Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 nov. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 464/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— la SELARL ARTHUS
Le 19.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIRY
Décision déférée à la Cour : 20 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [H] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. S.E.2
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI S.E 2 a été constituée le 21 juillet 1998 par [H] [I] [M] et [R] [V], le premier étant le gérant.
Le 11 décembre 2009, MM. [H] [I] [M] et [R] [V] ont cédé les parts sociales de la société à M. [H] [K] et Mme [J] [Y] pour un prix global de 70'000 €.
M. [H] [M] a continué à exercer les fonctions de gérant jusqu’au 5 octobre 2016, date à laquelle il a été révoqué.
Par assignation délivrée le 8 mars 2018, M. [H] [I] [M] a fait citer la SCI S.E.2 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'- Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SCI S.E.2 '
— Débouté [H] [M] de sa demande portant sur une somme de 524,96 € au titre d’un 'Deb/Cred [Numéro identifiant 4]'
— Pour le surplus, après compensation entre leurs créances respectives, condamné [H] [M] à payer à la SCI S.E.2 une somme de 9'549,13 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022'
— Condamné [H] [M] à payer à la SCI S.E.2 une indemnité de 1'500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
— Condamné [H] [M] aux entiers dépens'
— Ordonné l’exécution provisoire.'
M. [H] [I] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 mars 2024.
La SCI S.E.2 s’est constituée intimée le 7 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [H] [I] [M] demande à la cour de':
' I. Sur l’appel principal :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [M],
Y faire droit,
Ce faisant :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 20/02/2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
' Débouté M [M] de sa demande portant sur une somme de 524,96 € au titre d’un 'Deb /Cred [Numéro identifiant 4]'';
' Pour le surplus, après compensation entre leurs créances respectives, condamné M. [M] à payer à la SCI SE 2 une somme de 9.549,13 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/12/2022 ;
' Condamné M. [M] à payer à la SCI SE2 une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
Condamner la SCI SE 0 à payer à M. [M] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
I. Sur l’appel incident :
Déclarer la SCI SE 0 mal-fondée en son appel incident,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.'
Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI S.E 2 demande à la cour de':
'Sur appel principal
Déclarer M. [H] [M] mal fondé en son appel,
L’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, et sous la plus expresse réserve de l’appel incident du chef de la prescription des créances, si celle-ci, par extraordinaire, n’était pas admise,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande portant sur une somme de 549,96 € au titre d’un Deb/Cred [Numéro identifiant 4],
Réparer l’omission de statuer concernant le débouté de M. [H] [M] au titre de sa demande d’intérêts portant sur une somme de 28.583,22 €,
Débouter, en conséquence, M. [M] de cette demande,
Confirmer le jugement en ce qu’il a, pour le surplus et après compensation entre leurs créances respectives, condamné Monsieur [H] [M] à verser à la SCI S.E 2 une somme de 9.549,13 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [M] à payer un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné M. [M] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens d’appel et à payer à la SCI S.E 2 un montant de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Sur appel incident
Déclarer la SCI S.E 2 recevable en son appel incident,
L’y dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 février 2024 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir de prescription soulevées par la SCI S.E 2 et en ce qu’il a condamné [H] [M] à payer à la SCI S.E 2 une somme de 9.549,14 € portant intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2022, après compensation entre les créances respectives,
Et, statuant à nouveau,
Déclarer que les créances alléguées par M. [H] [M] éteintes par la prescription,
Débouter M. [H] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
Condamner M. [M] à payer à la SCI SE2 paiement d’un montant de 59.569,13 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus sauf à réparer l’omission de statuer concernant le débouté de M. [H] [M] au titre de sa demande d’intérêts portant sur une somme de 28.583,22 €,
Débouter, en conséquence, M. [M] de cette demande,
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rectification :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue
après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [M] pouvait prétendre à la somme de 50'000 € au titre du prêt octroyé à la SCI S.E.2, en écartant tout intérêt, dans la mesure où la convention ne faisait état d’aucune créance en intérêts. Il a également retenu qu’il devait à la SCI S.E.2 la somme de 59'549,13 € et a opéré une compensation pour condamner, dans le dispositif, M. [M] à payer à la SCI S.E.2 la somme de 9'549,13 €.
En conséquence, en l’absence d’omission de statuer, la demande de rectification sera rejetée.
