Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 554/24
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJW
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. 2M ROAD EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LEFEVRE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
'
La société LEFEVRE ALSACE a pour activité le commerce de véhicules automobiles, étant concessionnaire de véhicules utilitaires de la marque DAF.
'
La société 2M ROAD EXPRESS a pour activité le transport routiers de fret de proximité.
'
Le 20 mars 2019, les sociétés LEFEVRE ALSACE et 2M ROAD EXPRESS ont régularisé un contrat de location, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Le contrat prenait effet le 15 mars 2019, pour une durée de 37 mois, soit jusqu’au 14 avril 2022, stipulant un loyer mensuel de 1 300 euros HT.
'
Par avenant en date du 9 avril 2020, la durée du contrat a été prorogée de six mois, pour s’achever le 14 octobre 2022.
''
Se plaignant du fait que depuis le mois de mars 2022, la société 2M ROAD EXPRESS ne se serait plus acquittée des loyers dus, tout en conservant le véhicule, la société LEFEVRE ALSACE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 février 2023, la société 2M ROAD EXPRESS aux fins d’obtenir au principal la restitution du véhicule et le règlement d’une indemnité.
'
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge des référés a rendu la décision suivante :
'
'CONSTATONS l’expiration, à compter du 14 octobre 2022, du contrat de location conclu le 20 mars 2019 entre la société LEFEVRE ALSACE et la société 2M ROAD EXPRESS et portant sur un véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 5] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNONS la société 2M ROAD EXPRESS à restituer à la société LEFEVRE ALSACE le véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 5], sous peine d’être redevable d’une astreinte d’un montant de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance ;
RESERVONS au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société 2M ROAD EXPRESS à payer à la société LEFEVRE ALSACE, à titre de provision, la somme de 1.560 euros (mille cinq cent soixante euros) TTC, correspondant au loyer restant dû pour le mois de septembre 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant le paiement de la facture n° FCL-2222-00443, en date du 28 janvier 2022 ;
FIXONS à la somme de 44 euros (quarante-quatre euros) le montant de l’indemnité journalière due par la société 2M ROAD EXPRESS à la société LEFEVRE ALSACE, ce du 14 octobre 2022, date de l’expiration du contrat de location, à celle de la restitution effective du véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNONS la société 2M ROAD EXPRESS à payer à la société LEFEVRE ALSACE la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 2M ROAD EXPRESS aux entiers dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.'
'
Cinq jours plus tard, le 10 mai 2023, la société 2 M ROAD EXPRESS a acquis le véhicule et réglé les loyers impayés couvrant la période antérieure au 14 octobre 2022, date de fin du contrat de location.
'
Cependant, la société LEFEVRE ALSACE lui reprochant de ne pas avoir payé l’indemnité d’utilisation journalière de 44 euros pour la période du 14 octobre 2022 au 10 mai 2023 (date d’acquisition du véhicule), a, à nouveau fait assigner le 19 octobre 2023, la société 2M ROAD EXPRESS devant le juge des référés de MULHOUSE.
'
La société 2 M ROAD EXPRESS n’était ni présente, ni représentée à cette nouvelle procédure et absente à l’audience du 21 novembre 2023.'
'
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés a décidé de :
'
CONDAMNER la Sas 2M Road Express à payer à la Sas Lefevre Alsace, à titre de provision, la somme de 9 152 € (neuf mille cent cinquante-deux euros), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2023, au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 octobre 2022, date de l’expiration du contrat, au 10 mai 2023, date de restitution du véhicule ;
CONDAMNER la Sas 2M Road Express à payer à la Sas Lefevre Alsace la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Sas 2M Road Express aux dépens de cette instance ;
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.''
'
La SAS 2M ROAD EXPRESS a interjeté appel de l’ordonnance le 23 janvier 2024.
'
La SAS LEFEVRE ALSACE s’est constituée intimée le 13 février 2024.
'
Par ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la société 2M ROAD EXPRESS sollicite de la Cour qu’elle :
'INFIRME l’ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS 2M Road Express à payer à la SAS Lefevre Alsace :
— à titre de provision la somme de 9.152 €, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2023, au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 octobre 2022, date de l’expiration du contrat, au 110 mai 2023, date de restitution du véhicule,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
Constatant l’existence de contestations sérieuses,
DECLARE la SAS Lefevre Alsace irrecevable en ses demandes,
DISE n’y avoir lieu, en conséquence à référé ;
DEBOUTE la SAS Lefevre Alsace de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la SAS 2M ROAD Express une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.'
'
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS LEFEVRE ALSACE demande à la cour de':
'CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE du 9 janvier 2024 en ce qu’elle :
CONDAMNE la SAS 2M ROAD EXPRESS à payer à la SAS LEFEVRE ALSACE, à titre de provision, la somme de 9 152 € (neuf mille cent cinquante-deux euros), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2023, au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 octobre 2022, date de l’expiration du contrat, au 10 mai 2023, date de restitution du véhicule ;
CONDAMNE la SAS 2M ROAD EXPRESS à payer à LA SAS LEFEVRE ALSACE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 2M ROAD EXPRESS aux dépens de cette instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.
'
Si la Cour d’Appel venait à infirmer l’ordonnance rendue,
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société 2M ROAD EXPRESS à payer à la société LEFEVRE ALSACE une indemnité provisionnelle de 9.152 euros correspondant à l’indemnité d’utilisation journalière du véhicule telle que fixée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 5 mai 2023.
CONDAMNER la société 2M ROAD EXPRESS à payer à la société LEFEVRE ALSACE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société 2M ROAD EXPRESS aux dépens des deux instances.'
