Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 384/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Laurence FRICK
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00295 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBH
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. BAZALP GROUP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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La société BAZALP GROUP, qui exploite des magasins de décoration, a souscrit par l’intermédiaire de la société de courtage VERLINGUE SAS, un contrat d’assurance Multirisque Industriel n° AR 568777 auprès de la SA GENERALI IARD à effet du 1er avril 2019.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les magasins de vente et centres commerciaux n’ont plus été autorisés à recevoir du public à compter du 15 mars 2020, cette interdiction ayant été prorogée jusqu’au 11 mai 2020.
Arguant d’une perte d’exploitation et considérant que ce sinistre était couvert par la garantie 'Pertes d’exploitation’ prévue par la police d’assurance souscrite précitée, la SAS BAZALP GROUP s’est rapprochée de son courtier la SAS VERLINGUE et de son assureur la SA GENERALI IARD, afin d’obtenir l’indemnisation des pertes subies.
L’assureur a refusé sa garantie.
La SAS BAZALP GROUP a, par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2021, assigné la SA GENERALI IARD devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux interdictions édictées par les arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020.
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Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2023, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
— Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance Multirisque Industriel n° AR 568777 souscrite par la société BAZALP auprès de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19';
Par conséquent,
— Débouté la SAS BAZALP GROUP de l’intégralité de ses demandes';
— Condamné la SAS BAZALP GROUP à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la SAS BAZALP GROUP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SAS BAZALP GROUP aux dépens';
— Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
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Le tribunal a estimé qu’il résulte clairement et sans ambiguïté du contrat composé de clauses générales et spéciales que l’étendue de la garantie est d’indemniser les pertes d’exploitation provoquées par un sinistre subi par les biens assurés et qu’aucun dommage aux bien n’est à déplorer. La garantie perte d’exploitation n’est donc pas mobilisable au titre des pertes d’exploitation consécutives aux décisions administratives prises afin de limiter la propagation du virus Covid-19.
La SAS BAZALP GROUP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2024.
La SA GENERALI IARD s’est constituée intimée le 19 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation des parties, la SAS BAZALP GROUP demande à la Cour de':
'Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance et toutes ses dispositions.
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DECLARER l’appel recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu’il appartient à la compagnie d’assurance GENERALI IARD de garantir la perte d’exploitation subie par la SAS BAZALP GROUP du fait de la fermeture d’un certain nombre d’établissements, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation de la Covid-19.
CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à la SAS BAZALP GROUP la somme de 826.819 € majorée des intérêts à partir de la réclamation formulée par la société BAZALP GROUP (18/05/2021).
CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
INVITER GENERALI à désigner un expert aux fins de chiffrer contradictoirement le préjudice d’exploitation de la société BAZALP avec l’expert d’assuré de cette société.
Encore plus subsidiairement
NOMMER tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins de chiffrer, selon les stipulations contractuelles, le préjudice d’exploitation subi par la société BAZALP et devant être indemnisé par la société GENERALI.
DEBOUTER GENERALI de l’ensemble de ses fins et conclusions plus amples ou contraires.'
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Au soutien de son appel, la SA BAZALP GROUP considère que':
Au principal :
— Les décisions de jurisprudence produites par la société GENERALI IARD ne peuvent lier le tribunal en tant qu’elles concernent soit d’autres compagnies avec des polices d’assurance qui ne sont pas rédigées à l’identique, soit des cas d’espèce où il n’existait pas de décision administrative imposant la fermeture des établissements. Il appartient donc au tribunal de produire une analyse particulière des clauses du contrat litigieux.
— Il résulte des termes du contrat, d’une part, que la solution en cas de doute d’interprétation doit être la plus favorable à l’assuré, d’autre part, que la hiérarchie entre les documents contractuels prévoit la primauté des conditions particulières sur les conditions spéciales en cas de contradiction entre-elles.
— Les conditions particulières devant ainsi primer et ne subordonnant pas l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation à son caractère consécutif à un dommage matériel, celles-ci devraient trouver application et par conséquent, emporter l’indemnisation du préjudice.
