Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 oct. 2024, n° 22/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 391/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 11 octobre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00127 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXE
Décision déférée à la cour : 10 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [K] [Y] et
Madame [G] [B] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La SCCV LE PARC DU MARLENBERG, société civile immobilière de construction vente prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 15 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Myriam DENORT, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 janvier 2017, la SCCV le parc du Marlenberg a vendu à M. [K] [Y] et à Mme [G] [B], épouse [Y], un appartement avec cave, garage et parking en l’état futur d’achèvement dans un immeuble à édifier [Adresse 3] (67), pour un prix de 207 000 euros TTC, le délai de livraison étant prévu pour le premier trimestre 2017, « sauf en cas de force majeure, notamment intempéries, grèves, etc.' et plus généralement en cas de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison », l’acte définissant les « causes légitimes » de suspension du délai de livraison.
Selon cet acte notarié, 85 % du prix, soit 175 950 euros TTC, était payable immédiatement et le solde de 31 050 euros TTC, était payable à terme, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par fraction de 5 % du prix de vente, la dernière fraction de 10 350 euros étant payable à la date de mise à disposition des locaux et de remise des clés.
Aucune livraison n’étant intervenue à la date du 21 juin 2017, malgré un courrier de la SCCV Le Parc du Marlenberg du 19 avril 2017 l’annonçant pour la seconde quinzaine du mois de mai 2017, le conseil des époux [Y]-[B] a adressé à cette dernière un courrier l’interrogeant sur la date de la livraison, lui annonçant qu’elle devrait les indemniser des retards intervenus et qu’à défaut de réponse, elle serait assignée devant le tribunal.
Une livraison avec réserves est intervenue le 17 juillet 2017 et la somme de 10 350 euros a été consignée auprès du notaire.
Les époux [Y]-[B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 avril 2018, qui a confié les opérations d’expertise à M. [H] [U]. Un complément de mission portant sur les retards et leurs conséquences financières a été confié à ce dernier par une ordonnance du 26 octobre 2018.
L’expert a signé son rapport le 14 janvier 2020.
Par assignation délivrée aux époux [Y]-[B] le 20 mars 2019, la SCCV Le Parc du Marlenberg a saisi le tribunal de grande instance de Saverne d’une demande en paiement du solde du prix de vente du bien immobilier ainsi que d’une demande de dommages-intérêts.
Les époux [Y]-[B] ont présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et, par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Saverne, les a condamnés solidairement à payer à la SCCV Le Parc du Marlenberg la somme de 10 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019. Il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts et il a également débouté la SCCV Le Parc du Marlenberg de sa demande en paiement d’une indemnité pour réticence abusive.
Il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire du jugement et, par ailleurs, condamné les époux [Y]-[B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCCV Le Parc du Marlenberg sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que, le délai de livraison prévu au contrat s’achevant le 31 mars 2017, l’expert avait confirmé que la livraison était intervenue avec 3 mois et 17 jours de retard, soit le 17 juillet 2017, ce retard effectif étant inférieur à celui correspondant à des causes légitimes de suspension du délai définies au contrat, soit la défaillance de trois entreprises pour une durée totale de 29 semaines, soit 7 mois, ainsi que 73 jours de retard imputables aux intempéries.
Admettant les formulations de l’expert maladroites, le tribunal a cependant retenu l’absence d’élément invoqué par les époux [Y]-[B], susceptible de remettre en cause ses constatations et de considérer que le retard de livraison était supérieur aux délais supplémentaires justifiés par des causes légitimes prévues par le contrat.
Par ailleurs, si les époux [Y]-[B] soutenaient que des travaux n’avaient pas été réalisés, le tribunal a relevé leur absence de précision des travaux concernés, alors que l’expert confirmait la bonne exécution des travaux de reprise des désordres relatifs à la peinture et à l’étanchéité de la terrasse, ainsi que des travaux de réglage de la porte-fenêtre, et l’architecte ayant établi le 18 janvier 2019 une attestation de levée des réserves.
C’est pourquoi le tribunal a considéré que les époux [Y]-[B] ne démontraient aucun manquement de la SCCV Le Parc du Marlenberg, dans l’exécution de ses obligations, susceptible de les dispenser de régler le solde du prix de vente du bien, mais également de justifier la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts.
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts de la SCCV Le Parc du Marlenberg pour réticence abusive, le tribunal a considéré qu’aucun abus de droit n’était caractérisé à l’encontre des époux [Y]-[B] et que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une somme au titre des frais qu’elle avait engagés, afférents à la procédure judiciaire.
