel que la persistance, la récidive, l’aggravation ou encore l’augmentation des fréquences, l’intensité, et le seuil d’aggravation et d’apparition, devant alerter, outre qu’il est scientifiquement établi que les manifestations pathologiques cardio-vasculaires entraînent l’apparition de signes fonctionnels tels que ceux décrits par M. [VH], ce dont ils déduisent un manque de prudence du docteur [G] et de grossières négligences dans l’évaluation du risque et dans l’appréciation des signes cliniques ;
— ne pas avoir pris en compte des critères pathologiques lors du test d’effort, ils se référent à cet égard à l’appréciation du professeur [V] qui fait autorité dans sa spécialité, tout en soulignant le fait que l’expert judiciaire lui avait confié une mission 'orientée’ en prenant pour acquis l’existence d’examens antérieurs à la réalisation du test d’efforts, et sans préciser le contexte clinique et la symptomatologie pourtant hautement évocateurs, cet expert ayant relevé l’existence d’une onde Q pathologique qui est un facteur prédictif d’infarctus du myocarde, et un signe d’évolution défavorable certaine à très court terme, ce dont ils déduisent que M. [VH] aurait dû faire l’objet d’une prise en charge, dès le 10 janvier 2006. À supposer que cette onde Q provienne d’une mauvaise position des électrodes comme suggéré par la partie appelante, il y aurait là encore une négligence du praticien qui a posé les électrodes, de sorte que M. [VH] n’a pas reçu de soins conformes aux données actuelles de la science. Enfin, la variation d’une onde traduite par le tracé à l’électrocardiogramme ne détermine jamais le territoire concerné.
Ils discutent en outre les conditions de réalisation du test d’effort (épreuve sous-maximale), et l’absence de prise en compte d’autres anomalies apparues au cours de ce test (dyspnées, insuffisance chronotrope, tension élevée, récupération lente de la fréquence cardiaque…), de sorte que le bilan ne pouvait être qualifié de 'normal', et aurait dû aboutir à la prescription d’un traitement, ou d’investigations complémentaires.
Ils déduisent du tout que docteur [G] a commis une erreur de diagnostic, liée à l’absence de diligences élémentaires dans la réalisation d’un bilan cardiaque conforme aux règles de l’art, et que l’infarctus du myocarde dont a été victime M. [VH], le 22 avril 2006, est la suite évidente de l’ischémie primaire évolutive non traitée, visible sur le tracé dès janvier 2006.
Sur la perte de chance, ils soutiennent que l’enchaînement causal des troubles et la cohérence du délai écoulé entre l’épreuve d’effort et le préjudice final, témoignent du caractère certain et direct de la perte de chance liée à l’erreur diagnostique du docteur [G], et donc à la faute consistant à l’absence de prise en charge médicale par une thérapeutique préventive adéquate.
Ils évoquent des pertes de chances cumulatives :
— d’avoir accès à un diagnostic médicalement juste,
— de bénéficier d’une thérapeutique préventive et adaptée,
— de survie dans des conditions normales,
— d’améliorer le pronostic,
— de stabiliser son état,
— de choisir une fin de vie différente que celle de vivre avec les séquelles d’un infarctus.
— que son c’ur ne subisse pas une nécrose de 40 %
— de consulter un autre spécialiste,
— de ne pas subir l’évolution péjorative de son état,
— de ne pas avoir à suivre une thérapeutique aussi lourde jusqu’à la fin de son existence.
Ils estiment qu’un bilan cardiovasculaire avec recours à l’imagerie (coroscanner, voire coronographie) aurait assurément traduit la présence d’une voire plusieurs sténoses lesquelles, en l’absence de thérapeutiques, évoluent progressivement d’une subocclusion vers une occlusion et donc un infarctus du myocarde ; que cette évolution aurait pu être évitée ou du moins retardée de nombreuses années si une thérapeutique et une surveillance adéquates avaient été prescrites précocement ; que compte tenu des progrès scientifiques et de l’accompagnement thérapeutique notamment dans le domaine de la cardiologie, les chances d’aller mieux et de toute évidence de ne pas subir un infarctus de M. [VH] étaient tout à fait fondées, justifiées et sérieuses.
