Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE BAUER, S.A.S. WIETRICH |
Texte intégral
MINUTE N° 436/24
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00556 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEH
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. GARAGE BAUER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [F], propriétaire d’un véhicule Citroën C4 Picasso, dont la première immatriculation remonte à juillet 2013, a confié son véhicule au GARAGE BAUER pour réparation le 14 décembre 2016, intervention lors de laquelle les injecteurs et le filtre à particules ont été remplacés.
Le 23 décembre 2016, le véhicule a été vendu par M. [F] au GARAGE WIETRICH, qui l’a revendu aux époux [V] le 21 septembre 2017.
Face à la subsistance de difficultés mécaniques liées au filtre à particules dans les semaines qui ont suivi cette dernière vente, la SAS GARAGE WIETRICH a consenti aux époux [V], une résolution de la vente avec indemnisation de leur préjudice, selon procès-verbal de conciliation du 15 février 2018.
Les deux garages s’opposant quant à l’origine du vice, ils ont confié une expertise privée à un tiers qui a retenu, dans son rapport du 31 octobre 2018, la responsabilité de la société GARAGE BAUER en raison du défaut d’étanchéité des joints d’injection, pour non-respect de son obligation de résultat.
Le 16 janvier 2019, la SAS WIETRICH saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, qui a été accordée le 6 février 2019, les opérations étant confiées à Monsieur [C] [B].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2019.
La SAS WIETRICH a attrait la SARL GARAGE BAUER par-devant la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mars 2020.
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
CONDAMNE la société GARAGE BAUER à payer à la société WIETRICH
— la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du coût du véhicule,
— la somme de 3.785,39 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires
les dites sommes portant intérêts légaux à compter du 7 décembre 2018.
DEBOUTE la société WIETRICH pour le surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société WIETRICH à payer à la société GARAGE BAUER la somme de 15 euros par jour à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à récupération du véhicule, au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNE la société GARAGE BAUER à payer à la société WIETRICH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNE la société GARAGE BAUER aux frais et dépens y compris les frais de la procédure d’expertise RG 19/0165.
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre à concurrence de leur quotité respective.
RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 31 janvier 2023, la SAS WIETRICH a interjeté appel de ce jugement, uniquement sur la question des frais de gardiennage, et sollicite son infirmation dans cette limite.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 février 2023, la SARL GARAGE BAUER s’est constituée partie intimée et sollicite l’infirmation de la décision qui a mis à sa charge le règlement de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS WIETRICH demande à la Cour de :
DECLARER l’appel principal bien fondé.
INFIRMER le jugement RG.20/763 du 18 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société WIETRICH à payer à la société GARAGE BAUER la somme de 15 € par jour à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à récupération du véhicule, au titre des frais de gardiennage et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre à concurrence de leur quotité respective.
DECLARER l’appel incident mal fondé.
LE REJETER
Et statuant à nouveau ;
DEBOUTER la SARL GARAGE BAUER de l’intégralité de ses prétentions.
Subsidiairement,
REDUIRE substantiellement les frais de gardiennage alloués à la SARL GARAGE BAUER.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement RG.20/763 du 18 novembre 2022 sur ses autres dispositions.
CONDAMNER la SARL GARAGE BAUER aux entiers frais et dépens d’appel.
CONDAMNER la SARL GARAGE BAUER à payer à la SAS WIETRICH la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société appelante considère que, à partir du moment où il est démontré que la SARL GARAGE BAUER est pleinement et exclusivement responsable du dysfonctionnement du véhicule et de son immobilisation sur son site, elle ne saurait prétendre au versement de frais de gardiennage, et tirer ainsi profit de sa propre impéritie.
Subsidiairement, il conviendrait de diminuer le montant des frais de gardiennage mis à sa charge, en tenant compte du fait que le véhicule est resté entreposé à l’extérieur et a subi de ce fait des dégradations.
S’agissant de l’appel incident, la SAS WIETRICH estime que le jugement est parfaitement motivé et fait référence à l’expertise judiciaire qui met à la charge exclusive de l’intimée la responsabilité de la persistance du défaut.
