Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISJL
N° de minute : 314/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [U] [Z] [B]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 16 août 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de M. [S] [U] [Z] [B] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [S] [U] [Z] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h33 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [S] [U] [Z] [B] pour une durée
de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 12 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [U] [Z] [B] pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [U] [Z] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 05 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 juillet 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [S] [U] [Z] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 10h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] [Z] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [U] [Z] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 juillet 2025 à 16h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [I], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [U] [Z] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [I], interprète en langue assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [U] [Z] [B] formé par écrit motivé le 21 juillet 2025 à 16 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 21 juillet 2025 à 10 h 56 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [S] [U] [Z] [B] soulève quatre moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens et l’irrégularité de la requête.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en qautrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [P] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) Sur l’absence de menace persistante à l’ordre public :
M. [B] soutient qu’il ne représente pas une menace persistante pour l’ordre public dès lors qu’aucune incident n’a été relevé depuis son placement en rétention.
Cependant, comme la justement relevé le premier juge, nonobstant le fait que l’intéressé n’ait été à l’origine d’aucun incident depuis son placement en rétention, il ressort de l’examen de ses antécédents tels que produits en procédure qu’il a été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée sur le territoire français à des peines conséquentes et pour de nombreux faits d’atteinte aux personnes (violences aggravées et violences sur conjoint) dont un d’une particulière gravité en l’espèce une agression sexuelle, la dernière condamnation étant récente. L’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle est donc démontrée et le moyen sera donc écarté.
4) Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si M. [B] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique existant en la France et l’Algérie, il n’en reste pas moins que la situation actuelle connaît des évolutions ce qui établit qu’à ce stade de la procédure, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.
Ce moyen sera donc également écarté.
Concernant la demande de M. [B] d’une mesure d’assignation à résidence, elle sera écartée dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, n’ayant pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [S] [U] [Z] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [U] [Z] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Juillet 2025 à 16h08, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [S] [U] [Z] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Juillet 2025 à 16h08
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [S] [U] [Z] [B]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [U] [Z] [B]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [U] [Z] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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