Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 oct. 2025, n° 24/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°469/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03600 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMOG
Décision déférée à la cour : 10 Septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 6]
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Maître [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
La Société [7], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
La S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
La Société [10], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Monsieur [G] [K]
Madame [D] [C] épouse [K]
demeurant ensemble [Adresse 5]
Madame [T] [E] [V] épouse [I]
Monsieur [W] [I]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Les 31 août et 6 septembre 2021, M. et Mme [K] et M. et Mme [I] ont fait assigner Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’être indemnisés de préjudices subis à l’occasion de la restructuration d’un groupe de sociétés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar, saisi de conclusions des défendeurs invoquant l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre au motif que Maître [B] [O] n’était pas le rédacteur des actes litigieux, a déclaré cette action recevable, a débouté M. et Mme [K] et M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts, et a condamné in solidum Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le juge de la mise en état a considéré que, si la qualité de rédacteur d’acte de Maître [B] [O] était contestée, celui-ci avait cependant conseillé M. et Mme [K] et M. et Mme [I] en amont de la rédaction des actes, qu’il leur avait notamment adressé
une consultation concernant l’opération litigieuse d’apports de titres avec soulte, que les pièces produites lui attribuaient le traitement des aspects fiscaux de l’opération et que l’action était fondée au moins en partie sur le devoir de conseil de l’avocat.
Le 3 octobre 2024, Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] ont interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 24 mars 2025, Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action à leur encontre et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] et M. et Mme [K] en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre et de condamner ceux-ci au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] invoquent les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile et soutiennent que l’action des demandeurs vise la qualité de rédacteur d’acte de Maître [B] [O], alors qu’il n’avait pas cette qualité.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts à leur encontre, ils contestent le caractère dilatoire de leur contestation en invoquant leur droit de se défendre en justice.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, M. et Mme [K] et M. et Mme [I] demandent à la cour de rejeter l’appel principal et, interjetant appel incident, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de condamner solidairement Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] à payer à chacun d’eux une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ils sollicitent également une indemnité de 5 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] et M. et Mme [I] exposent qu’ils ont rencontré Maître [B] [O] dans le cadre de démarches en vue de restructurer un groupe de sociétés, que cet avocat a procédé à une étude à l’issue de laquelle il leur a conseillé la création de sociétés holding par un apport de titres avec soulte et que la société [7] a procédé à la rédaction des actes ; ils auraient ensuite subi un redressement fiscal, ce qui serait à l’origine d’un préjudice. Ils soutiennent que Maître [B] [O] et la société [7] sont intervenus en qualité de conseils et de rédacteurs des actes et que Maître [B] [O] a d’ailleurs reconnu sa responsabilité dans un courriel du 12 juillet 2017 ; la contestation de la recevabilité de l’action résulterait de la mauvaise foi des défendeurs.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, et, selon l’article 122 du même code, constitue notamment une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, notamment, le défaut de qualité.
En l’espèce, l’action de M. et Mme [K] et de M. et Mme [I] tend à obtenir la condamnation personnelle de Maître [B] [O] en raison de faits qu’il a personnellement commis à l’occasion d’une opération de restructuration. M. et Mme [K] et M. et Mme [I] soutiennent notamment que Maître [B] [O] a été sollicité, qu’il a conçu l’opération litigieuse et qu’il a participé à la rédaction des actes la constatant.
Maître [B] [O], qui a seul qualité pour défendre à une telle action, ne conteste pas avoir été sollicité à la fin de l’année 2014 pour les besoins de l’opération de restructuration ni être l’auteur du courriel du 17 avril 2015 évoquant les aspects fiscaux d’un apport de titres avec soulte. L’étendue de son devoir de conseil et sa participation effective aux actes conclus pour les besoins de l’opération de restructuration sont des questions de fond qu’il n’y a pas lieu d’examiner au titre d’une fin de non-recevoir.
Maître [B] [O] est dès lors mal fondé à soutenir que, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond de l’affaire, il y aurait lieu de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre.
Sur les dommages et intérêts
Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8], n’ont jamais contesté l’intervention du premier pour conseiller M. et Mme [K] ainsi que M. et Mme [I], ni sa qualité pour défendre à une action en responsabilité en raison d’un éventuel manquement à ses obligations professionnelles commis à cette occasion ; ils ont invoqué une fin de non-recevoir en évoquant des questions de fond tenant à son absence de participation à la rédaction des actes, sans ignorer que les textes invoqués excluent tout examen de l’affaire au fond pour trancher une fin de non-recevoir.
Alors même que la décision de première instance relevait pertinemment que l’intervention de Maître [B] [O] n’était ni sérieusement contestable ni contestée et qu’il avait nécessairement qualité pour défendre à l’action des demandeurs fondée au moins pour partie sur un manquement à l’obligation de conseil, Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] ont interjeté appel en réitérant leur contestation relative à l’absence de participation à la rédaction des actes sans développer aucun moyen de fait ou de droit susceptible de contredire la motivation de l’ordonnance.
Ces contestations, dont ils n’ignoraient pas qu’elles étaient vouées à l’échec, ont ainsi été soulevées de mauvaise foi dans un but dilatoire.
Le préjudice causé à chacun des demandeurs par ce comportement, qui a retardé de plus d’une année l’issue du procès, sera réparé par une somme de 500 euros.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8], qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance ; ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] à payer à M. et Mme [K] et M. et Mme [I], unis d’intérêt, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme [K] et M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
INFIRME l’ordonnance déférée de ce chef ;
CONDAMNE in solidum Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] à payer à M. [G] [K], à Mme [D] [U], à M. [W] [I] et à Mme [J] [I] une somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître [B] [O], la société [7], la société [9] et la société [8] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [K] et à M. et Mme [I] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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