Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/437
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03707 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZJ
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [V] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [V] [G] épouse [S] d’une décision du 28 mai 2021 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de maintenir une décision de la caisse du 23 décembre 2020 qui a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles d’un état anxio-dépressif réactionnel déclaré le 5 janvier 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle et consolidé le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 30 août 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— dit que le taux d’IPP est fixé à 15 % à compter du 23 décembre 2020 ;
— infirmé la décision de la caisse du 23 décembre 2020 ;
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.434-2 du code de procédure civile, qu’il résultait des certificats médicaux produits aux débats, de l’avis du médecin consultant selon lequel un taux de 10 à 15 % était justifié au regard de la gêne engendrée par les séquelles décrites, et des conclusions des docteurs [O] et [L] selon lesquels l’intéressée était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle en date du 24 novembre 2020, que le taux devait être augmenté à 15 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 septembre 2022, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 octobre suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 26 avril 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— ramener le taux socio-professionnel à 0 % ;
— confirmer le taux médical de 10 % ;
— rejeter les demandes de l’intimée.
L’appelante soutient que le tribunal a retenu sans fondement un taux professionnel de 5 % alors que lien entre l’inaptitude professionnelle invoquée et la maladie n’est pas démontré, ne s’étant prononcés sur ce point ni le médecin du travail ni le service médical de la caisse ;
qu’en outre, le taux professionnel doit être distingué de l’incidence professionnelle déjà prise en compte dans le taux d’IPP au titre des conséquences fonctionnelles de l’accident sur la profession de l’assurée et de ses possibilités de reclassement professionnel ; que par ailleurs le taux médical de 10 % doit être confirmé.
Mme [S], par conclusions en date du 9 mai 2023, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— confirmer le jugement ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
subsidiairement, avant dire droit,
— ordonner une expertise pour déterminer une date de consolidation et le taux d’IPP ;
— réserver son droit à conclure sur lecture de rapport ;
— en toute hypothèse condamner la caisse à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que l’appel est irrecevable faute pour la caisse de démontrer qu’elle a produit une copie du jugement en annexe de sa déclaration d’appel conformément à l’article 933 du code de procédure civile, ni qu’elle a respecté le délai d’appel d’un mois prescrit à l’article 538 du même code ; que le taux professionnel permet d’indemniser une perte d’emploi durable ; qu’il résulte des certificats médicaux qu’elle produit qu’elle est dans l’incapacité de reprendre son travail, et même qu’elle est « en incapacité totale de travail de 100 % » ; que son inaptitude à tout poste dans l’entreprise a été retenue par le conseil de prud’hommes de Bayonne ; que les constatations médicales tendent toutes au fait que son inaptitude est liée à sa maladie professionnelle et que celle-ci ne lui permet pas de reprendre un emploi pendant un temps suffisamment long, de sorte que le taux professionnel de 5 % est parfaitement justifié.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auquel il est renvoyé pour plus amples exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel de la caisse était accompagnée d’une copie du jugement, conformément au texte invoqué par l’intimée.
Le courrier d’appel a été expédié le 5 octobre 2022, moins d’un mois après la notification du jugement, qui est intervenue le 8 septembre précédent. Le délai d’appel a ainsi été respecté.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la consolidation a été fixée par la caisse au 24 novembre 2020.
Le jugement déféré fixe le début d’application du taux de 15 % qu’il a nouvellement fixé non pas au 24 novembre 2020, date de la consolidation, mais au 23 décembre suivant, qui est la date de la notification du taux de 10 % par la caisse. Aucune contestation n’est élevée sur ce point.
Mme [S], alors employée dans un commerce à [Localité 4], a enduré une relation professionnelle difficile avec le gérant de ce commerce, ce qui l’a conduite à un arrêt de travail du 12 octobre 2017, suivi le 4 janvier 2018 d’une déclaration de maladie professionnelle décrite comme dépression mélancolique, le certificat médical initial relevant un « État anxio-dépressif nécessitant un suivi spécialisé ». La consolidation fixée par la caisse au 24 novembre 2020 n’est pas discutée, ni le taux médical de 10 % fixé par la caisse, seul étant contesté le taux professionnel de 5 % ajouté par le tribunal.