Subsidiairement':
— La technique assurantielle employée à la rédaction du contrat est celle dite de 'tous dommages dénommés'. Le contrat contient cependant une clause dite 'autres événements dénommés’ au point 3.19 des conditions spéciales, appartenant à la technique dite 'tous risques sauf', laquelle correspondrait à une extension autonome de garantie malgré son emplacement au titre des dommages matériels, car l’objet de l’indemnisation de ces dommages prévoirait en termes clairs et précis, insusceptibles d’interprétation, que les pertes d’exploitation sont couvertes par le contrat indépendamment de tout dommage matériel. La clause des conditions particulières C(11) prévoyant le plafond correspondant à ce type de dommage confirmerait le sens unique d’interprétation à donner à l’extension de garantie envisagée.
— Tel que le tribunal de première instance l’a relevé, aucune clause d’exclusion de l’indemnisation ne peut recevoir application. Les décisions de jurisprudence invoquées par l’assureur confirment que le fait générateur du préjudice d’exploitation n’est pas le virus, ni l’épidémie, mais la décision administrative de fermeture, de sorte qu’aucune cause d’exclusion de la garantie n’est applicable aux faits.
— Au sein des conditions spéciales, au titre réservé aux pertes d’exploitation, la seule condition fixée est celle d’un dommage direct, lequel n’est pas une notion identique – ni au regard du contrat que du droit général applicable – à celle de dommage matériel. Ainsi, l’indemnisation est décorrélée d’un dommage aux biens et devrait recevoir application, que cela soit en vertu de l’application des conditions particulières ou de celles des conditions spéciales.
— Sur le montant des demandes, il est soutenu que le comptable de la société BAZALP GROUP a exactement suivi le mode opératoire prévu par la police d’assurance et que le refus de la partie adverse d’organiser une procédure amiable et contradictoire d’expertise vient corroborer la justesse du mode de calcul opéré par le comptable de la société assurée, lequel a également tenu compte de l’atténuation des charges d’exploitation et fourni toutes explications utiles. L’absence de production de pièces comptables s’expliquerait par le fait que la fermeture soit survenue le 15 mars 2020, à savoir au cours du premier exercice comptable clos le 31 mars.
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Par ses dernières conclusions du 22 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, la SA GENERALI IARD demande à la Cour de':
'Vu la police d’assurance souscrite par la société BAZALP
REJETER l’appel
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse
DEBOUTER la société BAZALP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie GENERALI';
CONDAMNER la société BAZALP à payer à la COMPAGNIE GENERALI la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
CONDAMNER la société BAZALP aux entiers dépens'.
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Au soutien de sa défense, la société GENERALI IARD affirme que':
— Selon la jurisprudence invoquée de la Cour d’appel de Paris, 'une lecture combinée de diverses clauses contractuelles [ne doit pas] se heurter à la cohérence du contrat qui doit s’apprécier dans son entièreté.' La primauté des conditions particulières aurait vocation à régir uniquement les situations de contradiction, de sorte que l’absence de mention de la matérialité du préjudice comme condition d’indemnisation de la perte d’exploitation dans les conditions particulières n’exclut pas que d’autres documents contractuels le prévoient valablement, tel que c’est le cas en l’espèce par les conditions spéciales.
— En vertu des conditions spéciales qui doivent fournir l’objet des garanties contractuelles, d’une part la garantie réservée aux 'pertes d’exploitation’ doit être 'provoquée par un sinistre assuré au titre des dommages directs', lesquels seraient par nature des dommages matériels, d’autre part les pertes d’exploitation indemnisées au titre 'des dommages matériels’ ont pour objet explicitement mentionné d’indemniser 'des dommages matériels garantis touchant les biens assurés', ainsi que 'les pertes d’exploitation et responsabilités consécutifs'. Il en résulte dans les deux cas – quelle que soit la clause envisagée dans les conditions spéciales – que les pertes d’exploitation ne peuvent être indemnisées que lorsqu’elles sont consécutives à un dommage matériel.
