Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2024, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/498
Notification aux parties
par LRAR
Copie à la commission de
surendettement du Haut-Rhin
Copie à :
— Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01928 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJX6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTE :
[29]
Chez [27]
[Adresse 30] – [Localité 12]
Non comparante, représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2] [Localité 18]
Comparant
Madame [D] [Z]
[Adresse 2] [Localité 18]
Comparante
[23]
Surendettement
[Adresse 13] [Localité 19]
Non comparant, non représenté
[36]
[Adresse 8] [Localité 16]
Non comparant, non représenté
[32]
Chez [33]
[Adresse 6] [Localité 10]
Non comparant, non représenté
[24]
Chez [35]
[Adresse 4] [Localité 21]
Non comparant, non représenté
[38]
[Adresse 5] [Localité 17]
Non comparant, non représenté
SGC [Localité 14]
[Adresse 28]
[Adresse 9] [Localité 14]
Non comparant, non représenté
[26]
Service clients [Localité 22]
Non comparant, non représenté
Service surendettement
[Adresse 7] [Localité 20]
Non comparant, non représenté
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS PUBLICS DE [Localité 14]
[Adresse 11] [Localité 14]
Non comparant, non représenté
CLINIQUE [31]
[Adresse 3]
[Adresse 25] – [Localité 15]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 34]
[Adresse 1] [Localité 15]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [I] [L] et Madame [D] [Z] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 14 décembre 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 254 mois au taux de 0,00% sur la base de mensualités de remboursement de 1 097,89 euros.
Sur contestation formée par la [29], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2024, déclaré le recours recevable, a débouté le [29] de l’intégralité de ses demandes, principales et accessoires, et a homologué et fait siennes les mesures telles qu’imposées par la commission de surendettement le 14 décembre 2023.
Le jugement a été notifié à la [29] à une date non précisée.
La [29] [Localité 37] et environs en a formé appel par acte enregistré au greffe le 2 mai 2024.
Représentée à l’audience du 9 septembre 2024, la [29] se réfère à ses conclusions d’appel tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et, statuant à nouveau :
constater, sinon juger, que la saisine de la commission de surendettement par les consorts [L]-[Z] voire la déclaration de recevabilité de leur demande, sont postérieures à l’ordonnance de vente forcée rendue par le tribunal de l’exécution forcée immobilière le 13 juillet 2023 ;
juger qu’aucune juridiction n’a été saisie aux fins d’arrêt de la procédure d’exécution forcée immobilière initiée par la concluante ;
en conséquence, juger que la procédure d’exécution forcée immobilière peut se poursuivre par l’organisation prochaine de débats chez le notaire afin de déterminer les modalités de la vente forcée immobilière ;
subsidiairement :
subordonner les mesures imposées par la commission de surendettement à la vente par les consorts [L]-[Z] de leur immeuble d’habitation ;
juger que les consorts [L]-[Z] bénéficieront par exemple d’un délai de douze mois pour vendre à l’amiable leur immeuble d’habitation ;
juger que pendant ce délai et jusqu’à la vente de l’immeuble intervenant durant ledit délai, les mesures imposées par la commission de surendettement s’appliqueront avec désintéressement de la caisse de [29] d’une somme mensuelle de 1 097,89 euros par mois après l’expiration d’un premier moratoire de huit mois durant lequel les autres créanciers que le [29] seront désintéressés ;
débouter les consorts [L]-[Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens éventuels ;
en tout état de cause :
condamner les consorts [L]-[Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
les condamner in solidum à payer à la [29] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la banque expose avoir accordé aux consorts [L]-[Z], en juillet 2020, deux prêts sous référence n°20625606 et 20625607 tendant à financer leur projet immobilier, les deux prêts s’étant trouvés en situation d’impayé à compter de juillet et août 2022, la banque ayant en conséquence prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2023 puis, en l’absence de toute régularisation, fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée immobilière le 25 mai 2023 suivi d’une requête en exécution forcée immobilière déposée le 3 juillet 2023 et admise selon ordonnance rendue le 13 juillet 2023.
La [29] souligne que les débiteurs ont saisi la commission de surendettement après s’être vus notifier l’ordonnance d’exécution forcée immobilière et ce afin d’y faire échec. Elle fait valoir que l’exécution forcée immobilière de droit local obéit à des règles particulières et que la procédure de surendettement n’entraîne pas arrêt automatique des procédures d’exécution lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée comme en l’espèce, seule la commission de surendettement pouvant alors saisir le tribunal de l’exécution d’une demande de report de l’adjudication pour cause grave et dûment justifiée.
Au vu de l’antériorité de l’ordonnance de vente forcée, devenue définitive en l’absence de toute contestation, et en l’absence d’une quelconque demande de report de l’adjudication que ce soit par les débiteurs, qui aurait été irrecevable, ou la commission de surendettement elle-même, elle estime être bien fondée à poursuivre l’exécution forcée immobilière sur l’immeuble des consorts [L]-[Z].
