Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 sept. 2024, n° 24/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03349 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCJ
N° de minute : 366/24
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [J]
né le 16 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 21 septembre 2024 par LE PREFET DE LA COTE D’OR faisant obligation à M. [M] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [M] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h13 ;
VU le recours de M. [M] [J] daté du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [J], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Septembre 2024 à 09h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [V] [W] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 27 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [W] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 21 septembre 2024, M. [M] [J], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, pris par le préfet de la Côte d’Or.
Par arrêté du 21 septembre 2024, M. [M] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Le 24 septembre 2024, M. [M] [J] a fait un recours contre la décision de placement en rétention administraive.
Le 24 septembre 2024, Monsieur le Préfet de la Côte d’Or a sollicité une première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [J] pour une durée de vingt-six jours.
M [M] [J] en a interjeté appel, faisant valoir que la procédure est entachée de nullité en l’absence d’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant consulté le FAED, en raison de l’information tardive du procureur de la République de son placement en garde à vue, de l’interprétariat par téléphone lors de la notification de ses droits en garde à vue, de son menottage injustifié lors de son interpellation, portant ainsi atteinte à sa dignité et en l’absence d’examen médical durant sa garde à vue. Il fait en outre valoir c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence alors qu’il dispose d’une adresse et n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’éloignement. Il soutient que les nouveaux moyens soulevés en appel sont recevables et qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience, M [M] [J], assisté de son conseil, reprend les termes de son acte d’appel et souligne qu’il n’a pas reçu les médicaments prescrits par le médecin en garde à vue.
Par conclusions transmises ce jour auxquelles il est expressément référé, le conseil de Monsieur le Préfet sollicite confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M [M] [J] , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 26 septembre 2024, à 12H50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 24 septembre 2024 à 09h34, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Mme [D] [C] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Dans le cadre de la mesure de garde à vue, le FAED a été consulté, M [M] [J] étant connu sous plusieurs identités et ne disposant pas de document d’identité. La consultation a été effectuée par 171175 – [R] [Y], sans qu’il ne soit justifié dans le cadre de la procédure pénale de son habilitation.
En application du texte sus-visé, le juge des libertés a , en cours de délibéré procédé à la vérification de l’habilitation de M. [R] et précise l’avoir reçue par courrier électronique.
Cette habilitation ayant effectivement été produite, l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur l’avis tardif du placement en garde à vue
En application de l’article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé du placement en garde à vue de la personne dès le début de la mesure.
En l’espèce, M [M] [J] a été placé en garde à vue le 20 septembre 2024 à 13h20 et le procureur de la République a été avisé de la mesure le 20 septembre 2024 à 13h59. Ce délai de 39 minutes n’est pas excessif, alors que l’intéressé à dans un premier temps été interpellé par la police municipale puis été conduit au commissariat de police pour être présenté à un officier de police judiciaire. La jurisprudence considère en effet que le délai pour l’avis au parquet débute lors de la présentation à l’officier de police judiciaire et non à l’heure de l’interpellation réalisée par un agent de police judiciaire ( Cass. Crim., 24 octobre 2017, 17-84627).
L’irrégularité soulevée n’est dès lors pas fondée.
Sur le recours à l’interprétariat par téléphone
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de clui-ci par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de l’ensemble de ses droits liés à cette mesure. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui ait été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, M [M] [J] s’est vu notifier ses droits dans le cadre de la mesure de garde à vue par un interprète en langue arabe, lequel est intervenu par téléphone le 20 septembre à 13h55. Or, le recours à l’intervention par téléphone d’un interprète n’est pas interdit s’il ne peut se déplacer, sans que la recherche d’un interprète susceptible de se déplacer ne soit imposée. Au demeurant, M [M] [J] a pu bénéficier de la notification de ses droits dès le début de sa mesure de garde à vue de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
L’irrégularité soulevée n’est par conséquent pas fondée.
Sur le recours au menottage
En application de l’article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M [M] [J] a été menotté dans le cadre de son interpellation. Le procès-verbal de saisine établi par les services de la police municipale précise le contexte de cette intervention, au sein du magasin Sephora, dans le cadre d’une rixe entre les différents protagonistes de la procédure et les vigiles, lesquels ont notamment fait usage d’une bombe lacrymogène.
Au regard des circonstances difficiles de l’interpellation telles qu’elles résultent du procès-verbal de saisine, le recours au menottage de M [M] [J] doit être considéré comme justifié.
L’irrégularité soulevée n’est par conséquent pas fondée.
Sur l’absence d’examen médical
Il résulte de la procédure qu’un médecin a été requis dans le cadre de la mesure de garde à vue pour procéder à l’examen de M [M] [J].
Si le certificat médical n’a pas été annexé à la réquisition, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M [M] [J] a fait l’objet d’un examen médical pratiqué le 20 septembre 2024 à 16 h42.
La préfecture a produit le certificat médical établi à cette occasion et l’ordonnance délivrée dans ce cadre.
En outre, M [M] [J] a confirmé devant le juge des libertés et de la détention avoir été examiné par un médecin au cours de la garde à vue et a précisé qu’un certificat médical descriptif de ses blessures lui a été remis à sa demande en vue d’un éventuel dépôt de plainte pour violences volontaires.
Il n’est effectivement pas produit de certificat médical de comptabilité de l’état de santé de M [M] [J] avec la garde à vue.
Toutefois, M [M] [J] n’a fait d’observations particulières sur ce point dans le cadre de la garde à vue, ni devant le premier juge, devant lequel il n’a pas davantage évoqué l’absence de prise de traitement conformément aux prescriptions médicales, élément évoqué pour la première fois devant la cour. Il ne soutient pas que son état de santé était incompatible avec la garde à vue.
M [M] [J], a pu bénéficier, conformément à sa demande d’un examen médical en garde à vue, de sorte qu’il ne sera pas retenu de grief sur ce point.
L’irrégularité soulevée ne sera pas retenue.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément aux dispositions de l’article L741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L743-13 du CESEDA permet au juge saisi d’une requête en prolongation d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M [M] [J] se prévaut de garanties suffisantes de représentation permettant la mise en oeuvre d’une assignation à résidence.
M [M] [J] produit une attestation d’hébergement émanant de Mme [P] qui serait une cousine de sa mère, et datée du 23 septembre 2024, sans que le caractère effectif et stable de cette domiciliation ne soit établi.
Il n’a en outre pas remis de passeport valide aux autorités et s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement en date des 23 octobre 2021 et 30 septembre 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le retenu ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Septembre 2024 à 16h48, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [M] [J], absente lors du prononcé de la décision
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2024 à 16h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [M] [J]
par visioconférence
l’interprète
[V] [W] [X]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [J]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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