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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 juin 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZM
N° de minute : 254/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [S]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 24 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [R] [S] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [R] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée de trente jours à compter du 13 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 mai 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 12 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 12 juin 2025 de M. [R] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Monsieur le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [R] [S] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté le 14 juin 2025 à 10h03 par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2025 à 10h09 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que fait exactement valoir le ministère public dans sa déclaration d’appel, l’intéressé, interpellé sur soupçon de participation à un vol avec violence commis en réunion, soupçon toutefois non-confirmé, est dépourvu non seulement de titre de séjour mais encore de tout document d’identité.
Il a prétendu être [Y] [C], né le 23 avril 1995 a Annaba, (Algérie), mais il est également connu sous l’identité de [K] [V], né le 23 mai 2005 a Tanger (Maroc) pour avoir commis des faits de vol aggravé qui lui ont valu une condamnation à quatre mois d’emprisonnement ferme outre interdiction définitive du territoire national, prononcée le 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles.
L’intéressé avait alors volé divers bijoux et autres effets mobiliers en pénétrant par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou assimilé, et en réunion. De tels faits, qui ne sont pas de faible gravité et n’ont pas été suivi d’un amendement et d’une réinsertion sociale établis, montrent que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il prétend certes vivre en Belgique, y travailler clandestinement dans une pizzeria et y avoir une compagne avec qui il projetterait de se marier, mais n’en justifie nullement. En outre, de telles déclarations ne peuvent être tenues pour fiables, compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé et, particulièrement, des identités variables qu’il utilise.
Le fait qu’il ait été interpellé de nouveau en France sans titre de séjour, et surtout malgré l’interdiction définitive d’y séjourner, confirme son indifférence aux prescriptions de la loi et des juges, et empêche de se fier à une exécution volontaire de la mesure d’éloignement objet de la présente procédure.
Il ne présente aucune garantie de représentation en France.
En conséquence, pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, l’appel formé par le ministère public contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] doit recevoir effet suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
Lundi 16 juin 2025 à 9h
DISONS que M. [R] [S] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [R] [S]
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 14 juin 2025 à 13h30
Le président de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [R] [S]
— à Me Dilbadi GASIMOV
— à Me Ramoul
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Haut-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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