— La clause 'autres événements dénommés’ – qualifiée d''autonome’ par la société BAZALP GROUP – se trouve intégrée en fin de partie sur les 'dommages aux biens', de sorte qu’elle doit nécessairement répondre aux conditions prévues par l’article 'objet de la garantie’ de ces 'dommages aux biens', lequel objet prévoit la matérialité du dommage causé aux biens et les pertes d’exploitation consécutives à ce dommage matériel causé aux biens. L’extension de garantie qu’elle prévoit démontrerait le parfait ordonnancement de cette clause, dans le titre des dommages aux biens in fine duquel elle se trouve'; le sens qui en découle lie les parties contractantes, de sorte que cette clause ne peut être lue comme couvrant les pertes d’exploitation décorrélées de tout dommage matériel causé aux biens.
— Les conditions spéciales prévoient une partie 'exclusions', dans laquelle sont listées les exclusions générales applicables pour l’intégralité des garanties. Cette liste prévoit l’exclusion notamment des dommages causés par les micro-organismes, catégorie dans laquelle entrent indéniablement les virus tels le Covid-19, de sorte que l’exclusion de la garantie de la police d’assurance a vocation à s’appliquer à l’espèce. Cette clause ne serait sujette à aucune interprétation, au regard de la clarté des termes employés et est parfaitement opposable à l’assuré.
— Sur l’évaluation du préjudice allégué, les articles 6 et 6.1 des conditions spéciales prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation entendues comme essentiellement la marge brute, dont ils fournissent définition, ainsi que la méthode du calcul correspondante pour déterminer les pertes d’exploitation couvertes. Les documents produits par la société adverse ne correspondent pas à ces méthodes de calcul, pourtant contractualisées, sans fournir aucun élément probant de la véracité des éléments inopérants, constituant de surcroît une preuve que la partie adverse se fournit à elle-même en violation de la police d’assurance et de l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve.
— En outre, la société BAZALP GROUP ne précise pas ses liens capitalistiques avec les commerçants indépendants affiliés au groupe Centrakor évoqués par la note de son comptable et ne comptabilise, ni ne justifie des indemnités touchées, ni de la prise en compte de la diminution de clientèle liée à la pandémie elle-même et non à la fermeture administrative, au risque que son indemnisation constitue un enrichissement sans cause en violation de l’article L121-1 du code des assurances et du principe indemnitaire de non double indemnisation.
— L’assureur estime que la charge de solliciter une expertise amiable contradictoire, pour établir le chiffrage du préjudice de son assuré, ne lui incombe pas, alors qu’il s’oppose à couvrir la garantie et qu’une telle expertise interrompt le délai de prescription.
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Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
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MOTIFS :
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La cour rappelle à titre préliminaire, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
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Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.'
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1) Sur la question de l’applicabilité des conditions spéciales :
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Les conditions particulières (pièces 1 de l’appelante et de l’intimée) sont les seules conditions contractuelles à présenter une signature de la part de l’assurée.
La cour note néanmoins qu’elles font référence explicitement, en leur page 3 (au titre 'Constitution du contrat'), aux conditions spéciales d’une part, ainsi qu’aux conditions générales d’autre part, en les mentionnent comme documents faisant partie du contrat.
Ainsi, la preuve du consentement des parties – et plus particulièrement de l’assurée – aux conditions spéciales, particulières et générales, étant rapportée'; elles sont dès lors opposables à la société BAZALP GROUP.
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Les parties débattent de la hiérarchie des divers documents composant le contrat, à savoir les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales afin de déterminer lesquelles devraient recevoir application au litige.
Un contrat constitué d’un ensemble de documents doit être apprécié dans sa globalité, afin de préserver sa cohérence. Il en résulte que la 'primauté’ entre plusieurs documents contractuels ne peut s’entendre qu’en cas de contradiction entre plusieurs clauses ou de nécessité d’interprétation des clauses.