'
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
'
'
MOTIFS :
'
1) Sur l’irrecevabilité :
Dans ses conclusions, la société 2M ROAD EXPRESS demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société LEFEVRE ALSACE, sans présenter aucun moyen au soutien de cette demande particulière qui, dès lors, ne pourra pas aboutir.'
'
2) Sur le bien fondé de la demande de la société LEFEVRE ALSACE :
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, obligation qui n’a d’autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.
'
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister, au-delà de toute contestation qui serait manifestement superficielle ou artificielle, un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
'
Dans son ordonnance du 5 mai 2023 – devenue définitive – 'le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse saisi du litige opposant les parties, au sujet du paiement des loyers portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], objet du contrat initialement conclu le 20 mars 2019 ayant fait l’objet d’un avenant, a fixé à un montant de 44 € l’indemnité journalière due par la société 2M ROAD EXPRESS à compter du 14 octobre 2022, date d’expiration du contrat, jusqu’à sa restitution à son propriétaire.'
Il est constant que ledit véhicule a été acquis par la société 2M ROAD EXPRESS auprès de la société LEFEVRE ALSACE le 10 mai 2023, sans que la société 2M ROAD EXPRESS n’ait réglé à son précédent propriétaire, la moindre indemnité pour la période allant du 14 octobre 2022 au 10 mai 2023.
Le juge des référés a, à juste titre, décidé qu’en application des dispositions définitives de la décision de référé du 5 mai 2023, il convenait de condamner la société 2M ROAD EXPRESS à régler à titre de provision une somme de 9 152 € correspondant aux indemnités journalières dues pour la période allant du 14 octobre 2022 au 10 mai 2023.
'
La cour a constaté que les moyens soulevés par l’appelante sont dès lors inopérants, et ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas fondés en ce sens que':
— la décision du 5 mai 2023 était parfaitement motivée par l’analyse pertinente des termes du contrat de location qui liait les parties, stipulant que 'Sauf prolongation expressément autorisée par le bailleur de la durée du contrat, la non restitution du véhicule à la date prévue exposera le locataire à des poursuites judiciaires. Tous les frais engagés par le bailleur pour récupérer un véhicule abandonné et pour sa remise en état en cas de détérioration seront intégralement à la charge du locataire. Si le locataire venait à conserver la jouissance du bien après la résiliation du bail, il serait redevable envers le bailleur d’une indemnité d’utilisation mensuelle du même montant que le loyer.'
'
— le contrat de location ne saurait, en aucun cas, être analysé et pouvoir être requalifié en contrat de location avec option d’achat, alors qu’aucune de ses dispositions ne prévoit une option d’achat, qu’aucune pièce au dossier ne vient démontrer que les parties auraient convenu – même tacitement – à la possibilité d’une telle requalification,
'
— le fait que les parties aient convenu d’une cession portant sur le véhicule ne permet pas, en soi, d’entraîner une requalification rétroactive du contrat de location en contrat de location avec option d’achat,
'
— l’analyse des annexes produites par l’intimée démontre, au contraire, que celle-ci a toujours exigé la restitution du véhicule après le terme du contrat du 14 octobre 2022 et n’a jamais évoqué la possibilité d’un rachat du véhicule par le locataire (cf. notamment son annexe 8, à savoir une lettre de mise en demeure de son conseil,'qui rappelle que les parties sont liées par un 'contrat de location'),
'
— la requalification sollicitée par la société appelante ne peut être réalisée à l’aune du document intitulé 'valeur de rachat’ qu’elle produit, annexé au contrat de location litigieux présent dans son bordereau de pièces, en ce sens que ledit document ne précise nullement l’existence d’un contrat de location avec option d’achat, en sachant en outre qu’il ne comporte que la signature du gérant de la société appelante, de sorte qu’il ne saurait, en tout état de cause, emporter des conséquences juridiques pour la société LEFEVRE ALSACE.
D’autre part, force est de constater que le contrat de vente passé entre les parties ne comporte aucune clause ou remarque portant sur le sort de la période de 7 mois, comprise entre le terme du contrat de location et la date d’acquisition, durant laquelle la société 2M ROAD EXPRESS a conservé, par devers elle, le véhicule et en a tiré profit. La cour en déduit que les parties ne se sont pas accordées pour écarter l’application des dispositions de la décision du juge des référés du 5 mai 2023, portant sur l’indemnité journalière.
''
Enfin, la société appelante ne saurait sérieusement tirer argument du fait que le premier juge a, dans sa décision, indiqué que l’indemnité était due pour la période allant de la fin du contrat jusqu’à la date 'de restitution du véhicule', en ce sens que cette précision, inexacte ne modifie en rien le cadre contractuel et la teneur des obligations des parties.
'
La cour ajoute qu’il s’agit là d’une erreur de plume, puisque dans l’assignation du 19 octobre 2023, la société LEFEVRE ALSACE avait clairement indiqué que la société 2M ROAD EXPRESS avait 'finalement acquis le véhicule le 10 mai 2023'.
'
Dès lors, il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
''
3) Sur les demandes accessoires :
'
L’ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la société 2M ROAD EXPRESS assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera corrélativement rejetée.
En revanche, elle devra verser à l’intimée une somme de 2 000 € sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Déclare recevable les demandes formées par la SA LEFEVRE ALSACE,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS 2M ROAD EXPRESS aux dépens de l’appel,
Condamne la SA 2M ROAD EXPRESS à payer à la SAS LEFEVRE ALSACE, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS 2M ROAD EXPRESS en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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