Par ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2023, transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la SARL GARAGE BAUER demande à la Cour de :
Sur l’appel principal :
DECLARER l’appel de la SAS WIETRICH mal fondé.
L’en DEBOUTER.
Sur appel incident :
DECLARER la société GARAGE WIETRICH recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 18 novembre 2022 en ce qu’il a CONDAMNE la société GARAGE BAUER à payer à la société GARAGE WIETRICH les sommes de 15 000,00 € et 3 785,39,00 € à titre de dommages-intérêts, 2 000,00 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux frais et dépens y compris de la procédure d’expertise, et en ce qu’il a fixé le point de départ des frais de gardiennage au 1er janvier 2020.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SAS WIETRICH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL GARAGE BAUER comme étant irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER la SAS WIETRICH à payer à la SARL GARAGE BAUER la somme de 15,00 € par jour à compter du 4 avril 2018, jusqu’à récupération du véhicule par la demanderesse.
Subsidiairement,
REDUIRE le montant des dommages-intérêts alloués à la société GARAGE WIETRICH.
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 18 novembre 2022 en ce qu’il a CONDAMNE la SAS WIETRICH à payer à la SARL GARAGE BAUER la somme de 15,00 € par jour à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à récupération du véhicule au titre des frais de gardiennage et ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre.
En tout état de cause,
LAISSER à la SAS WIETRICH la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux de la procédure d’expertise.
CONDAMNER la SAS WIETRICH à payer à la SARL GARAGE BAUER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel principal et incident.
L’intimée estime que la SAS WIETRICH ne saurait rechercher sa responsabilité contractuelle, vu l’effet relatif des contrats, les interventions de la SARL GARAGE BAUER ayant été réalisées, suite au mandat donné par le propriétaire de l’époque, Monsieur [F].
De surcroît, le fait que par la suite la SAS WIETRICH ait conservé le véhicule pendant 10 mois avant de le revendre à un tiers, que plusieurs autres garages sont intervenus sur la mécanique du véhicule, ne permettrait pas de retenir la responsabilité de l’intimée au titre de son obligation de résultat de réparateur.
Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue, elle devrait être limitée aux conséquences de la réitération des désordres en octobre 2017 uniquement, les sommes allouées ne pouvant être que des dommages-intérêts, de sorte que les dispositions allouant une somme de 15 000 € au titre du coût du véhicule devraient être infirmées.
S’agissant des frais de gardiennage, le garage soutient avoir conservé le véhicule dans des conditions satisfaisantes et demande la confirmation de la décision, qui lui a octroyé 15 € par jour de gardiennage et ce à compter du 4 avril 2018, en sachant que l’appelante a repris possession du véhicule le 12 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
SUR CE :
1) Sur la responsabilité du garagiste réparateur :
Un garagiste qui se voit confier un travail en application des dispositions de l’article 1787 du Code civil – qui définit l’action de louage d’ouvrage – est soumis à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule qui lui est confié, ce qui emporte à la fois présomption simple de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le garagiste peut cependant s’exonérer de sa responsabilité, en rapportant la preuve de son absence de faute, ou en apportant la preuve positive que le dommage a pour origine le fait d’un tiers, une faute de la victime ou une cause étrangère à son intervention.
En tout état de cause, il convient à celui qui poursuit la responsabilité du garagiste réparateur de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve bien son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
L’action en recherche de responsabilité contractuelle est ouverte au client propriétaire du véhicule qui a demandé la réparation, mais également à l’acquéreur dudit véhicule qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait précédemment au vendeur.
Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL GARAGE BAUER, la SAS WIETRICH – qui a acquis le véhicule litigieux à Monsieur [F] qui l’avait confié pour réparation à la SARL GARAGE BAUER en juillet 2016, au moment de l’apparition du premier incident de FAP, puis en décembre 2016 – est bien fondée à poursuivre le garagiste réparateur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les premiers juges ont parfaitement bien analysé la situation en décidant que la responsabilité de la SARL GARAGE BAUER est engagée, car c’est elle qui, assurant l’entretien du véhicule depuis de nombreuses années, est intervenue la première sur le véhicule, lorsque ce dernier a présenté un problème de FAP au mois de juillet 2016.
