Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 27 septembre 2024, n° 24/03349
CA Colmar
Confirmation 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation de l'officier de police judiciaire

    La cour a constaté que l'habilitation de l'officier de police judiciaire a été produite et que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Information tardive du procureur de la République

    La cour a jugé que le délai de 39 minutes pour informer le procureur n'est pas excessif et que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Recours à l'interprétariat par téléphone

    La cour a estimé que l'intervention par téléphone d'un interprète n'est pas interdite et que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Menottage injustifié

    La cour a jugé que le recours au menottage était justifié compte tenu des circonstances de l'interpellation.

  • Rejeté
    Absence d'examen médical durant la garde à vue

    La cour a constaté qu'un examen médical a bien été réalisé et que l'absence de certificat médical de compatibilité n'est pas un grief fondé.

  • Rejeté
    Garanties de représentation pour une assignation à résidence

    La cour a estimé que l'appelant ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, compte tenu de son comportement antérieur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Colmar, M. [M] [J] conteste la prolongation de sa rétention administrative décidée par le juge des libertés et de la détention. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de placement en rétention, notamment l'habilitation de l'officier de police, le respect des droits en garde à vue, et la justification de la rétention. La juridiction de première instance a rejeté les recours de M. [M] [J], considérant la procédure régulière et le maintien de la rétention justifié. La Cour d'Appel, après avoir examiné les arguments de l'appelant, confirme la décision du premier juge, estimant que M. [M] [J] ne présente pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence et que les irrégularités soulevées ne sont pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 sept. 2024, n° 24/03349
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/03349
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
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