Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 28 septembre 2024, n° 24/03364
TGI Strasbourg 2 septembre 2024
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CA Colmar
Confirmation 28 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la requête en prolongation

    La cour a constaté que le signataire de la requête avait reçu une délégation de signature valide, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Absence de diligences de l'administration

    La cour a jugé que l'administration avait effectué des démarches auprès des autorités camerounaises et italiennes, et que le moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Perspectives d'éloignement inexistantes

    La cour a estimé que l'administration avait justifié l'existence de perspectives d'éloignement, rendant ce moyen également infondé.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 sept. 2024, n° 24/03364
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/03364
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1er septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03364 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDF

N° de minute : 367/24

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emilie KUSTER, greffière ;

Dans l’affaire concernant :

M. [O] [Y]

né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 16 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [O] [Y] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 8 heures 45 ;

VU l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2024, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de Colmar le 3 septembre 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 26 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [O] [Y] à compter du 27 septembre 2024 ;

VU l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 à 9 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [Y] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 27 septembre 2024 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Septembre 2024 à 9 heures 05 ;

VU les avis d’audience délivrés le 28 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [O] [Y] en ses déclarations par visioconférence et Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [O] [Y] le 28 septembre 2024 à 9h05, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Sur le fond de l’appel

M. [O] [Y], de nationalité camerounaise, est l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 16 juillet 2024 par Madame la Préfète du Bas Rhin.

Il a été placé en rétention administrative le 28 août 2024 à 8h45, ladite rétention ayant été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2024, confirmée par arrêt du 3 septembre 2024.

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 27 septembre 2024, dont appel, a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 27 septembre 2024.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue mais que la reconnaissance des autorités consulaires camerounaises avait eu lieu de sorte qu’il était raisonnable d’envisager une délivrance prochaine du laissez-passer consulaire et ce dans un délai compatible avec les contraintes materielles d’organisation d’un depart effectif d’ici la fin de la période maximale de rétention.

M. [O] [Y] critique cette décision en faisant valoir qu’ il appartient au juge judiciaire de vérifier:

— la compétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que la mention des éventuels empêchements des délégataires de signature ;

— les diligences effectuées par l’administration qui ne peuvent, en l’espèce, être considérées comme suffisantes puisqu’effectuées uniquement auprès des autorités camerounaises alors qu’il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine puisque l’OFPRA a, par décision du 9 septembre 2024, rejeté sa demande d’asile au motif qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie ; que l’administration, informée, n’a effectué aucune démarche auprès des autorités italiennes ;

— l’existence de perspectives d’éloignement, inexistantes le concernant puisqu’il a obtenu une protection subsidiaire en ltalie en 2018 y a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans (24 mai 2018 ' 23 mai 2023) et a obtenu un titre de voyage par les autorités italiennes ; qu’en outre, par la décision précitée du 9 septembre 2024, l’OFPRA a considéré que sa protection internationale en

Italie était effective et son éloignement impossible vers le Cameroun, l’administration ne démontrant pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable.

A l’audience, M. [O] [Y], assisté de son conseil, reprend les termes de son acte d’appel et insiste sur son souhait de quitter la France pour se rendre en Italie.

Par conclusions écrites, le conseil de Madame la Préfète sollicite confirmation de la décision déférée et soutient que :

— la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d’écritures ;

— les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge; – l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête n’a pas été soulevée devant le premier juge et est irrecevable en appel ; au surplus la délégation de signature est produite et que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang ;

— le retenu conteste en fait le pays de destination ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; ce dernier n’avait d’ailleurs fait valoir aucune observation sur le pays de destination lors de son audition du 10 juillet 2024, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ayant été confirmé par le tribunal administratif ; au surplus, les autorités italiennes ont indiqué que ce dernier n’était pas admissible sur leur territoire ;

— l’administration ne peut se voir reprocher un quelconque manque de diligences alors que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et les démarches effectuées ont abouti à sa reconnaissance et l’attente d’un laissez-passer à intervenir.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.

En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l’espèce, il résulte des pièces de procédure (arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024) que Monsieur [I] [B], secrétaire administratif, signataire de la requête en prolongation du 25 septembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.

La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s’ensuit que le moyen soulevé n’est pas fondé.

Sur le bien-fondé de la deuxième prolongation

Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exercer la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, M. [O] [Y] ne saurait se prévaloir d’un défaut de diligences de l’administration alors qu’il résulte du dossier que les autorités italiennes consultées le 22 juillet 2024 ont, par le centre de coopération policière et douanière CCPD de [Localité 3], indiqué que ce dernier se trouvait en situation irrégulière sur leur territoire, et que s’il fait état d’une carte d’identité valable, il n’est pas en mesure de la présenter.

Si la décision de l’OFPRA rendue le 6 septembre 2024 se réfère à la protection subsidiaire accordée par l’Italie, il convient d’observer que l’intéressé a exprimé, dans sa demande d’asile présentée en France, sa volonté de s’installer en France et non de retourner en Italie, manifestant ainsi une attitude contradictoire aux divers stades de la procédure.

Comme relevé à juste titre par les services de la Préfecture, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de destination. L’arrêté du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif par décision du 1er août 2024, porte mention que l’intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible.

L’administration justifie avoir effectué des démarches tant auprès des autorités camerounaires, telles que visées par le premier juge, qu’italiennes et ne peut donc se voir reprocher un quelconque défaut de diligence. L’intéressé ne caractérise pas l’absence de perspectives d’éloignement, lequel pourra intervenir dans l’un des pays visé par l’arrêté.

La décision sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. [O] [Y] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Septembre 2024 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Septembre 2024 à 16 heures 22, en présence de

— l’intéressé par visio-conférence,

— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [O] [Y].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 28 Septembre 2024 à 16 heures 22

l’avocat de l’intéressé

Maître Valérie PRIEUR

l’intéressé

M. [O] [Y]

né le 25 Mai 1994 à [Localité 1]

l’avocat de la préfecture

Me MOREL

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [Y],

— à Maître Valérie PRIEUR,

— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN,

— à la SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS,

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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