Les divers certificats établis notamment par les docteurs [L] et [O] au cours des années 2020 à 2022 évoquent son état de stress post-traumatique, accompagné d’un syndrome anxio-dépressif majeur. Pour autant, ils ne caractérisent pas avec certitude l’impossibilité pour Mme [S] d’occuper tout emploi, la certitude n’étant caractérisée que sur l’impossibilité pour elle d’occuper l’emploi dans le cadre duquel elle a développé la maladie, ou tout autre emploi dans la même entreprise. Par exemple le certificat établi le 22 octobre 2021 par le docteur [L] mentionne que tout maintien de la patiente dans « cette » entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, et qu’elle est en incapacité totale de travail à 100 % « en lien avec le gérant de cette entreprise ». De même, le certificat établi le 23 oct 2021 par le docteur [O] mentionne une souffrance psychique sévère réactionnelle à des tensions importantes au travail, et ajoute que cet état de santé contre-indique formellement la reprise de son travail avec contact, même occasionnel, avec le gérant de l’entreprise, sans étendre l’incapacité professionnelle à d’autres situations d’emploi. Ainsi conclut encore le docteur [L] précité, le 7 décembre suivant, en mentionnant notamment que l’état clinique de Mme [S] ne lui permet plus la reprise du poste qu’elle occupait à [Localité 4]. Le Docteur [O] a repris cette analyse dans un certificat du 31 mai 2022.
Ces appréciations concordantes des médecins qui suivent Mme [S] ne sont pas contredites utilement par l’unique certificat dans lequel le docteur [L] mentionne une incapacité totale de travail de 100 %, sans plus faire référence spécialement à l’ancien poste, cet avis ne pouvant primer sur les avis nuancés émis par le même médecin à diverses dates antérieures plus rapprochées de la date de consolidation et donc plus pertinents pour rendre compte de la situation de l’intéressée à cette même date.
Pour sa part, le médecin qui a effectué une visite de reprise le 16 septembre suivant a estimé que Mme [S] « pourrait occuper un poste sédentaire par exemple faire des tâches administratives, un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans gestes et mouvements répétitifs des poignets ['], sans fortes exigences émotionnelles, relationnelles, ni pression temporelle ».
Dans le même sens, par ordonnance du référé du 23 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Bayonne a débouté Mme [S] de sa contestation de la décision d’inaptitude à son seul poste qui n’excluait pas l’aptitude à un poste aménagé.
De même, le rapport d’expertise psychiatrique judiciaire en date du 7 juin 2022, retient notamment chez Mme [S] un besoin de réparation, une psychorigidité, une fixation sur le traumatisme, et surtout un projet professionnel d’entamer une activité en tant qu’auto-entrepreneur. Par ailleurs, cet expert retient un taux d’incapacité est de l’ordre de 50 %, valeur ici inopérante car sans corrélation avec le débat mené devant la cour, qui reste circonscrit à une évaluation entre 10 et 15 %.
Au regard de ces éléments, suffisamment abondants et clairs, de sorte qu’une expertise n’est pas justifiée, il n’est pas établi que Mme [S] ne puisse travailler pour un autre employeur ou en qualité d’auto entrepreneur. Celle-ci n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombait, de conséquences durables sur ses possibilités professionnelle qui excéderaient le retentissement professionnel déjà prise en compte dans le taux médical. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ajouté à ce taux médical un taux professionnel de 5 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le taux d’incapacité partielle permanente de 10 % retenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin :
Déboute Mme [S] de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, hors, pour ceux de première instance, les frais de consultation et d’expertise qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La greffière, Le président de chambre,
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