Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/547
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03342 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMB6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[11], pris en la personne de son représentant légal
Service Contentieux
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [24]
[Adresse 9]
Non comparant, non représenté
[18] [Localité 19] [18], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 15]
Non comparant, non représenté
LA [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
Non comparante, non représentée
[21], pris en la personne de son représentant légal
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [P] [R]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté
[27], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
CA [20], pris en la personne de son représentant légal
[12]
[Adresse 16]
Non comparant, non représenté
[23], pris en la personne de son représentant légal
Chez [26]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, un rapport ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Madame GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [O] [Y] a saisi le 14 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 novembre 2023.
Après échec de la procédure amiable, la commission a, le 15 février 2024, imposé des mesures consistant en le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, dans la limite d’une capacité de remboursement de 1 256 euros.
Madame [Y] a contesté ces mesures, estimant la capacité de remboursement trop importante et faisant valoir que ses revenus ne sont pas de 2 808 euros par mois tel que retenu par la commission mais de 2 222 euros, outre une rente trimestrielle de 1 800 euros. Elle a ajouté avoir de nombreux frais médicaux.
Par jugement du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a notamment :
— déclaré recevable le recours recevable mais mal fondé,
— débouté la débitrice de sa demande,
— dit que la situation de surendettement de Madame [O] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 15 février 2024, annexées au jugement,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la commission a déterminé un montant exact au titre des revenus mensuels moyens de l’intéressée, compte tenu de la rente trimestrielle de 1 800 euros qu’elle perçoit s’ajoutant aux pensions de retraite mensuelles.
Cette décision a été notifiée à Madame [O] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 août 2024.
Elle en a interjeté appel le 23 août 2024.
A l’audience devant la cour du 4 novembre 2024, Madame [O] [Y] a réitéré qu’elle ne percevait que 2 222 euros par mois, outre une rente trimestrielle de 1 800 euros, ce qui rend difficile le respect du plan. Elle a estimé ne pouvoir rembourser qu’un montant de 900 euros par mois aux créanciers.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [Y] le 12 août 2024, l’appel formé le 23 août 2024 est régulier et recevable.
Au fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que Madame [O] [Y] dispose de ressources de 2 808 euros en moyenne par mois au titre des pensions de retraite qu’elle perçoit, à hauteur de 2 220 euros par mois et de 1 800 euros tous les trois mois.
Ses charges ont été fixées à 1 552 euros par mois et l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que ce montant doit être réévalué, étant rappelé que les remboursements d’échéances de crédit ne sont pas pris en compte au titre des charges courantes, mais des dettes à rééchelonner.
Nonobstant la complication liée à la perception d’une partie des ressources trimestriellement, c’est à juste titre que le premier juge a validé les mesures imposées par la commission sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 256 euros, compte tenu d’une quotité saisissable de 1 337,47 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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