Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 nov. 2025, n° 24/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 441/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 05.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04257 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INQK
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
E.U.R.L. [Adresse 5]
prise en la personne de son Gérant Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [P], liquidateur judiciaire de E.U.R.L. [Adresse 6]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne habilitée le 27.02.2025
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 1]
assigné par commissaire de justice à personne habilitée le 04.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
'''''''''''
L’EURL [Adresse 3] [Adresse 9] est une société immatriculée au RCS de [Localité 11] depuis le 4 septembre 2007 (sous le numéro SIREN 499 538 619) pour l’exploitation d’une activité de garage, réparations automobiles et achat et vente de véhicules d’occasion, dans des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 10].
'
Le 7 octobre 2019, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçait la liquidation judiciaire de l’EURL 42ème AVENUE GARAGE, après déclaration de cessation des paiements, fixait provisoirement l’état de cessation des paiements au 1er août 2018, ordonnait la cessation immédiate de l’activité et désignait Me [Z] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
''
Le 25 janvier 2024, la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [Z] [P], liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. [Adresse 4], sollicitait, par voie de requête au juge commissaire, l’autorisation de vente des biens mobiliers de l’EURL [Adresse 4] GARAGE, à savoir principalement des véhicules. A l’appui de sa demande, Me [Z] [P] précisait que':
— elle avait obtenu préalablement une première ordonnance du juge commissaire l’autorisant à vendre aux enchères publiques ces biens mobiliers,
— l’inventaire dressé par Me [L] [J], huissier de justice, en date du 25 octobre 2019, faisait état de 6 véhicules avec des compteurs kilométriques élevés, ainsi que de deux véhicules attachés de la mention 'revente pour pièces',
— suite à sa désignation pour procéder à la vente aux enchères, Me [L] [J] remarquait que les véhicules à vendre étaient désormais des épaves qui s’étaient dégradés depuis 2019 et dont la vente apparaissait difficile, que la clé dont elle disposait n’ouvrait pas le local et qu’en cas de poursuite de la vente, elle devrait faire appel à un serrurier, ce qui engendrerait des coûts,
— Me [L] [J] avait alors contacté des professionnels du secteur de l’achat-revente de matériel professionnel et obtenu une offre de la SA STILCO AND CO de 300 euros pour l’ensemble des actifs.
'
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge commissaire constatait que l’ordonnance du 18 octobre 2023 autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers était inexécutable, compte-tenu de la dégradation desdits biens et autorisait la vente de gré à gré de l’ensemble des éléments inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 3] [Adresse 9] au profit de la société STILCO AND CO, ou de toute autre personne s’y substituant, moyennant un prix de cession de 300 euros TTC net vendeur.
''
Par l’intermédiaire de son conseil, l’EURL [Adresse 3] [Adresse 9] et son gérant, Monsieur [O] [B], ont interjeté appel de l’ordonnance du 28 octobre 2024 par déclaration au greffe le 28 novembre 2024.
'
Dans leurs conclusions datées du 27 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, l’EURL 42ème AVENUE GARAGE et son gérant, Monsieur [O] [B], demandent à la cour de :
'RECEVOIR l’appel,
REFORMER l’ordonnance entreprise
DIRE ni avoir lieu à autoriser la vente de gré à gré dans les conditions notamment de prix formulé par la société STILCO AND CO,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.'
'
Au soutien de leur cause, les appelants exposent que':
— la proposition de rachat des véhicules et meubles présentée par la société STILCO AND CO ne saurait être quasiment gratuite,
— la proposition de la société STILCO AND CO ne pouvait être acceptée au seul motif que cela permettrait d’évacuer le terrain,
— le liquidateur aurait dû procéder à un appel à la vente par voie de presse en vue de recueillir des offres. '
'
La déclaration d’appel du 28 novembre 2024, l’avis de déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 février 2025, l’avis de convocation aux avocats, l’ordonnance du 20 février 2025 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et les conclusions d’appel datées du 27 février 2025 ont été signifiés, à la demande des appelants par commissaire de justice à personne habilitée, le 27 février 2025 à la SAS EGH- Mandataire judiciaire, ainsi que le 4 mars 2025 à Monsieur le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par courrier en date du 6 juin 2025, reçu au greffe le 16 juin 2025, la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [Z] [P], liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. [Adresse 4], a indiqué qu’elle ne se constituera pas intimée, mais qu’elle établira un rapport.