La cour observe, de surcroît, que la SARL GARAGE BAUER est intervenue à trois reprises et que la dernière intervention, facturée à hauteur de 9 000 €, devait solutionner le problème, avec remplacement de la culasse, de l’injecteur, du FAP et de la régénération.
Mais, comme l’explique l’expert judiciaire, cette réparation, qui aurait dû solutionner le problème, a été un échec, car la SARL GARAGE BAUER a omis de vérifier la programmation du calculateur, à savoir si celui-ci avait été boosté ou non.
Dans ces conditions, il est vain pour l’intimée d’affirmer que d’autres professionnels sont intervenus sur le véhicule, alors qu’il est établi que leurs interventions sur le véhicule ont eu lieu ultérieurement à celles de l’intimée et ne sont donc pas de nature à diluer sa responsabilité, ou encore de tenter de se dédouaner en affirmant que le véhicule aurait été stationné pendant 10 mois dans de mauvaises conditions par la SAS WIETRICH, suite à sa reprise, alors que cette situation n’est en rien susceptible de modifier le caractère insuffisant de son intervention.
Il convient de constater la preuve d’un manquement à l’obligation de résultat qui s’impose à elle, et de la corrélation entre ce manquement et la persistance de la panne.
La cour ne voit pas de raison de ne pas retenir les montants retenus en première instance, à titre de dommages et intérêts dus au créancier.
La somme de 15 000 € proposée par l’expert au titre du préjudice, correspond au prix d’achat du véhicule par M. [V] au garage WIETRICH, en sachant que l’expert a bien précisé que le véhicule nécessitait maintenant une remise en état complète du moteur, pour un montant d’environ 10 000 €, qui ne tiendrait pas compte des frais annexes notamment liés à l’immobilisation, de sorte qu’il était plus économique 'de repartir sur la valeur du prix d’achat du véhicule’ auprès de la SAS WIETRICH (page 13 de son rapport).
En outre, l’intimée n’apporte pas de démonstration de nature à démontrer que les autres montants mis à sa charge par la juridiction de première instance – soit 1 000 euros au titre du remboursement forfaitaire accordé aux époux [V] par l’appelante, 1 285,39 euros au titre des différentes factures de réparation émises par les réparateurs successifs intervenus sur le véhicule et produits aux débats, 1 500 euros au titre de la décote du véhicule de 5 % par an jusqu’en janvier 2020, date de l’expertise judiciaire – seraient injustifiés ou inadaptés.
Il y a par conséquent lieu de confirmer la décision, qui a précisé que ces montants porteraient intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018.
2) Sur l’appel portant sur les frais de gardiennage :
La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a mis à la charge de la SAS WIETRICH des frais de gardiennage de 15 € par jour à compter du 1er janvier 2020, en précisant que cette date était celle où l’expert judiciaire a rendu son rapport, de sorte que la SARL GARAGE BAUER pouvait récupérer son véhicule.
Il est constant que le véhicule n’a été récupéré par le GARAGE WIETRICH que le 12 décembre 2022, suite à la condamnation intervenue en première instance.
Une fois encore, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement particulièrement logique des premiers juges, en sachant que la SAS WIETRICH n’explique pas, dans ses conclusions d’appel, les raisons qui l’ont poussée à tant tarder à récupérer ledit véhicule, de sorte qu’elle est aujourd’hui mal avisée de venir reprocher au gardien d’avoir entreposé le véhicule à l’extérieur de son garage, en sachant qu’il est évident que ce dernier n’allait pas encombrer son atelier pendant plus de deux ans avec ledit véhicule.
Enfin, la cour observe que le montant de 15 € retenu par les premiers juges est bien moindre que celui proposé par l’expert, de 30 € par jour. Il s’en déduit que ce montant correspond au tarif habituellement pratiqué par les professionnels.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement portant sur cette question.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Les demandes croisées de la SAS WIETRICH et de la SARL GARAGE BAUER étant toutes rejetées en totalité, chacune des parties assumera la moitié des dépens de l’appel. Leurs demandes respectives, tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS WIETRICH à la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL GARAGE BAUER à la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes de la SAS WIETRICH et de la SARL GARAGE BAUER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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