Si la perte de chance d’obtenir un traitement du fait de l’absence d’investigations complémentaires est de 100 %, la perte de chance liée à l’efficacité de la thérapeutique préventive doit être évaluée à 85 %, taux habituellement retenu par la jurisprudence.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin conclut au rejet de l’appel de la Médicale de France et au débouté de toutes conclusions contraires ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes, y compris les demandes nouvelles, et prétentions, à la confirmation du jugement entrepris sous réserve de son appel incident et demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel incident des consorts [KW]-[IZ]-[R]
— dire son appel incident bien-fondé et réformer le jugement entrepris ce qu’il a limité le taux de perte de chance à 70 %,
et statuant à nouveau :
— dire que le taux de perte de chance est de 85 %,
en conséquence :
— condamner la Médicale de France à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 495 116,16 euros,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter la Médicale de France de toutes conclusions contraires,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement dont elle approuve les motifs s’agissant de la faute du docteur [G], mais demande son infirmation s’agissant du taux de perte de chance retenu, qu’elle demande à voir fixer à 85 %.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les avis du docteur [A] [N] du 21 février 2020 et du professeur [J] [M] du 23 décembre 2021
Conformément à l’article L.1110-4 du code de la santé publique : 'Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.'
Le secret médical, qui protège le patient, est absolu et porte sur toutes les informations fournies, ou documents médicaux établis dans le cadre des soins prodigués, seul le patient, ou ses ayants-droits en cas de décès de celui-ci, pouvant en délier le médecin, sauf exception prévue par la loi, ou en matière pénale.
Ainsi tout document couvert par le secret médical ne peut être communiqué à un tiers, fût-il lui-même médecin, sans le consentement du patient ou de ses ayant-droits, et il appartient au juge, le cas échéant, d’apprécier si le refus opposé par eux est légitime et d’en tirer alors toutes conséquences.
Dans la situation présente, il est constant d’une part que le docteur [G] a participé aux opérations d’expertise menées par le professeur [W] au cours desquelles il était assisté du docteur [XD], médecin expert de la Médicale de France ; d’autre part que le docteur [A] [N] et le professeur [J] [M] n’ont pas assisté aux opérations d’expertise et n’ont établi leur avis que postérieurement au dépôt du rapport du professeur [W], après que la Médicale de France, assureur du praticien, leur ait communiqué ledit rapport et/ou des éléments du dossier médical d'[Z] [VH], transmis dans le cadre des opérations d’expertise, sans que le consentement de Mme [KW], venant aux droits du patient, n’ait été sollicité.
C’est vainement que la Médicale de France se prévaut des nécessités d’assurer la défense de son assuré, alors d’une part que son conseil avait déjà contesté dans un dire à l’expert la pertinence des conclusions du professeur [V], d’autre part qu’il lui appartenait de solliciter l’autorisation de Mme [KW], ayant-droit du défunt, aux fins de pouvoir communiquer à un tiers les éléments strictement nécessaires à la défense des intérêts de son assurée, et enfin de demander, le cas échéant, à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère légitime ou non d’un éventuel refus et d’en tirer toutes conséquences.
Par ailleurs, le seul fait que ces éléments aient été versés aux débats ne suffisait pas à légitimer une telle transmission.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’écarter des débats l’avis du docteur [A] [N] du 21 février 2020, ainsi que le courrier du professeur [J] [M] du 23 décembre 2021 produit à hauteur de cour.
Sur la demande de communication de la copie des enregistrements des examens réalisés par le Dr. [ZA] [G]
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a rejeté cette demande, étant observé que lesdits 'enregistrements', qui concernent une prise de tension au repos, un électrocardiogramme (ECG) au repos, une échographie cardiaque, un doppler aortique et mitral, une échotomographie carotidienne n’ont pas été produits aux cours des opérations d’expertise, le docteur [G] ayant indiqué que de tels examens pratiqués en cabinet par le spécialiste lui-même ne donnent généralement pas lieu à des 'enregistrements', mais à une simple mention des résultats au dossier du patient, lesquels ont été repris dans le courrier daté du 7 janvier 2006 qu’il a adressé au médecin traitant, sans que cette explication soit remise en cause par les différents experts successivement commis.
