Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 juin 2025, n° 22/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 332/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03314 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DZ
Décision déférée à la cour : 17 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [B] [P] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
assignée le 1er décembre 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance déposé le 28 février 2022, signifié à Mme [B] [E], épouse [R], le 24 mars 2022, M. [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre cette dernière, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 54 400 euros au titre du remboursement du solde de prêts.
Mme [B] [E], épouse [R], n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022 :
— condamné Mme [B] [E], épouse [R], à payer à M. [J] [R] la somme de 34 400 euros au titre du remboursement du solde d’un prêt de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021,
— rejeté la demande en remboursement d’un prêt de 20 000 euros du mois de mai 2019 ainsi que la demande d’indemnisation pour résistance abusive et condamné Mme [B] [E], épouse [R], aux dépens ainsi qu’à régler à M. [J] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que si, au vu des relations familiales qui existaient alors entre Mme [B] [E], épouse [R], et M. [J] [R], ce dernier n’avait pas l’obligation de produire un écrit manuscrit valant reconnaissance de prêt ou de dette par Mme [B] [E], épouse [R], la preuve de l’existence d’un prêt de 35 000 euros était seule rapportée, et non celle d’un prêt de 20 000 euros.
Aucun délai précis de remboursement n’était prévu pour le prêt de 35 000 euros mais, compte tenu de l’engagement de Mme [B] [E], épouse [R], à le rembourser par mensualités, de l’absence de versement depuis le 9 juillet 2020 et de la lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2021 par cette dernière, valant résiliation du prêt, la défenderesse devait être condamnée au paiement de la somme de 34 400 euros. Le tribunal a en effet relevé qu’étaient produit les justificatifs de deux virements de 300 euros chacun, datant du 8 juillet 2020 et du 5 août 2020, provenant de M. [Y] [R].
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive, le tribunal a retenu que M. [J] [R] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
M. [J] [R] a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2022, en ce qu’il a rejeté certaines de ses demandes.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice, le 1er décembre 2022, à Mme [B] [E], épouse [R], qui n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 26 juin 2024 et mise en délibéré.
Par ordonnance du 15 avril 2025 la présidente de la chambre a ordonné la réouverture des débats, en raison de l’absence prolongée du magistrat rapporteur rendant nécessaire un changement de la composition de jugement, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [J] [R] sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et, en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] [E], épouse [R], à lui payer un montant de 34 400 euros au titre du remboursement du prêt de 35 000 euros, ainsi que son infirmation partielle en ce qu’il a rejeté la demande de paiement au titre du prêt de 20 000 euros et du montant de 1 000 euros au titre de la résistance abusive. Il demande que la cour, statuant à nouveau, condamne Mme [B] [E], épouse [R], à lui payer :
— 20 000 euros au titre du prêt consenti le « 11 mai 2022 »,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Invoquant les articles 1353, 1358 à 1361 du code civil et l’impossibilité morale de réclamer un écrit à sa belle-fille, M. [J] [R] fait valoir, s’agissant du prêt de 20 000 euros, que :
— dans son courrier de février 2020, par lequel elle sollicite un montant de 35 000 euros, Mme [B] [E], épouse [R], reconnaît avoir déjà demandé de l’argent à son ex beau-père et en avoir bénéficié, ce qui constitue un aveu de sa part du prêt précédent,
— lui-même, dans son courrier recommandé du 30 août 2021, a rappelé à son ex belle-fille qu’il lui avait remis un premier chèque de 20 000 euros le 11 mai 2019,
— en première instance, Mme [B] [E], épouse [R], n’a jamais contesté l’existence d’une telle dette qu’elle aurait eue vis-à-vis de son beau-père,
— il produit un relevé de compte où apparaît un débit relatif à un chèque n°2000751 de 20 000 euros en date du « 14 mai 2022 ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère à ses conclusions notifiées et transmises à la date susvisée.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement d’un prêt de 20 000 euros
C’est par une juste appréciation des liens familiaux existant entre les parties au moment de l’octroi du prêt allégué par M. [J] [R], en mai 2019, Mme [B] [E] étant alors l’épouse de son fils, M. [Y] [R], que le tribunal a considéré qu’était caractérisée une impossibilité morale pour le demandeur de se procurer un écrit pour rapporter la preuve dudit prêt.
A l’appui de sa demande, M. [J] [R] produit, comme l’a relevé le tribunal, la copie d’un chèque n°2000751 du 11 mai 2019 d’un montant de 20 000 euros, émis au bénéfice de « Madame [R] [B] », ainsi que la copie d’un relevé de compte de la période du 04 mai 2019 au 05 juin 2019, occulté à l’exception de la ligne relative au débit de ce chèque à la date du 14 mai 2019, suffisant à démontrer que ce chèque a bien été encaissé par sa bénéficiaire 3 jours après sa signature.
Il produit également copie d’une lettre manuscrite signée « [B] [X] », non datée, qui lui est adressée. Cette lettre commence par la phrase « Je sais que vous nous avez déjà beaucoup aider ». Elle évoque l’endettement du couple à hauteur de 35 000 euros et la menace d’une saisie sur les salaires et demande à M. [J] [R] s’il peut emprunter cette somme à leur place, s’engageant avec « [X] » à rembourser tous les mois et, une fois la situation « débloquée » à emprunter pour le rembourser, en précisant « La somme que vous nous aviez donner ma servit à payer d’autres dettes ». Cette lettre est manifestement antérieure au chèque de 35 000 euros dont la copie est également produite et qui a été signé le 15 février 2020.
M. [J] [R] verse également aux débats copie d’une lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2021 qu’il a adressée à Mme [B] [E], épouse [R], évoquant le « dépannage » par un chèque de 20 000 euros du 11 mai 2019 et la somme de 35 000 euros prêtée le 15 février 2020, et lui réclamant le remboursement de ses dettes.
Comme l’a retenu le tribunal, si la remise de la somme de 20 000 euros à Mme [B] [E], épouse [R], est certes établie par les pièces versées aux débats, pour autant la preuve de l’obligation de rembourser cette somme contractée par cette dernière n’est pas rapportée. Il ne ressort en effet nullement du courrier non daté précité qu’elle s’était engagée à rembourser la somme de 20 000 euros précédemment remise, indiquant au contraire la « somme que vous m’aviez donnée ».
La preuve de cette obligation qui n’a reçu aucun commencement d’exécution ne peut pas non plus résulter du courrier adressé par M. [R].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un prêt de 20 000 euros, il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [J] [R] ne soulevant par ailleurs aucun moyen pour critiquer les motifs du jugement.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
M. [R] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 juin 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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