Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 janv. 2024, n° 21/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/46
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03026 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZD
Décision déférée à la Cour : 03 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de M. [F] [P] [V], muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de la décision du 2 octobre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge à titre professionnel un accident subi par le salarié [L] [N] déclaré comme douleurs de l’épaule droite, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 3 juin 2021, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutif à l’accident survenu le 4 juillet 2018 à M. [L] [N] est opposable à la société [5] ;
— débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné celle-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, que les douleurs de l’épaule, apparues alors que le salarié tirait du câble en hauteur sur une nacelle, pendant ses horaires de travail, étaient présumées imputables au travail, sauf preuve contraire d’une imputabilité exclusive à une cause étrangère, que l’employeur échouait à apporter.
Le premier juge a ensuite retenu, au visa des articles R. 441-10 et suivants du même code qu’il est indifférent que l’enquêteur de la caisse, aux yeux de l’employeur, n’ait pas mené une enquête suffisamment approfondie, dès lors que cette enquête avait donné lieu à consultation par questionnaire tant du salarié que de l’employeur et que la caisse avait pu prendre sa décision au regard des informations communiquées par l’un comme par l’autre, de sorte qu’elle avait ainsi parfaitement respecté le principe du contradictoire et que sa décision était en conséquence opposable à l’employeur.
La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée à une date postérieure au 4 juin 2021, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 1er juillet 2021.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 16 novembre 2023, demande à la cour de :
— recevoir l’appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2018 ;
— débouter la caisse de toutes demandes.
L’appelante soutient que la réalité de l’accident n’est pas établie, dès lors d’une part que le jour de l’accident, M. [N] a continué à travailler pendant 4 heures 30 sans manifester aucune gêne malgré la prétendue douleur invalidante de l’épaule droite alors que son métier d’électricien nécessite une mobilisation constante de ses deux bras ; dès lors d’autre part que M. [N] a tardé à alerter son employeur, ou au moins son chef d’équipe conformément au process sécurité de l’entreprise, n’informant son employeur que le lendemain, l’accident s’étant manifestement produit pendant le laps de temps où il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur et qu’en tout cas ; dès lors encore que le fait déclaré n’est pas un accident en raison de la progressivité de l’apparition de la douleur telle que décrite par l’intéressé, exclusive de la soudaineté propre à l’accident, et caractéristique au contraire d’une maladie, le cas échéant professionnelle ; et dès lors enfin que le lien de causalité entre le travail et les lésions est incertain, ne pouvant résulter des seule allégations de la victime non étayées par des éléments objectifs.
L’appelant invoque ensuite la méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire, s’étant contentée d’une enquête insuffisante, principalement faute d’avoir consulté son médecin conseil alors que l’employeur avait pourtant formulé des réserves.
La caisse, par conclusions enregistrées le 13 janvier 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire qu’elle a reconnu à bon droit le caractère professionnel de l’accident ;
— dire que sa décision est opposable à la société [5] ;
— débouter celle-ci de toute demande.
L’intimée soutient que, selon la jurisprudence relative à l’application de l’article L.411-1 précité, la brusque survenance d’une lésion physique au temps et au lieu de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail et cette présomption ne peut être écartée qu’au cas où il est établi qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ;
# que tel est le cas d’espèce, puis que le salarié senti progressivement une douleur dans l’épaule, ne parvenait plus à lever le bras en début d’après-midi, s’est rendu le jour même à l’hôpital et a avisé son employeur le jour même, soit dans le délai de 24 heures prévu par les textes ;
# que les faits, survenus sur les lieux et pendant le temps du travail, suivie de la consultation d’un médecin le jour même et de constatations médicales faites le lendemain dans des termes compatibles avec les déclarations de la victime et avec le travail effectué ce jour-là ; que le fait que le salarié ait continué à travailler et se soit rendu par ses propres moyens à l’hôpital est indifférent, celui-ci ayant pu espérer que la douleur passerait et ne pas se rendre compte immédiatement de la gravité des lésions ; que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause des lésions étrangère au travail ; et que par ailleurs elle avait parfaitement respecté le principe du contradictoire en instruisant la déclaration, ainsi que retenu par le premier juge.
À l’audience du 16 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est constant que M. [N] a déclaré avoir ressenti l’apparition progressive d’une douleur à l’épaule au cours de la fin de la matinée du 4 juillet 2018 alors qu’il tirait à la force du bras tendu un câble électrique depuis une nacelle, douleur qui selon lui en début d’après-midi ne lui permettait plus de relever le bras, ce qui l’a déterminé à se rendre le jour même à l’hôpital de [Localité 6] pour consulter un médecin, lequel lui a délivré un arrêt de travail. La douleur invoquée apparaît compatible avec la nature des tâches accomplies telles que décrites par le salarié sans qu’il soit contredit par l’employeur sur ce point.
Il résulte des réponses de l’employeur au questionnaire de la caisse que l’accident, déclaré le lendemain à 10 heures 30, l’a été selon l’employeur un peu moins de 24 heures après la survenue du fait litigieux. Le salarié travaillant le matin jusqu’à 12 heures, il s’en déduit que la douleur alléguée est apparue en moins d’une heure et demie, c’est-à-dire avec une soudaineté suffisante pour caractériser un accident du travail.
Aucun élément ne permet de douter de l’apparition de la douleur sur le lieu et sur le temps de travail, dès lors que le fait pour un salarié éprouvant une douleur nouvelle à l’épaule, de continuer à travailler l’après-midi puis d’aller consulter à l’hôpital, puis d’en faire la déclaration à son employeur le lendemain matin, correspond à une diligence normale exempte d’anomalie pouvant nourrir le soupçon.
En conséquence, la lésion litigieuse possède le caractère d’un accident et bénéficie de la présomption d’imputabilité justement rappelée par la caisse. Cette présomption n’est pas écartée par l’employeur, qui se borne aux interrogations et aux affirmations péremptoires, sans apporter nulle preuve que la lésion aurait une cause étrangère au travail.
La prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle ne peut donc être déclarée inopposable à l’employeur au motif que ne seraient établis ni le caractère accidentel de cette lésion ni son imputabilité au travail.
L’inopposabilité de la prise en charge ne peut davantage être retenue pour violation du contradictoire, pour les exacts motifs retenus par le premier juge, que la cour adopte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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