En vertu des dispositions contractuelles mentionnées en page 3/13, fixant une règle de primauté des clauses particulières, mais aussi de la recherche de la volonté contractuelle – laquelle implique de viser l’interprétation la plus cohérente de l’ensemble du contrat – il y a lieu de considérer que les conditions particulières n’ont vocation à primer sur les autres dispositions contractuelles que dans le cas d’une contradiction entre elles qui les rendent inconciliables.
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2) Sur l’indépendance des notions de garanties 'dommages matériels’ et 'perte d’exploitation’ :
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Au terme du contrat, les conditions particulières ont pour objet de fixer 'les conditions propres à chaque assuré'; elles priment sur les autres conventions et comportent les spécificités du contrat'. Ces conditions particulières sont dénommées 'contrat d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation’N° AR 568 777'. Il résulte de cet intitulé et de chacun des titres qui compose ces conditions particulières que la garantie des dommages matériels est distincte de celle des pertes d’exploitation, contrairement à ce que soutient l’assureur.
Ainsi':
— le titre II en page 6/13 intitulé 'CAPITAUX / LIMITATIONS CONTRACTUELLES / PERIODES D’INDEMNISATION’ distingue très nettement un sous-titre A/'nommé 'CAPITAUX ASSURES DOMMAGES MATERIELS’ et un sous-titre B/ 'CAPITAUX ASSURES PERTES D’EXPLOITATION'';
— le sous-titre C 'LIMITATIONS CONTRACTUELLES PAR SINISTRE ET PAR RISQUE’ présente un paragraphe (11) qui prévoit un plafond pour la 'limitation contractuelle d’indemnité dommages aux biens et pertes d’exploitation autres événements non dénommés autres que ceux indiqués ci-dessus',
— le titre III intitulé 'FRANCHISES’ distingue très nettement celle portant sur les dommages matériels de celle concernant les pertes d’exploitation, qui s’expriment d’ailleurs dans des unités de mesure différentes, la première étant comptée en euros, la seconde en jour.
L’indépendance entre les deux dommages est donc assurément établie dans les conditions particulières qui garantissent la perte d’exploitation sans qu’elle soit consécutive des dommages matériels.
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Il résulte encore des termes du contrat, que les conditions spéciales intitulées 'Conditions spéciales Périls Dénommés’ 'déterminent l’objet et l’étendue des garanties accordées et comportent’ deux points successifs, qui énumèrent respectivement les dommages aux biens d’une part, les pertes d’exploitation d’autre part, sans établir aucun lien entre les deux.
Allant dans le même sens, les conditions spéciales sont divisées en plusieurs titres distincts. Le premier des deux titres s’étend de la page 8 à la page 23 et est réservé à l’indemnisation des dommages matériels, puisque intitulé 'DOMMAGES AUX BIENS'. Il y a lieu de préciser qu’il inclut une clause qui intéresse les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages matériels. Le second titre se présente à la page 24. Il concerne exclusivement, tel que son intitulé l’indique, les 'PERTES D’EXPLOITATION', sans mentionner aucunement dans l’objet de la garantie l’exigence que le dommage consistant en la perte d’exploitation résulte, ou soit consécutif, d’un dommage matériel.
Il y a donc lieu de convenir que ces deux documents, conditions particulières d’une part, conditions spéciales d’autre part, sont parfaitement conciliables, ne présentent pas de contradiction qui justifie d’appliquer les règles prévues par le contrat pour le cas d’un conflit entre ses clauses qui n’existe pas en l’espèce et permettent une indemnisation de la perte d’exploitation, sans préjudice aux biens.'
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3) Sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation fondée sur la clause d’extension de garantie 3.19 du contrat 'tous risques sauf’ :
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Dans les conditions spéciales intitulées 'Conditions spéciales Périls dénommés', se trouve un titre réservé aux 'DOMMAGES AUX BIENS', autrement dit aux dommages matériels (page 8 à 23 des conditions spéciales, pièces 1 de chacune des parties).