S’agissant de la nature des mesures imposées, le [29] souligne leur durée importante, à savoir 254 mois dont 8 mois destinés à apurer les autres créances des débiteurs, d’un montant marginal, et 246 mois pour rembourser les deux prêts immobiliers, sur la base d’une mensualité supérieure (1097,32 euros) au montant dû contractuellement par les époux (1 051,79 euros) et ce sans prévoir aucune assurance, pourtant indispensable. La banque conteste en conséquence ces mesures et soutient que la vente de l’immeuble paraît seule adaptée et ce d’autant que la valeur de l’immeuble, estimé à 251 000 euros, permettrait de solder la quasi-intégralité du prêt principal, seul restant alors impayé le prêt à taux zéro, ce qui ramènerait l’endettement des époux autour de 25 000 euros, montant supportable au vu de leurs revenus de l’ordre de 3 150 euros, leur permettant également de supporter un loyer.
La banque se prévaut des dispositions de l’article L733-7 du code de la consommation permettant au juge de subordonner les mesures imposées à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. Elle demande donc, subsidiairement, de voir prononcer un éventuel plan provisoire de douze à dix-huit mois avec obligation pour les débiteurs de justifier, à première demande des créanciers, et sous peine de caducité, des mandats de vente donnés, ledit plan devant également prévoir versement, sur cette durée, des mensualités prévues par la commission, d’abord au profit des autres créanciers puis à son profit à compter du 9ème mois.
Comparants à l’audience, Monsieur [I] [L] et Madame [D] [Z] exposent leur situation personnelle et financière ainsi que les difficultés les ayant conduits à une situation d’impayés, évoquant avoir été victimes d’un tiers et avoir rencontré des problèmes de santé. Ils précisent que Madame [D] [Z] est en recherche d’emploi et devrait retravailler prochainement, estimant pouvoir supporter les mensualités mises à leur charge et insistant sur leur souhait de conserver leur logement.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni formulé d’observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à la banque à une date non précisée, son appel, nécessairement formé dans les délais légaux, est recevable.
Sur les mesures imposées
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
En l’espèce, la banque formule de nombreuses demandes tendant à voir « constater » ou « juger » sans pour autant saisir la cour d’une réelle prétention relative à un litige à trancher.
En outre, la présente juridiction, statuant en appel du juge des contentieux et de la protection intervenant sur contestation d’une décision de la commission de surendettement, se prononce avec les mêmes pouvoirs que ce magistrat et statue donc sur le bien-fondé des mesures imposées, sans avoir pouvoir pour ordonner ou non la suspension de la procédure d’exécution forcée ouverte par décision du tribunal de l’exécution en date du 13 juillet 2023, laquelle relève soit des effets de plein droit des dispositions du code de la consommation, notamment des articles L722-2 et L722-3, soit d’une décision du tribunal de l’exécution statuant sur le fondement de l’article L722-4 dudit code lorsque la date de l’adjudication a déjà été fixée.
Par suite, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne valent pas prétention.
La demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir subordonner les mesures imposées à la vente de l’immeuble des époux dans le cadre d’un plan provisoire d’une durée de douze à dix-huit mois constitue par contre une prétention portant sur le bien-fondé des mesures imposées par la commission de surendettement et validées par le premier juge.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément à l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures peut exceptionnellement excéder sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, l’article L733-7 du code de la consommation dispose que le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d’un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l’accord des débiteurs ' propriétaires.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, fait ressortir un endettement des consorts [L]-[Z] à hauteur de la somme totale de 278 547,47 euros dont 270 819,42 euros au titre des deux crédits immobiliers accordés par la [29].
Il résulte des pièces du dossier et des propres conclusions de la banque que les échéances contractuelles des prêts représentaient la somme mensuelle de 1 051,79 euros par mois, hors assurance, remboursables sur une durée de 25 ans, pouvant aller, par le jeu de l’option de modulation jusqu’à 28 ans.
Dès lors, la commission de surendettement et le premier juge, en organisant un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 254 mois soit 21 ans et 2 mois, sur la base de mensualités supérieures aux mensualités contractuelles, ne préjudicient pas aux droits de la partie créancière mais font usage des dispositions légales précitées permettant de préserver la résidence principale des débiteurs.
La critique du [29] sur le montant excessif des mensualités, susceptibles de n’être pas respectées par les débiteurs, est inopérante alors que Monsieur [I] [L] et Madame [D] [Z] n’ont pour leur part pas contesté ces mesures et ont déclaré tout faire pour s’y tenir. En tout état de cause, la partie créancière pourra, en cas de non-respect des mesures, voir constater la caducité du plan de surendettement et reprendre la poursuite de la procédure d’exécution forcée ouverte.
S’agissant de l’assurance, il est expressément indiqué, dans la motivation des mesures imposées, que les débiteurs sont invités à contacter l’assureur des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes afférentes étant à régler en sus des mesures (et le montant des assurances ayant été pris en compte dans le montant des charges mensuelles).
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments, de confirmer la décision entreprise et de débouter la [29] de ses demandes.
L’appelante succombant, elle conservera la charge des dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par la [29] [Localité 37] et environs recevable en la forme mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
REJETTE la demande de la [29] [Localité 37] et environs tendant à condamner Monsieur [I] [L] et Madame [D] [Z] à une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [29] [Localité 37] et environs à supporter les éventuels dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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