Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2025, n° 23/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/817
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02049
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICSB
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
S.A. GRAVIERE DES ELBEN, prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : B 3 50 155 958
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et de
Mme [T] [C], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement Rg n° 20/421 du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar, section industrie, a, notamment :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gravière Des Elben à payer à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes :
* 14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
outre,
* 625,55 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 62,55 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 326,50 euros brut au titre des majorations de nuit,
* 32,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 446,05 euros brut au titre des rappel de maintien de salaire de droit local pour les arrêts du 8 au 22 novembre 2019 et du 17 mars au 30 avril 2020,
* 2 143,96 euros brut au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 677,04 euros brut au titre de rappel d’indemnité pour congés supplémentaires pour fractionnement,
* 5 616,60 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 561,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 81,19 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
l’ensemble de ces montants majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— condamné la société Gravière Des Elben à remettre à Monsieur [K] [U] les documents suivants :
— un bulletin de paie récapitulatif,
— une attestation destinée à Pôle Emploi,
sous peine d’astreinte de 50 euros pour l’ensemble des documents et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Gravière Des Elben à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit pour les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, mais ne l’a pas ordonné pour le surplus.
Ce jugement a été notifié, le 21 janvier 2022, à la société Gravière Des Elben, et, le 27 janvier 2022, à Monsieur [K] [U] (Ar signés).
Selon certificat du 1er mars 2022, aucun appel n’a été enregistré à la cour.
Par requête du 3 octobre 2022, Monsieur [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de Colmar d’une demande de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société Gravière Des Elben à payer à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes :
* 14 900 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, et, ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 24 mai 2023, la société Gravière Des Elben a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 août 2023, la société Gravière Des Elben sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
à titre principal,
— déboute Monsieur [K] [U] de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— minore substantiellement les montants mis en compte et alloués,
— condamne Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [K] [U] aux dépens des 2 instances.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 août 2023, Monsieur [K] [U] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la société Gravière Des Elben à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Monsieur [K] [U] soutient, comme retenu par les premiers juges, que la société Gravière Des Elben lui a transmis, le 21 février 2022, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, mais que cette dernière n’était pas conforme au jugement et que ce n’est que le 15 décembre 2022, après plusieurs échanges entre conseils des parties, qu’une attestation conforme a été remise à son conseil.
Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte provisoire, la société Gravière Des Elben fait valoir qu’elle a produit une première attestation, qui ne répondait pas aux exigences de Monsieur [K] [U], qu’il a fallu négocier la rédaction de l’attestation, ce qui a pris du temps, et que Monsieur [K] [U] ne subissait aucun préjudice.
Lorsque le juge a mis à la charge d’une partie une obligation de faire, sous astreinte, c’est à cette partie de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation.
Il résulte de façon implicite et non équivoque, comme l’a d’ailleurs compris l’employeur, que l’attestation destinée à Pôle Emploi, requise par le conseil de prud’hommes, est une attestation conforme au jugement.
Compte tenu du délai accordé par le conseil de prud’hommes, et de la date de notification, à l’employeur, du jugement du 20 janvier 2022, le délai de 30 jours commençait le 21 février 2022 (les parties ne discutent pas cette date).
La première attestation destinée à Pôle Emploi, transmise le 21 février 2022 au conseil du salarié, comportait plusieurs erreurs ou manquements : le salarié a été déclaré cadre au paragraphe 2, alors qu’il n’était pas cadre, la date d’engagement de la procédure de licenciement n’était pas précisée au paragraphe 4, en l’espèce la date de l’entretien préalable avant acceptation d’un Csp, la durée de l’emploi, ne sont pas mentionnés, la date du dernier jour effectivement travaillé et payé est erronée.
Toutefois, contrairement à l’affirmation du salarié, dès lors que le conseil de prud’hommes a considéré que le motif économique de la rupture n’était pas établi de telle sorte que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, le motif de la rupture était bien licenciement pour autre motif.
La société Gravière Des Elben a produit une nouvelle attestation conforme au jugement, sous la réserve précédente qui est du fait du salarié, le 15 décembre 2022.
La société Gravière Des Elben ne justifie d’aucun obstacle à la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement, dans le délai prévu par le conseil de prud’hommes.
La société Gravière Des Elben ne peut, valablement, invoquer avoir été de bonne foi avant l’intervention du 30 août 2022 du conseil de Monsieur [K] [U], au regard des lacunes et erreurs, précitées, affectant la première attestation transmise.
Mais, au regard de l’article 1 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass. Civ. 2ème 20 janvier 2022 n°19-22.435 ; Cass. Civ. 2ème 9 novembre 2023 n°21-25.582).
En soutenant que Monsieur [K] [U] ne justifiait d’aucun préjudice alors qu’elle avait produit, au mois de février 2022, une attestation destinée à Pôle Emploi, la société Gravière Des Elben invoque, de façon implicite et non équivoque, le caractère disproportionné de la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige.
Au visa de l’ancienne jurisprudence de la cour de cassation, Monsieur [K] [U] réplique que le montant de l’astreinte n’a pas pour objet de réparer un préjudice et que la disproportion même flagrante entre le montant de l’astreinte à liquider et l’enjeu du litige n’a pas à rentrer en ligne de compte, et seul le comportement du débiteur et les difficultés, que ce dernier a rencontrées pour s’exécuter, peuvent être appréciés.
En l’espèce, l’enjeu du litige sur la conformité de l’attestation destinée à Pôle Emploi est le droit, ou le bénéfice escompté, à prise en charge, du salarié, au titre des prestations Pôle Emploi (France Travail).
Cette appréciation de l’enjeu du litige doit être faite in concreto.
Or, la cour relève que le salarié n’a émis une contestation de la première attestation, transmise à son conseil, le 21 février 2022, que par courriel de ce dernier du 30 août 2022, et ne justifie d’aucune difficulté quant à une éventuelle prise en charge au titre des prestations Pôle Emploi, postérieurement au 21 février 2022, alors que Monsieur [K] [U] avait perçu l’ensemble des sommes au titre des condamnations monétaires avec un bulletin de paie rectificatif, le 21 février 2022.
Il en résulte une disproportion entre la somme réclamée au titre de la liquidation et l’enjeu du litige, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Gravière Des Elben à payer à Monsieur [K] [U], au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à hauteur d’appel, la société Gravière Des Elben sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 4 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire, en exécution du jugement Rg n°20/421 du 20 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar, à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
CONDAMNE la société Gravière Des Elben à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de la liquidation de cette astreinte ;
DEBOUTE la société Gravière Des Elben de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Gravière Des Elben aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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