En page 15/24 est présent le paragraphe 3, intitulé 'EVENEMENTS ASSURES', avec un sous paragraphe 3.19 comportant la clause dénommée 'garantie autres événements non dénommés', laquelle prévoit explicitement la garantie de 'tous dommages et pertes financières autres que ceux résultant des événements définis ci-avant et non exclus par ailleurs'.
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Au regard de la formulation explicite de ces intitulés, l’argument de l’assurée et appelante, selon lequel le contrat appartient globalement à la technique assurantielle des 'périls dénommés’ est exact.
L’assurée soutient, par suite, qu’il résulte de la formulation même de cette clause, qu’il s’agit d’une extension de garantie que l’assurée qualifie de 'garantie autonome', en ce qu’elle est la seule, au titre des dommages aux biens d’une part, à garantir dans un même paragraphe le préjudice matériel 'et’ le préjudice d’exploitation, sans corrélation entre l’un et l’autre et, d’autre part, en ce que la limite contractuelle fixée à 3 000 000 d’euros dans les conditions particulières, est commune aux deux titres.
L’assurée précise que son analyse de la clause susvisée est confirmée par l’existence d’une autre clause nommée 'garantie autres événements non dénommés', prévue (page 7/13 des conditions particulières) au TITRE II CAPITAUX, LIMITATIONS CONTRACTUELLES et PERIODE D’INDEMNISATION, en son paragraphe (C) SUR LES LIMITATIONS PAR SINISTRE ET PAR RISQUES, (point 11) 'dommages aux biens et pertes d’exploitation autres événements non dénommés autres que ceux indiqués ci-dessus’ et que cette clause constitue une limite contractuelle par plafonnement qui confirme que la clause qu’elle limite constitue bien une extension de garantie.
L’assurée soutient qu’une telle clause relève – par exception à la technique générale qui a dominé la rédaction du contrat litigieux, non plus de la technique 'périls dénommés', mais de la technique dite 'tous risques sauf', laquelle consiste à couvrir tous les risques non énumérés à l’exception de ceux qui sont explicitement exclus par opposition aux polices dite 'à périls dénommés’ dont relèverait le reste du contrat.
L’assurée défend en définitive que, de la sorte, cette clause lui est favorable et doit être interprétée dans le sens d’une extension de garantie et non d’une pure redite des paragraphes qui la précèdent et conditionnent l’indemnisation de la perte d’exploitation à leur caractère consécutif à un dommage matériel. Au contraire, celle-ci étendrait cette garantie en ne soumettant pas l’indemnisation des pertes d’exploitation à un dommage matériel préalable.
L’appelante soutient encore qu’au regard de la clarté du contenu de cette clause, il ne peut être déduit un contenu contraire de son seul emplacement’en fin du titre sur les dommages matériels, lequel emplacement résulterait d’un manque de rigueur dans la rédaction contractuelle, ce que viendrait confirmer la reprise de cette clause dans les conditions particulières, cela à un paragraphe C applicable de façon identique, tant aux dommages matériels qu’aux pertes d’exploitation, sans corrélation entre les deux.
Ainsi, l’exclusion de cette clause par l’assureur dans son raisonnement résulterait, selon lui, non d’une interprétation du contrat, mais d’une dénaturation pure et simple de ce dernier.
L’appelante rappelle in fine, qu’en cas de doute d’interprétation entre cette clause et les conditions spéciales, c’est – aux termes mêmes du contrat – l’interprétation la plus favorable à l’assurée, qui doit être préférée et ainsi la couverture du risque de perte d’exploitation qui devrait être admise.
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La cour observe que le contrat contient une contradiction en ce que, d’une part, la clause 3.19 mentionne son domaine d’application, à savoir en l’espèce aux dommages matériels 'et’ aux pertes d’exploitation, sans corréler l’un à l’autre, cette clause se trouvant reprise, par ailleurs, à un titre commun aux deux domaines d’application (dommages matériels et pertes d’exploitation) et non uniquement réservé à la première de ces deux catégories (dommages matériels) dans un document contractuel, en l’espèce les conditions particulières, dont la primauté a été contractuellement prévue en cas de doute d’interprétation.
