Irrecevabilité 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 sept. 2024, n° 24/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILW5
N° de minute : 330/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] se disant [F] [J]
né le 02 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] se disant [F] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [I] se disant [F] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h20 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 août 2024 par le premier président de la Cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention la rétention administrative de M. [I] se disant [F] [J] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 13 août 2024
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 06 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. [I] se disant [F] [J] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] se disant [F] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Septembre 2024 à 10h10 ;
M. [I] se disant [F] [J] et Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN ont été informés chacun le 09 septembre 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courrier reçu le 09 septembre 2024, Me Beril Morel pour le compte de la SELARL Yves CLAISSE & associés et Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA ont fait des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’association Assfam , Monsieur [I] se disant [F] [J], son conseil, le préfet du Bas- Rhin et son conseil ont été informés chacun le 9 septembre 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [I] se disant [F] [J], par mail reçu le 9 septembre 2024 à 13h49 a observé que l’appel de [F] [J] est recevable étant motivé dès lors que Monsieur [F] [J] fait valoir notamment l’absence de diligences de la préfecture concernant un retour vers son pays d’origine, est susceptible de prospérer devant le juge judiciaire; qu’ en effet l’appelant a été placé en rétention administrative le 08 août 2024; que depuis aucune relance auprès des autorités algérienne n’a été formulée, jusqu’à la veille de la fin de la première prolongation ou une relance auprès des autorités algériennes a été faite le 05/09/2024, alors que la préfecture aurait pu le faire cette relance plutôt; qu’aucune demande n’a été formulée envers les deux autres pays du Maghreb comme c’était le cas dans d’autres dossiers
Il a ajouté que, dans son courrier du 6 septembre la préfecture indique qu’en parallèle de la relance auprès des autorités algérienne, elle a fait une première demande de reprise en charge auprès des autorités slovènes a été demandée ce qui démontrerait que la préfecture n’a pas effectuée cette diligence au préalable, puisque cette demande aurait dû être formulée depuis le placement de l’appelant en rétention à savoir le 08.08.24, et non et non le 06.09.2024 tel qu’il ressort des pièces versées au débats; qu’il est ainsi démontré que la préfecture n’a pas fait les diligences nécessaires dans le délai .
Le conseil de la préfecture, par courriel reçu le 9 septembre 2024 à 10h37 a souligné que l’appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et s’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, alors qu’une telle demande ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Il a ajouté qu’en tout état de cause la délégation de signature figurait au dossier.
Sur ce
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes, que la déclaration d’appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , ne peut consister en une motivation stéréotypée mais doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l’espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel rédigée par l’association Assfam , Monsieur [I] se disant [F] [J] qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête n’est pas compétent il appartient au le juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences.
Il ajoute que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences utiles dans les plus brefs délais.
***
Une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d’appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s’analyser en un moyen d’appel, dès lors qu’elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l’appelant n’énonce pas que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l’appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l’appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d’une délégation de signature.
En l’espèce ce moyen d’ appel est dénué d’élément de contestation à l’égard de l’ordonnance querellée et en outre, n’est pas qualifié en fait et il en va de même de l’affirmation selon laquelle l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences utiles dans les plus brefs délais, sans que l’appelant ne précise à la cour en quoi l’administration aurait failli dans ses obligations.
L’article L743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , qui consacre le droit d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n’a pas instauré un double contrôle des décisions de l’administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d’erreur d’appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Rien n’empêche, au demeurant, l’appelant de se contenter d’une simple motivation de fait.
Il est constant, par ailleurs que l’avocat désigné pour l’étranger a fait tout son possible pour motiver l’appel de manière pertinente, mais ses observations sont parvenues à la cour largement après l’expiration du délai d’appel (9 septembre 2024 à 10h40).
Par conséquent, il convient de constater que le seul acte d’appel parvenu à la cour dans le délai d’appel, ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée et que la cour n’est saisie d’aucune demande qui soit recevable, l’appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Monsieur [I] se disant [F] [J] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 7 septembre 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Septembre 2024 à 16h45,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Septembre 2024 à 16h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [I] se disant [F] [J]
l’avocat de la préfecture
Me Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] se disant [F] [J]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] se disant [F] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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