Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04568 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVNE
N° de minute : 527/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [G]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 15 juillet 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [C] [G] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h36 ;
VU le recours de M. [C] [G] daté du 04 décembre 2025 , reçu le même jour à 16h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 05 décembre 2025, reçue le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2025 à 11h48 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [C] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [S] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [C] [G] formé par écrit motivé le 8 décembre 2025 à 11 h 48 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 7 décembre 2025 à 12 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
M. [G] indique que, dans sa décision de placement en rétention, l’Administration n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité tenant aux problèmes neurologiques et la dépression dont il souffre. Elle n’a pas non plus tenu compte de la demande d’asile qu’il a formulé en Allemagne et de l’arrêté de transfert à destination de l’Allemagne dont il fait l’objet.
Toutefois, sur les exigences de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que le placement en rétention, mais seulement à expliquer les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention que l’Administration retient la condamnation prononcé à l’encontre de M. [G] par le tribunal correctionnel du 15 juillet 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour faits de vol aggravé ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Elle met également en avant l’absence d’emploi et de ressources, de même qu’un défaut d’adresse stable et certaine. Enfin, elle note qu’il ne ressort pas du dossier que M. [G] souffrirait d’un problème de santé rendant la rétention administrative incompatible avec son état.
Dès lors, l’Administration a remplit les exigences légales en matière de motivation, les arguments soulevés devant être écartés.
sur l’erreur de base légale de la décision de placement en rétention :
M. [G] reproche à l’Administration de l’avoir placé en rétention sur la base de l’article L 741-1 du CESEDA alors qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités allemandes ce qui aurait du conduire à se fonder sur l’article L 751-9 du CESEDA régissant exclusivement ce type de situation. Ainsi, il considère que la base légale fondant la mesure de rétention est erronée.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a également fait l’objet d’une première mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 31 janvier 2024 et d’une seconde mesure d’éloignement résultant de la décision du tribunal correctionnel de Strsabourg du 15 juillet 2024 ayant prononcé une peine d’interdiction définitive du territoire français. L’Administration était donc parfaitement en mesure de privilégier ce fondement pour asseoir sa décision de placement en rétention.
Il n’y a donc aucune erreur de base légale concernant la décision de placement en rétention. L’argument soulevé sera donc écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur le pouvoir renforcé du pouvoir judiciaire dans le contrôle de la rétention :
M. [G] reproche au juge de ne pas avoir relevé d’office l’erreur de base légale fondant la décision de placement en rétention. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, il ne peut être reproché au juge de première instance de ne pas avoir soulevé d’office ce moyen alors qu’il est totalement inopérant.
L’argument sera donc écarté.
sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
M. [G] reproche au juge de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention tirée du fait qu’il est demandeur d’asile en Allemagne. Néanmoins, à l’examen de la motivation de l’ordonnance, il apparaît bien que le juge a répondu expressément à ce moyen.
Dès lors, l’argument doit être rejeté.
sur l’absence de saisine des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M. [G] considère que l’Administration n’a pas procédé aux diligences nécessaires dès lors qu’elle n’a effectué aucune démarche vers l’Allemagne alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêté de transfert vers ce pays.
Dans la mesure où l’Administration a fait le choix de placer l’intéressé en rétention sur la base de la mesure d’éloignement, avec le Maroc fixé comme pays de destination, et non sur la base de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne, elle n’a pas manqué à son obligation d’effectuer les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement le plus rapide possible de l’intéressé. En effet, elle a saisi les autorités marocaines dès le 13 novembre 2025 qui ont répondu par une reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant dès le 3 décembre suivant, soit le lendemain du placement en rétention ce qui a permis de solliciter un routing immédiatement qui a été obtenu pour le 18 décembre 2025.
Dès lors, la saisine des autorités allemandes n’apparaissaient pas nécessaires en l’espèce.
sur le principe de non-refoulement s’opposant à l’éloignement :
M. [G] considère que le principe de non-refoulement s’oppose à son éloignement vers le Maroc, pays où il risque pour sa vie ou sa sécurité, ayant d’ailleurs déposé une demande d’asile en Allemagne.
Cependant, s’il soutient que son retour au Maroc lui ferait encourir un risque sérieux pour sa vie ou sa sécurité, encore faudrait-il qu’il en apporte la preuve ce qu’il ne fait pas, se contentant de procéder par affirmation. Le fait qu’il ait formulé une demande d’asile en Allemagne ne permet pas de suppléer à l’absence de preuve.
Le principe de non-refoulement n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [G] sollicite son placement sous assignation à résidence mais il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe, et qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [C] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Décembre 2025 à 14h38, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [C] [G]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Décembre 2025 à 14h38
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [C] [G]
par visioconférence
l’interprète
[S] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [G]
— à Maître Raphaël REINS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dalle ·
- Ciment ·
- Solde ·
- Piscine ·
- Verger ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Clémentine ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Allemagne ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Prestataire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Menaces
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Récolte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fruit ·
- Arbre ·
- Vente ·
- Pomme ·
- Exploitation ·
- Acte authentique ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Nationalité ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transposition ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Ouvrier ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Mandataire ·
- Production ·
- Pièces ·
- Courtier ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personnel intérimaire ·
- Report ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.