Les époux [Y]-[B] ont interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, les époux [Y]-[B] sollicitent que la cour reçoive leur appel et le dise bien-fondé, qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— déboute la SCCV Le Parc du Marlenberg de ses demandes de paiement du solde du prix,
— la condamne reconventionnellement à leur payer la somme de 30 000 euros,
— en tout état de cause, déboute la SCCV Le Parc du Marlenberg de son appel incident et la condamne aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout en invoquant trois mois de retard dans les travaux, les époux [Y]-[B] soulignent des contradictions entre le pré-rapport de l’expert judiciaire et son rapport définitif. Ils indiquent cependant que, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut de la même manière que dans son pré-rapport, évoquant « un retard de livraison à retenir de 7 mois, soit un délai inférieur aux 3 mois et 17 jours mis en compte par les époux [Y]-[B] ».
S’ils admettent que les intempéries peuvent être déduites des délais de retard, les appelants soutiennent qu’il y a lieu de s’interroger sur l’imputabilité, à la SCCV Le Parc du Marlenberg, du départ de trois entreprises sur un même chantier, qui a généré plus de sept mois de retard. Ils ajoutent enfin que, « mise à part la question des intempéries, les autres faits ne s’imposaient pas à la société Le Parc du Marlenberg. »
Cependant, ils indiquent être conscients des difficultés rencontrées par cette dernière, d’où une réclamation se limitant à l’indemnisation de trois mois de retard.
Par ailleurs, les appelants font valoir que des travaux restent à réaliser, l’expert ayant indiqué que la SCCV Le Parc du Marlenberg s’engageait à le faire, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent également que l’ensemble des désordres affectant l’immeuble, confirmé par l’expert, n’a toujours pas été repris.
Ils s’estiment donc titulaires d’une contre-créance à l’encontre de la SCCV Le Parc du Marlenberg, d’un montant supérieur au solde du prix restant à payer, laquelle peut être chiffrée provisoirement à la somme de 30 000 euros, ce qui justifie un rejet de la demande adverse, au moins par voie de compensation. En effet, le retard, de même que l’absence de reprise de certains désordres affectant l’immeuble qui ont été confirmés par l’expert, leur ont causé un préjudice qui doit être indemnisé.
Enfin, les appelants soutiennent que la SCCV Le Parc du Marlenberg doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, la SCCV Le Parc du Marlenberg sollicite, au visa, notamment, de l’article 1103 du code civil, le rejet de l’appel principal des époux [Y]-[B] ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, et la confirmation du jugement entrepris dans la limite de son appel incident, demandant à la cour de le déclarer recevable et bien fondé.
Elle sollicite ainsi l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour résistance abusive et que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, condamne les époux [Y]-[B], solidairement, au versement d’une indemnité de 5 000 euros pour réticence abusive.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus ainsi qu’en tout état de cause la condamnation in solidum des époux [Y]-[B] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.
La SCCV Le Parc du Marlenberg fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire relève ses diligences mises en 'uvre en 2019 afin de remédier aux dernières finitions,
— il a été largement justifié des causes du retard de quelques semaines dans la livraison du logement des époux [Y]-[B], à savoir le dépôt de bilan de deux entreprises, le rachat d’une autre, des travaux modificatifs demandés par les époux [Y]-[B] et des intempéries, le rapport d’expertise concluant explicitement qu’elle ne doit aucune pénalité aux acquéreurs, aucune responsabilité ne pouvant lui être attribuée dans les défaillances d’entreprises et dans les trois mois et 17 jours de retard,
— les appelants ne produisent aucune pièce pouvant justifier de la contre-créance qu’ils invoquent et il peut être souligné qu’elle leur a consenti des gestes commerciaux,
— les époux [Y]-[B] n’apportent aux débats aucun élément nouveau au regard de ceux qui ont été tranchés, après analyse approfondie, par le tribunal ; ils ne justifient par aucune pièce avoir été contraints de vivre à l’hôtel,
— la saisine du juge des référés n’a pu résulter de son inertie, après leur mise en demeure du 21 juin 2017, alors qu’elle a fait le nécessaire en les convoquant à une réunion de réception fixée au 11 juillet 2017.
Par ailleurs, elle soutient que les époux [Y]-[B] ont fait preuve d’une réticence abusive dès la fin des opérations d’expertise judiciaire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande en paiement de la SCCV Le Parc du Marlenberg
Les époux [Y]-[B] ne contestent pas que, sur le montant total du prix de vente du bien acquis le 20 janvier 2017 auprès de la SCCV Le Parc du Marlenberg, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un solde de 10 350 euros est resté impayé.
S’ils invoquent une contre-créance s’opposant au règlement de cette somme, l’existence et le montant éventuel de celle-ci ne peuvent être examinés que dans le cadre de leur demande reconventionnelle. En effet, dans la mesure où le solde du prix du bien immobilier, de 10 350 euros, était payable à la date de la livraison de ce bien et qu’il n’est pas contesté que cette livraison a eu lieu, précisément le 17 juillet 2017, la créance invoquée par la SCCV Le Parc du Marlenberg est établie et sa demande en paiement de celle-ci est bien fondée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [Y]-[B] au paiement de la somme de 10 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019.