'
Une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 26 août 2025 à l’égard de la SA STILCO AND CO, à défaut pour les appelants d’avoir signifié leur déclaration d’appel à cette société, selon les modalités prévues par l’article 906 – 1 du code de procédure civile.
''
Le 13 août 2025 Monsieur le procureur général a déposé des conclusions, tendant à la confirmation de la décision déférée.
'
Par ordonnance du 16 septembre 2025 la procédure a été clôturée, le dossier étant renvoyé à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
'
SUR CE :
'
Il ressort du rapport du 6 juin 2025, reçu au greffe le 27 juin 2025, établi par Me [Z] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. [Adresse 4], conformément aux articles L621-8 et R621-20 du code de commerce, que':
— depuis son inventaire de 2019, au cours duquel elle remarquait déjà la faible prisée du mobilier, l’état des six véhicules, dont les compteurs affichaient des centaines de milliers de kilomètres et des deux véhicules attachés à la mention 'revente pour pièces', s’est dégradé de sorte qu’elle les qualifiait 'd’épaves',
— le liquidateur a tenté en vain de vendre ces véhicules en contactant des professionnels du secteur de l’achat revente et en les présentant sur son site Internet,
— en cas de vente aux enchères publiques, de nouveaux coûts de procédure seraient engendrés.
'
Les appelants ne contestent pas la réalité de ces constats, se contentant de critiquer la décision déférée, en ce qu’elle constitue une proposition de rachat 'quasiment gratuite des véhicules’ et demandent qu’un appel à la vente par voie de presse soit réalisé.
'
Or, comme le fait à juste titre remarquer Monsieur le Procureur général dans ses écritures, le montant du prix de vente – bien qu’il soit en soi faible – résulte du jeu de l’offre et de la demande et aucune offre n’a été proposée en 5 ans.
'
Contrairement à ce qui est sous-entendu, ces biens ont déjà fait l’objet d’une publicité, sur le site internet du liquidateur judiciaire, entre la date de l’inventaire en 2019 et l’offre de la société STILCO AND CO en 2023, soit 4 ans et cette publicité n’a pas permis d’attirer un acquéreur.
'
Il convient de rappeler, en outre, que la publication de la vente par voie de presse n’est aucunement une obligation pesant sur le liquidateur judiciaire, en sachant que cette hypothèse engendrerait des coûts supplémentaires, allant à l’encontre du gage et des intérêts des créanciers à la procédure de liquidation judiciaire, dont le passif global s’élève, selon le rapport du 6 juin 2025, à 17 527,72 euros.
'
Enfin, il y a grand intérêt à vendre au plus vite ces biens pour pouvoir mettre un terme à l’occupation des lieux qui engendre des frais de location qui s’accumulent depuis 2019.
''
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise autorisant la vente de gré à gré de l’ensemble des éléments inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 3] [Adresse 9], au profit de la société STILCO AND CO, ou de toute autre personne s’y substituant, moyennant un prix de cession de 300 euros TTC net vendeur.
'
La cour observe enfin à titre surabondant qu’il est dommage que Monsieur [O] [B] se soit désintéressé de la procédure, n’ayant pas répondu aux convocations du juge commissaire saisi d’une demande d’autorisation de vente aux enchères publiques des biens mobiliers, puis d’une demande d’autorisation de vente de gré à gré, car l’ancien gérant aurait pu, par ses connaissances dans le milieu professionnel, participer à la recherche de repreneurs.
'
Les dépens de l’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 octobre 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Et y ajoutant,
'
DIT que les dépens de l’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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