Et, d’autre part, en ce que la clause litigieuse 3.19 se trouve placée à la fin du titre réservé 'aux dommages aux biens', dont la première clause mentionne explicitement 'l’objet du contrat’ comme l’indemnisation 'des biens matériels’ne peut être comprise que dans l’ensemble contractuel dans lequel elle se situe, comme consécutive à un dommage matériel, c’est-à-dire causé aux biens'.
Cette contradiction ne résiste cependant pas à l’analyse complète de l’ensemble des clauses contractuelles et à la recherche de la volonté des parties au contrat, en ce que la clause précitée pose donc une condition préalable, que le juge est tenu de considérer': l’indemnisation doit nécessairement répondre aux conditions prévues lesquelles prévoient, outre la matérialité du dommage causé aux biens eux-mêmes, que les pertes d’exploitation soient consécutives à ce dommage matériel causé aux biens.
L’ordonnancement combiné à la formulation expresse de cette clause dans le titre des dommages aux biens démontre que l’extension de garantie prévue ne s’applique donc qu’aux hypothèses préalables d’un dommage aux biens, comme le rappelle l’assureur, de sorte que la clause 3.19 ne peut être lue comme permettant de couvrir les pertes d’exploitation décorrélées de tout dommage matériel causé aux biens.
La contradiction étant levée, il n’y a pas lieu d’appliquer le bénéfice de la règle de faveur à l’assurée réservée au doute d’interprétation.
La demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, fondée sur la clause d’extension de garantie 3.19 du contrat de la société BAZALP GROUP, ne peut alors être accueillie, comme l’ont retenu les premiers juges.
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4) Sur la demande d’indemnisation en application de la garantie 'Perte d’exploitation’ fondée sur les conditions spéciales :
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4-1) La notion de perte d’exploitation :
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Les conditions spéciales du contrat offrent la même présentation que celle relevée dans les conditions particulières, à savoir deux rubriques parfaitement distinctes et spécifiques. D’une part une rubrique 'DOMMAGES AUX BIENS’ (en page 8 à 23) et d’autre part, une rubrique spécifique 'PERTES D’EXPLOITATION’ (en page 24).
La première de ces rubriques, concernant spécifiquement les dommages aux biens, prévoit en son paragraphe 4 (page 16) une catégorie 'frais et pertes consécutifs', notamment en son point 4.2.19 la sous-catégorie de dommage 'des pertes indirectes à la suite d’un dommage matériel causés aux biens', laquelle est donc conditionnée à un dommage matériel.
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L’assureur intimé soutient que’les conditions spéciales, de même qu’elles couvrent le dommage aux biens dont la garantie a pour objet – explicitement mentionné – 'd’indemniser 'des dommages matériels garantis touchant les biens assurés', ainsi que 'les pertes d’exploitation et responsabilités consécutifs', alors que ces 'biens garantis’ définis en page 8 des conditions spéciales recouvriraient exclusivement des dommages aux biens matériels, ne couvriraient la garantie pertes d’exploitation (page 24), qui prévoit la réduction du chiffre d’affaires 'provoquée par un sinistre assuré au titre des dommages directs', qu’en cas de dommage matériel préalable. Les 'dommages directs’ seraient selon l’intimée, par nature, des''dommages causés aux biens'.
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Selon l’assurée, les conditions spéciales prévoient un titre spécifique aux pertes d’exploitation indépendant, qui ne subordonne pas l’indemnisation du préjudice d’exploitation au fait qu’il soit consécutif à un dommage matériel assuré, dommage matériel qui n’est pas assimilable à la notion de dommage direct, en absence d’une clause contractuelle allant en ce sens. Ainsi, le préjudice d’exploitation serait décorrélé d’un dommage aux biens.
L’assureur soutient également que, pour être garanties, les pertes d’exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel garanti ayant touché les biens assurés, alors que le fait générateur considéré, à savoir l’épidémie de COVID-19 ne peut nullement, de jurisprudence constante, causer de dommages matériels pour des biens meubles ou immeubles, mais uniquement aux personnes physiques.