II ' Sur la demande reconventionnelle des époux [Y]-[B]
Si les appelants se prévalent d’une créance de dommages et intérêts de 30 000 euros au titre du retard de livraison du bien et de désordres non repris par la SCCV Le Parc du Marlenberg, ils ne détaillent pas les montants réclamés pour chacun de ces postes de préjudice.
S’agissant du retard dans le déroulement des travaux, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, aux termes de l’acte de vente en VEFA, « sauf en cas de force majeure, notamment intempéries, grèves, etc.' et plus généralement en cas de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison », la livraison était prévue pour le 1er trimestre 2017, mais il est constant qu’elle a eu lieu en réalité le 17 juillet 2017.
Cet acte précisait que seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, outre les intempéries, « la grève, la faillite ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (') ».
L’expert judiciaire a relevé que les éléments produits, motivant le retard de la livraison, étaient explicites, s’agissant de délais supplémentaires pour prestations supplémentaires (baignoire remplacée par une douche à l’italienne, carrelage en lieu et place du parquet sur la cuisine ouverte, prise électrique dans le garage), de la défaillance de deux entreprises de gros 'uvre ainsi que d’un abandon de chantier par une autre société, le tout représentant un retard cumulé d’environ 7 mois, les 73 jours d’intempéries venant « en recouvrement » de ce premier retard.
Si, comme l’a relevé le premier juge, les formulations de l’expert ont pu être maladroites, ce dernier les a clarifiées dans sa réponse aux dires des parties, précisant que le retard de 3 mois et 17 jours invoqué par les époux [Y]-[B] était inférieur aux 7 mois s’inscrivant dans les causes légitimes de suspension du délai définies contractuellement, ce qui l’a conduit à conclure qu’aucune pénalité n’était due.
Or, les époux [Y]-[B] ne contestent, ni les intempéries survenues, ni les prestations supplémentaires sollicitées, ni la défaillance de trois entreprises, ni même le fait que ces défaillances entrent dans le cadre des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, s’agissant de « la faillite ou la déconfiture » des ou d’une des d’entreprises intervenues dans les travaux. En effet, ils se contentent de s’interroger sur l’imputabilité de ces défaillances à la SCCV Le Parc du Marlenberg, sans produire aucun élément susceptible de confirmer leurs allégations, et de soutenir que « mise à part la question des intempéries, les autres faits ne s’imposaient pas à la société Le Parc du Marlenberg », sans plus d’explications.
Or, rien ne laisse supposer que la SCCV Le Parc du Marlenberg ait pu avoir la moindre responsabilité dans la défaillance de trois des entreprises intervenues dans les travaux et que celle-ci ait pu lui être imputable et ne se soit pas imposée à elle. Il en est de même des délais supplémentaires résultant de prestations supplémentaires.
A ce titre, si, lors de l’expertise, les époux [Y]-[B] ont contesté toute prestation supplémentaire postérieure à la signature du contrat de réservation du 4 novembre 2016, ce n’est plus le cas, l’expert ayant relevé l’existence de « fiches clients » relatives à des travaux à la « charge promoteur » postérieures à ce contrat. Dès lors, il ne peut être reproché à la SCCV Le Parc du Marlenberg un retard résultant des prestations supplémentaires mentionnées plus haut.
Ainsi que l’a fort justement retenu le tribunal, les époux [Y]-[B] ne fournissent aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire et permettant de considérer que le retard de livraison serait supérieur au délai supplémentaire justifié par des causes légitimes prévues par le contrat et par les prestations ajoutées aux prestations initiales.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les époux [Y]-[B] ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit à indemnisation au titre du retard de livraison.
S’agissant des travaux restant à réaliser, concernant lesquels la SCCV Le Parc du Marlenberg n’aurait pas respecté l’engagement pris devant l’expert de les achever, ainsi que des désordres qui n’auraient pas été repris, il doit être souligné que les appelants n’indiquent ni de quels travaux et de quels désordres il s’agit. Ils se contentent d’écrire que des travaux restent à réaliser et que, si l’expert a indiqué que la SCCV Le Parc du Marlenberg s’y engageait, ils n’ont toujours pas été effectués, sans autre précision.