Il ne peut dans ces conditions être enjoint à la Médicale de France de produire des documents inexistants.
Au surplus, le seul fait que la date du 7 janvier 2006 figurant sur le courrier précité soit manifestement erronée ne peut conduire à considérer les examens pratiqués comme inexistants, pas plus que le fait que le docteur [P] ait indiqué, en 2012, ne pas avoir retrouvé ledit courrier dans le dossier du patient, étant observé que ce praticien n’a pas non plus retrouvé la trace des consultations et actes médicaux qu’il avait lui-même réalisés entre janvier et avril 2006, indiquant seulement se souvenir avoir prescrit des séances de physiothérapie et de rééducation à M. [VH]. Il en est de même du fait que le docteur [P] ne soit plus en mesure de se souvenir si il avait reçu le courrier du docteur [G] et, à défaut, si il avait réclamé.
Sur la responsabilité du docteur [G] et la demande de nouvelle expertise
Le tribunal s’est fondé exclusivement sur les conclusions du professeur [W], lesquels reposent sur l’avis émis le 4 février 2013 par le professeur [V], qui après avoir analysé les résultats du test d’effort auquel avait été soumis [Z] [VH] le 10 janvier 2006, a estimé que : 'Ce test peut donc être considéré comme suspect d’ischémie myocardique en territoire inférieur', ajoutant 'Même s’il est toujours plus facile de parler a posteriori, ce test d’effort aurait pu, si le contexte clinique était évocateur être complété par un test d’imagerie cardiaque de stress, type scintigraphie myocardique ou échographie de stress.'
La cour relève que le professeur [V] nuance son appréciation en précisant que des investigations complémentaires auraient pu se justifier 'si le contexte clinique était évocateur', et que lorsqu’il s’est prononcé, cet expert n’avait pas connaissance de ce contexte, puisque seul le résultat du test d’effort lui avait été communiqué.
Le professeur [W] faisait également preuve d’une certaine prudence dans ses conclusions puisque, bien qu’ayant retenu une faute du praticien, il émettait nénamoins des réserves quant au lien de causalité, indiquant en effet : 'l’analyse des anomalies électro-cardiographiques présentes avant le test et pendant le test justifiait des examens
complémentaires qui auraient pu déboucher sur un traitement permettant peut-être d’éviter l’arrêt cardiaque du 22 avril 2016'. Il notait par ailleurs le caractère 'certainement un peu atypiques’ des douleurs cervicales et scapulaires notées en observation médicale.
Or, c’est justement le caractère atypique des douleurs dont souffrait M. [VH], également souligné par son médecin traitant, qui indique que ces douleurs 'évoquaient des cervicalgies brachiales gauche', qui a amené les autres experts à considérer que, dans ce contexte ignoré du professeur [V], les résultats du test d’effort ne justifiaient pas d’investigations complémentaires.
Tel était notamment l’avis du docteur [I], cardiologue, désigné comme sapiteur par la juridiction administrative, qui fait état de douleurs cliniques très atypiques, de tracés ne révélant aucun sous décalage caractéristique d’une insuffisance coronarienne, et considère qu’un contrôle coronographique immédiat n’était pas nécessaire.
De même, les docteurs [O] et [D] relèvent une symptomatologie douloureuse atypique, évoquant des douleurs thoracique présentes au repos mais apparemment pas déclenchées par la réalisation d’efforts. Ils estiment que : « L’épreuve d’effort réalisée par le Docteur [G], en janvier 2006, peut être considérée comme « normale » que ce soit dans sa réalisation technique ou son résultat. Les discrètes modifications électriques n’étaient pas significatives et un niveau plus que satisfaisant (150 W) a été atteint à l’effort. Cet examen n’avait pas apporté d’argument en faveur d’une insuffisance coronarienne authentifié. Il n’y avait pas, à l’examen, d’autres signes évocateurs d’athérome carotidien ou des membres inférieurs (pas de claudication intermittente). M. le Docteur [G] n’avait pas retenu d’indication d’exploration artérielle de type coronarographie. L’épreuve d’effort dans sa réalisation ou son interprétation était conforme aux règles de bonne pratique médicale. ».
