Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/807
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01915
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICK7
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Maître [G] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STP SYNERGIE TRAVAUX ET PRESTATIONS
demeurant [Adresse 2]
non représenté
L’UNEDIC, Délégation AGS/CGEA de [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 67 1 8 78
ayant siège [Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme [M] SCHERMULY, Greffière, et de Mme [V] [Z], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1998, la société STP a embauché M. [Y] [U] en qualité de chef de chantier. Un avenant au contrat de travail du 1er avril 2018 a prévu que le salarié exercerait désormais son activité à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 03 avril 2021 et jusqu’au 1er juin 2021.
Par deux courriers du 22 avril et du 02 mai 2021, M. [U] a mis en demeure l’employeur de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire nécessaire à son indemnisation. L’employeur a répondu par courrier du 10 mai 2021 que les attestations de salaire avaient été adressées et que les bulletins de salaire avaient été remis en main propre au salarié.
À l’issue de l’arrêt de travail, aucune visite médicale de reprise n’a été organisée et M. [U] n’a pas repris son poste.
Par courrier du 25 juin 2021, la société STP a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société STP et a désigné Maître [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour contester le licenciement.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel le 11 mai 2023.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [U] ont été signifiées à Me [E] par acte remis à domicile le 23 juin 2023. Me [E] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La citation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 août 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société STP aux montants suivants :
* 2 514,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 251,49 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 8 487,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 747,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 257,45 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision opposable à l’AGS,
— dire que l’AGS devra garantie dans le paiement des sommes précitées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2025, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement. En tous les cas, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 25 juin 2021, l’employeur justifie le licenciement de la manière suivante :
« N’ayant plus aucune nouvelle de votre part, ni d’arrêt de travail et comme vous n’avez pas repris votre poste le 1er juin 2021 comme convenu, je suis au regret de vous annoncer que je mets fin à votre contrat pour faute grave. Un signalement a été fait à la CPAM ainsi qu’à l’inspection du travail étant donné que vous travaillez à votre compte, pour preuve d’un témoin qui vous a vu avec une camionnette de la société ALSACE LORRAINE TP, et sur un chantier à [Localité 5], alors que vous étiez censé reprendre votre service chez nous ».
Pour contester le licenciement, M. [U] justifie qu’il était placé en arrêt de travail pour la période du 03 avril au 1er juin 2021 et qu’il aurait dû bénéficier d’une visite de reprise du travail par le médecin du travail en application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
M. [U] fait en outre valoir, sans être contredit, que l’employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure de justifier de sa situation. Il ne résulte pas non plus des pièces produites que le salarié aurait été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
En l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise et de mise en demeure adressée au salarié, le contrat de travail était toujours suspendu et la société STP ne pouvait reprocher au salarié un abandon de poste ou la non-justification de son absence.
S’agissant de l’exercice d’une autre activité professionnelle, il se déduit de la lettre de licenciement que cet élément n’est pas invoqué comme un grief reproché au salarié mais que l’employeur informe M. [U] d’un signalement adressé à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail. Au surplus, la création par le salarié d’une société DK TP à compter du 21 mai 2021 est insuffisante à elle seule pour caractériser un manquement du salarié à ses obligations à l’égard de la société STP.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice du préavis conventionnel d’une durée de deux mois.
Au vu des bulletins de paie produits par le salarié, il convient en conséquence de faire droit à sa demande en fixant sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 2 514,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 251,49 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Au vu des éléments produits par M. [U], il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 8 487,78 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 15 000 euros brut titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [U] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure qu’il soulève. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur l’opposabilité à l’AGS
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le jugement inopposable à l’AGS et en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salairé aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire sera fixée aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 11 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [Y] [U] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. STP SYNERGIE TRAVAUX ET PRESTATIONS aux sommes suivantes :
* 2 514,90 euros brut (deux mille cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 251,49 euros brut (deux cent cinquante-et-un euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 8 487,78 euros net (huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. STP SYNERGIE TRAVAUX ET PRESTATIONS ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’association UNEDIC ' Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4].
La Greffière, Le Président,
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