Or, il résulte du rapport d’expertise que, si des désordres ont été constatés concernant l’étanchéité et la peinture de la terrasse et l’étanchéité de la porte-fenêtre, des interventions ont été programmées afin d’y remédier et, après réalisation, ont donné lieu à des quitus signés des époux [Y]-[B], dont il a été justifié auprès de l’expert. Cependant, alors qu’un réglage de la porte-fenêtre a ainsi été effectué le 13 septembre 2018, les époux [Y]-[B] ont signalé à l’expert, par un dire du 16 septembre 2019, que les porte-fenêtres étaient toujours infiltrantes et que cette situation avait été signalée à M. [O] (l’architecte, qui a assisté la SCCV Le Parc du Marlenberg lors des opérations d’expertise), et ce notamment les 24 avril, 3 juin et 6 août 2019, aucune reprise n’ayant à ce jour été réalisée par cette société.
L’intimée a répondu dans un dire du 25 septembre 2019 que leur démarche manquait de sérieux après plus d’un an d’expertise judiciaire, en l’absence de preuve et de justification quant aux hypothétiques dates, modalités et conséquences, et alors que le test d’étanchéité mis en 'uvre par l’expert lors de la réunion du 17 juillet 2018 n’avait pas permis d’observer la moindre infiltration d’eau.
Les appelants ont adressé à l’expert le 18 octobre 2019 un devis du 17 septembre 2019 portant sur le remplacement de la porte-fenêtre infiltrante, sans commentaire sur le dire de la SCCV Le Parc du Marlenberg du 25 septembre, auquel ils ne semblent pas avoir répondu ultérieurement non plus, se montrant tout aussi taisants sur les autres interventions effectuées, auxquelles ils ont également donné leur quitus.
Dans son rapport définitif du 14 janvier 2020, l’expert a simplement pris note de ce que la porte-fenêtre était toujours infiltrante, alors qu’un quitus avait été « donné à l’entreprise après un nouveau réglage ». Il a relevé que le devis produit pour le remplacement de cette porte-fenêtre était conforme au cours du marché, ajoutant que ce remplacement induirait des désordres aux embellissements et que le coût des travaux de peinture s’élèverait à environ 1 100 euros HT.
Dans le cadre du présent appel, les époux [Y]-[B] ne produisent, concernant cette porte-fenêtre infiltrante, que des photographies et une vidéo, insuffisamment probantes, alors que l’expert n’a effectué aucune constatation concernant le désordre persistant dénoncé, postérieur à l’intervention du 13 septembre 2018, et que cette dénonciation a donné lieu à des contestations de la SCCV Le Parc du Marlenberg dès le 25 septembre 2019, donc bien antérieures au dépôt du rapport d’expertise.
De plus, il doit être souligné que, selon leur dire du 16 septembre 2019, les époux [Y]-[B] auraient constaté de nouvelles infiltrations dès le mois d’avril 2019, alors que les opérations d’expertise étaient toujours en cours, le pré-rapport de l’expert ne datant que du 22 août 2019. Or, ils ne les ont signalées à l’expert qu’en septembre 2019, après la transmission de ce pré-rapport, l’expert lui-même s’étant contenté de prendre note de leurs déclarations.
En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve de la persistance du désordre relatif à la porte-fenêtre infiltrante qu’ils dénoncent, après l’intervention de l’entreprise mandatée par la SCCV Le Parc du Marlenberg le 13 septembre 2018 à laquelle ils avaient donné leur quitus le jour-même. Ils ne justifient pas non plus de la persistance des désordres relatifs à l’étanchéité et à la peinture de la terrasse, après les interventions qui ont également donné lieu à quitus constaté par l’expert judiciaire, et ils n’invoquent aucun autre désordre, se référant uniquement au rapport d’expertise.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que leur demande en indemnisation du préjudice matériel relatif à des désordres ou inachèvements des travaux n’était pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la totalité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [Y]-[B].
III ' Sur la demande de dommages et intérêts de la SCCV Le Parc du Marlenberg pour réticence abusive
Dans la situation présente, si le refus des époux [Y]-[B] de payer la créance de la SCCV Le Parc du Marlenberg est infondé, de même que leur demande reconventionnelle, il ne ressort pas de leurs écritures et des éléments du litige qu’ils aient, en se positionnant ainsi, tant en première instance qu’en appel, excédé l’exercice normal de leurs droits et qu’ils aient agi dans l’intention de nuire à cette société, avec malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol, quand bien même il est confirmé que leurs contestations étaient infondées.
Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCCV Le Parc du Marlenberg pour réticence abusive.
IV – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, les époux [Y]-[B], dont l’appel principal est rejeté, assumeront les dépens de l’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés en appel. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Le Parc du Marlenberg les frais qu’elle a dû elle-même engager à cette occasion et les appelants seront donc condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne,
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y] et Mme [G] [B], épouse [Y], aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Y] et Mme [G] [B], épouse [Y], à régler à la SCCV Le Parc du Marlenberg la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel,
REJETTE la demande de M. [K] [Y] et Mme [G] [B], épouse [Y], présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
La greffière, La conseillère,
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