L’assurée soutient que les décisions de jurisprudence produites par la SA GENERALI IARD ne peuvent lier le tribunal, en tant qu’elles concernent soit d’autres compagnies avec des polices d’assurance qui ne sont pas rédigées à l’identique, soit des cas d’espèce où il n’existait pas de décision administrative imposant la fermeture des établissements, de sorte que le fait que ces décisions analysent le dommage matériel comme condition préalable à l’indemnisation de la perte d’exploitation serait inopérant.
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La cour rappelle, dans un premier temps, que lorsqu’une juridiction est appelée à analyser un contrat, elle doit se référer aux clauses générales et particulières qui le composent.
Il est donc inopérant d’avancer, comme le fait l’assureur, que 'la majorité des contrats’ de la profession présenteraient une exigence préalable de matérialité des dommages pour assurer les pertes d’exploitation.
Seules les prévisions du contrat litigieux doivent être prises en compte.
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Puis, la cour constate que l’existence même d’une rubrique distincte au sein des conditions spécifiques, propre aux pertes d’exploitation, révèle que ces pertes – si elles peuvent entrer dans la garantie au titre des dommages immatériels pécuniaires, découlant d’un dommage causé aux biens matériels (issue de la première rubrique, en p. 8 à 23) – font l’objet d’une garantie propre et indépendante de tout dommage matériel causé aux biens de l’assurée (issu de la deuxième rubrique, en p. 24).
Il résulte des conditions particulières du contrat litigieux que les pertes d’exploitation peuvent être indemnisées en l’absence de tout dommage matériel à l’origine de ces dernières, autrement dit, de façon indépendante de l’existence préalable d’un dommage subi par les biens.
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Cependant, il doit également être relevé que ces dispositions réservées aux pertes d’exploitation indépendantes de tout dommage matériel, prévues aux conditions spéciales en page 24, disposent que sont indemnisées celles 'provoquées par un sinistre assuré au titre des dommages directs'.
Ainsi, si cette condition de dommage préalablement causé aux biens n’est pas exigée, la garantie pose deux autres conditions à savoir que':
— la perte d’exploitation ait été provoquée par un sinistre assuré d’une part,
— ce sinistre assuré le soit au titre des 'dommages directs’ d’autre part.'
'
Les parties s’opposant quant à l’analyse de ces dispositions, il convient de définir les termes utilisés dans la définition des termes 'dommages directs’ et 'dommages matériels'.
Il convient de se référer directement aux définitions contractuelles utiles aux débats, posées dans les conditions spéciales et en vertu desquelles':
— le dommage (défini en page 4) peut être corporel, tant matériel, c’est-à-dire subi par les choses de l’assuré, qu’immatériel, c’est-à-dire pécuniaire,
— le sinistre (défini en page 4) correspond à l’ensemble des dommages susceptibles d’être garantis résultant d’un même événement garanti,
— l’événement (défini en page 3) est constitué de l’ensemble des conséquences dommageables (ainsi y compris immatérielles à savoir pécuniaires) provenant d’un même fait générateur,
— le fait dommageable'(défini en page 5) est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
'
La notion de 'dommages directs', contrairement aux autres notions essentielles du litige sus rappelées, n’est pas explicitement définie au contrat, de sorte qu’il est nécessaire de faire référence à la notion générale de 'dommages directs', telle que retenue par le droit général des contrats.
Contrairement à ce que prétend l’assureur GENERALI IARD, il n’est pas exact, en droit général des contrats, qu’un dommage 'direct’ soit synonyme d’un dommage 'matériel', ou que la notion de 'dommage direct’ soit 'naturellement', c’est-à-dire par définition, un dommage causé aux biens, un dommage immatériel, c’est-à-dire pécuniaire, pouvant être directement causé à l’assuré sans frapper ses biens.
