Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 avr. 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRU
N° de minute : 173/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [B]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 avril 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [L] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [L] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M. [L] [B] daté du 19 avril 2025, reçu le même jour à 15h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 20 avril 2025, reçue le même jour à 12h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [B] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2025 à 10h48 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [S] NEE [K], interprète en langue roumaine assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [L] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [S] NEE [K], interprète en langue roumaine assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [L] [B] formé par écrit motivé le 22 avril 2025 à 10 h 48 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 avril 2025 à 11 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné une première prolongation de son placement en rétention.
sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur de droit :
M. [B] soutient que l’administration a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas dans sa décision l’article L 263-1 du CESEDA qui permet le placement en rétention des citoyens de l’Union Européenne.
Cependant, comme l’a justement souligné le premier juge, si le texte en question, qui concerne exclusivement les ressortissants de l’Union Européenne, ne figure effectivement pas dans la décision, il convient de rappeler qu’il renvoit aux articles L 741-1 et suivants qui régissent de manière générale les hypothèses dans lesquelles le Préfet peut ordonner le placement en rétention d’un étranger.
Dès lors, cette omission ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
sur l’erreur de fait quant aux garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public :
M. [B] soutient, en premier lieu, que l’administration a commis une erreur de fait dans son appréciation de ma situation en déclarant que je ne présente pas des garanties de représentation suffisantes alors que j’ai déclaré en audition vouloir me conformer à la mesure d’éloignement ayant acheté mon billet pour revenir en Roumanie afin de rejoindre ma compagne qui est enceinte et sur le point d’accoucher, que j’ai remis ma carte nationale d’identité et déclaré mon adresse, ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune MOP. Il ajoute également vivre chez ses parents à [Localité 4] et disposer d’un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du BTP.
Néanmoins, il convient de rappeler que les garanties de représentation, s’agissant de la décision de placement en rétention, s’apprécient à la date de cette décision. Or, il n’a nullement été en mesure de justifier de l’existence d’un domicile stable en France, ni de la réalité de sa situation familiale, sachant qu’à l’occasion de précédents dossiers constitués en vue d’un éloignement par les préfets d’Ille-et-Villaine et de Savoie, il a fourni des déclarations discordantes sur ce point. Ainsi, dans le cadre de l’instruction du présent dossier, il n’a procédé que par simples déclarations sans en apporter les justificatifs.
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation.
M. [B] soutient, en second lieu, que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ce qui ne serait pas le cas dès lors qu’il a purgé sa peine.
Toutefois, le casier judiciaire de l’intéressé fait apparaître au moins 14 condamnations s’échelonnant entre le 12 décembre 2011 et le 20 novembre 2019 pour de nombreux faits de vol en récidive, vol en réunion et infractions en matière de circulation routière. En outre, il a été condamné en dernier lieu par le tribunal correctionnel d’Albertville le 7 janvier 2022 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire, sachant, de surcroît, qu’il fait l’objet de nouvelles poursuites devant le tribunal correctionnel de Belfort après une garde à vue du 17 avril 2025 pour des faits de pénétration sans autorisation sur le territoire national après interdiction de circulation sur le territoire, et ce en récidive, outre des infractions en matière de circulation routière en récidive également. Ce parcours délinquant montre que l’intéressé ne tient aucun compte des différents avertissements qui lui ont été donnés, tout particulièrement en matière d’interdiction de circulation sur le territoire.
Dès lors, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la menace que M. [B] représente pour l’ordre public.
sur le caractère injustifié de la décision :
M. [B] prétend que la décision de placement en rétention est injustifiée dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Pourtant, il n’apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations notamment quant à l’achat d’un billet d’avion pour se rendre en Roumanie (départ programmé le 19 avril 2025), ni quant à la situation de sa compagne. Par ailleurs, il reconnaît lui-même avoir connu de nombreuses mesures d’éloignement (au moins 5) et il est établi qu’il n’a pas respecté de précédentes interdictions de circulation sur le territoire (décisions du 20 février 2022 et 21 mai 2023). Enfin, il n’a pas respecté les obligations de pointage liées à son assignation à résidence prise par le préfet d’Ille-et-Villaine le 30 octobre 2024.
Dès lors, c’est à juste titre que le préfet a estimé qu’aucune autre mesure qu’un placement en rétention n’apparaissait suffisante pour garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ensemble des moyens tenant à la décision de placement en rétention seront donc écartés.
2) sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [V], préfet du Territoire-de-[Localité 1].
Dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences :
M. [B] a été placé au centre de rétention le 17 avril 2025 à 18 h 30. Or, figure en procédure la demande de l’administration tendant à la délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée aux autorités consulaires roumaines le 18 avril 2025 à 12 h 45, accompagnée des justificatifs nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé.
Ainsi, l’administration a fait diligence, nonobstant la réservation d’un vol avant toute réponse des autorités roumaines, et les moyens soulevés seront donc rejetés.
sur les conditions de l’assignation à résidence :
M. [B] considère qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence alors que, comme cela a été déjà rappelé ci-dessus, il ne fournit aucun justificatif au soutien de ses déclarations, notamment en matière d’hébergement stable. De surcroît, il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence qui lui avait été accordée par le préfet d’Ille-et-Villaine.
Par ailleurs, il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, le document figurant en procédure n’étant qu’une copie de son passeport que l’intéressé prétend avoir perdu.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle mesure. Ce moyen sera donc également écarté.
sur le caractère disproportionné de la décision de prolongation au regard de la situation personnelle de l’intéressé :
Comme il a déjà été énoncé, M. [B] n’apporte aucun justificatif au soutien de ses déclarations quant à sa situation personnelle. Partant, il ne démontre donc pas le caractère disproportionné de la décision de prolongation.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [L] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Avril 2025 à 14h17, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [L] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Avril 2025 à 14h17
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [L] [B]
par visioconférence
l’interprète
[X] [S] née [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [B]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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