Les docteurs [TK] et [K], répondaient quant à eux à la question : « Y avait-il indication à une coronarographie en janvier 2006 '», « Assurément non », soulignaient également une douleur du bras gauche, atypique, sans douleur thoracique associée, et partiellement calmée par du paracétamol. » Ils concluaient ainsi : « Les experts, bien que non cardiologues, et s’étant assuré de l’avis du Professeur [B], professeur de Cardiologie à l’Université [17], confirment néanmoins l’attitude du docteur [G]. En effet : La clinique et pas seulement l’ECG, permettent de poser ou non l’indication de la coronarographie dans une stratégie bénéfices/ risques. Or la clinique était totalement atypique. Le SCA est la conséquence de la mobilisation / du décrochage d’une plaque d’athérome et non d’un rétrécissement progressif de la lumière d’un vaisseau coronarien ».
Les conclusions de ces experts amenaient ainsi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace à retenir que 'en l’absence de signe d’ischémie au test d’effort et compte tenu des signes atypiques du patient, il n’y avait aucune indication à réaliser une coronographie en janvier 2006', et que les soins apportés à M. [Z] [VH] par la Médicale de France avaient été conformes aux règles de l’art.
La cour ne peut ainsi que relever qu’alors que les conclusions du professeur [V] étaient émises, sous réserve d’un contexte clinique évocateur, et que ce contexte clinique a été considéré comme atypique par les autres experts commis, les docteurs [TK] et [K] n’étant pas cardiologues ayant pris l’avis d’un spécialiste en cardiologie. Les conditions d’intervention et les conclusions précises de l’intervention du professeur [B] ne sont toutefois pas précisément connues.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire à la solution du litige et à la parfaite information de la cour d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin spécialiste en cardiologie avec la mission indiquée au dispositif, aux frais avancés de la Médicale de France qui en fait la demande, les autres demandes des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2021 en tant qu’il rejette la demande de 'la Médicale de France', en réalité de Mme [KW] et des consorts [IZ]-[R] de produire 'la copie des enregistrements des examens prétendument réalisés par le Dr. [ZA] [G] le 7 janvier 2006" ;
INFIRME ledit jugement en ce qu’il rejette la demande des requérants tendant à écarter des débats « l’avis critique » du Dr. [A] [N] du 21 février 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement,
ÉCARTE des débats l’avis du docteur [A] [N] du 21 février 2020 ainsi que le courrier du professeur [J] [M] du 23 décembre 2021 ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [X], cardiologue,
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] – Mail : [Courriel 16]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de :
— se faire communiquer, par les parties ou les tiers, les précédents rapports d’expertise, et toutes pièces médicales qui lui paraîtront utiles, après avoir recueilli le consentement de Mme [F] [KW], ayant-droit du patient à cet effet,
— recueillir les observations contradictoires des parties, et toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
* décrire l’état médical de feu [Z] [VH] avant les actes critiqués, préciser ses antécédents médicaux et chirurgicaux,
* décrire tous les actes médicaux, soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés entre janvier 2006 et la survenance de l’arrêt cardiaque le 22 avril 2006,
* dire si, au vu des données cliniques et des examens pratiqués, un diagnostic de la pathologie dont [Z] [VH] victime pouvait être posé, et à quel moment,
* rechercher si les soins et actes médicaux pratiqués par le docteur [T] [G] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires ou autres défaillances relevées, en particulier, s’agissant de l’établissement du diagnostic, du choix, de la réalisation et de la surveillance des investigations et du traitement,
* dans l’hypothèse où l’Expert retiendrait un défaut ou un retard de diagnostic d’une pathologie dont aurait souffert [Z] [VH] avant la survenue de l’arrêt cardiaque du 22 avril 2006, déterminer, en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionné ce défaut ou ce retard de diagnostic ;
— s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif dans le cadre d’un pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 5 exemplaires au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à 5 000 € (cinq mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que la Médicale de France devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 31 juillet 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la Médicale de France devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RÉSERVE les dépens et les frais exclus des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise.
La greffière, La présidente,
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