'
Le dommage matériel est celui qui est causé aux biens, alors que le dommage direct est celui qui résulte du fait générateur lui-même. Tel que le relève l’assurée, le contrat ne définit pas lui-même la notion de dommage direct différemment du sens général, ni ne prévoit d’assimilation avec la notion de dommage matériel. Il y a donc lieu de s’attacher au sens général de ces termes en droit et d’exclure l’identité, ou toute assimilation des deux termes, et, en définitive, de rejeter ce moyen de l’assureur. '
'
La condition fixée au contrat d’un 'dommage direct', afin d’indemniser la perte d’exploitation, exclut uniquement et par principe, l’application au contrat de toute garantie dite 'par ricochet'.
Autrement dit, le contrat exige que le dommage immatériel constitué par la perte pécuniaire, en l’espèce une perte d’exploitation, soit directement causé par le fait générateur et subi personnellement par la société assurée au principal.
'
Il résulte de l’ensemble de ces définitions contractuelles, que le 'sinistre’garanti’ est l’ensemble des dommages, y compris immatériels, inclus au contrat, telles les pertes d’exploitation résultant d’un même événement garanti, à savoir un ensemble de conséquences dommageables provenant d’un même fait générateur ou cause génératrice du dommage considéré. '''''''
Aux termes de la clause visée (n°6 page 24 des conditions spéciales), prévoyant l’objet de la garantie, le caractère direct du dommage ayant réalisé le risque de perte d’exploitation est donc dépendant de l’exigence d’un 'sinistre garanti'.
'
4-2) Sur la notion de 'fait générateur’ :
'
Il convient, à ce stade de la réflexion, d’identifier le fait générateur du dommage immatériel ayant consisté en une perte d’exploitation.
'
La jurisprudence a retenu que le dommage immatériel que constituent tous les dommages pécuniaires résultent non pas directement du virus et de la pandémie eux-mêmes, mais des décisions administratives prises pour la lutte de la propagation de la covid-19.
'
La cause génératrice du dommage consistant en une perte d’exploitation d’un commerçant découle donc des décisions administratives ayant interdit l’accès du public aux magasins et non de la diffusion du virus ni de la pandémie elles-mêmes.
En l’espèce, le virus dit 'de la Covid-19' n’étant pas le fait générateur du dommage, lequel est identifié comme la décision administrative de fermeture des points de vente, le moyen tiré de la prévision d’une exclusion en cas de dommage causé par un micro-organisme qui comprend naturellement les virus doit être écarté.
'
Le fait générateur identifié comme la cause unique et directe des pertes d’exploitation réside dans la décision de fermeture administrative des points de vente. Or, une telle décision administrative de fermeture ne correspond à aucun des 'événements garantis’ par le contrat d’assurance, cela d’ailleurs quelle que soit la clause ou les conditions particulières ou spéciales considérées, celle-ci n’étant pas mentionnée dans la liste des sinistres indemnisables au contrat, qui s’étend de la page 9 à la page 15 des conditions spéciales du contrat.
De même, il a été précédemment démontré que la clause d’extension de garantie (paragraphe 3.19 de la page 15 des conditions spéciales) 'autres événements non dénommés’ n’a pas vocation à s’appliquer aux pertes d’exploitation décorrélées de tout dommage matériel.
Le fait générateur, dont résulte cette perte d’exploitation, n’est dès lors pas un 'sinistre garanti', à savoir un événement explicitement couvert par le contrat d’assurance visé dans l’objet de la garantie des pertes d’exploitation mentionné en page 24.
La perte d’exploitation n’a donc pas vocation d’être indemnisée, en vertu des conditions spéciales de ce contrat, de sorte qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de l’applicabilité d’une quelconque clause d’exclusion, ou encore sur les moyens des deux parties portant sur la question de l’évaluation du préjudice et d’une éventuelle désignation d’un expert.'
'
5) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la société BAZALP GROUP étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la SA GENERALI IARD la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, en toutes ses dispositions déférées.
'
Et y ajoutant,
''
CONDAMNE la SAS BAZALP GROUP à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la SAS BAZALP GROUP aux dépens de la procédure d’appel,
'
DEBOUTE la SAS BAZALP GROUP de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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