Sur la prescription des créances de M. [M] :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’acte de cession de parts conclu le 11 décembre 2009 entre M. [H] [I] [M] et M. [R] [V] d’une part et M. [H] [K] et Mme [J] [Y] d’autre part, prévoit un prix de cession de 70'000 € et stipule qu’il existe':
— Un compte courant au nom de M. [H] [M] d’un montant de 88'214,20 €,
— Un emprunt consenti par M. [H] [M] à la SCI S.E 2 d’un montant de 61'174,65 €.
L’acte de cession prévoit également que M. [H] [I] [M] cède au cessionnaire qui accepte une partie de sa créance contre la société, à savoir la totalité de son compte courant, soit une créance de 88'214,20 € et une partie de l’emprunt à hauteur de 11'174,65 €, soit une créance au total de 99'388,85 €.
La comptabilité du notaire permet de démontrer qu’en décembre 2009 ont été payées les sommes de 31'300 € et 38'700 €, au titre du prix de la cession de parts et 99'388,85 € au titre des sommes dues par la société à M. [H] [I] [M].
Il en résulte que ce dernier restait, aux termes de l’acte de cession du 11 décembre 2009, créancier de la somme de 50'000 € à l’égard de la SCI S.E.2, somme qu’il a réclamée par assignation du 8 mars 2018.
En première instance, M. [H] [I] [M] indiquait que l’acte de cession de parts mentionnait expressément les créances du cédant contre la société'; qu’au jour de la cession, force était de relever que les bilans de l’année N-1 étaient également joints à l’acte de cession notarié, dûment signé entre le cédant et le cessionnaire, de sorte que le cessionnaire avait incontestablement connaissance des sommes dues par la société défenderesse et que l’acte de cession, étant un acte notarié, faisait foi de son contenu, s’agissant d’éléments constatés et vérifiés par le notaire.
Pour échapper à la prescription, à hauteur d’appel, M. [H] [I] [M] indique désormais qu’il est apparu, au terme du bilan de l’année 2015, des créances postérieures à la cession qui lui sont incontestablement dues sans s’expliquer sur l’origine de ces créances.
Or, c’est à juste titre que l’intimée rappelle que M. [M] a reconnu, en première instance, que les créances dont il entendait se prévaloir au titre de l’emprunt résultaient de l’acte de cession de parts, de sorte que le moyen contraire soutenu en appel n’est pas recevable, au regard du principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui qui tend à sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, au cours d’une même instance.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et M. [H] [I] [M] sera déclaré irrecevable en ses demandes, tendant au remboursement d’un emprunt de 50'000 € et de ses intérêts à hauteur de 28'583,22 €, pour être prescrit.
Concernant la demande présentée par M. [H] [I] [M] au titre du compte 'Deb/Cred [Numéro identifiant 4]' à hauteur de 524,96 €, contrairement à ce que soutient la SCI S.E.2, elle ne figure pas dans les comptes de l’année 2013 de la société, de sorte que, faute d’autres éléments sur l’origine de la créance, elle sera jugée recevable.
Sur la créance de M. [H] [I] [M] à l’encontre de la SCI S.E.2 au titre du compte 'Deb/Cred [Numéro identifiant 4]'':
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] [I] [M] fonde sa demande sur les comptes de la SCI S.E.2 établis pour l’année 2015, indiquant que le compte litigieux était celui par lequel il injectait de la trésorerie afin de rétablir la situation financière de la société lorsqu’elle était obérée.
Néanmoins, les comptes produits n’ont jamais été approuvés, de sorte qu’ils sont insuffisants à rapporter la preuve de l’existence de la créance.
En conséquence, la demande de M. [H] [I] [M] sera rejetée.
Sur la créance de la SCI S.E.2 à l’encontre de M. [H] [I] [M] :
L’article 1383-2 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf erreur de fait.
En l’espèce, dans ses conclusions, M. [H] [I] [M], qui n’argue d’aucune prescription, indique qu’il est débiteur des sommes suivantes :
' Compte courant : 58 879,13 €,
' Deb. Cred. [Localité 5] : 670,00 €'
Soit d’une somme totale de 59'549,13 €.
En conséquence, eu égard à son aveu judiciaire, il sera condamné à payer à la SCI S.E.2 la somme de 59'549,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de la demande.
Sur les accessoires :
Succombant, M. [H] [I] [M] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [H] [I] [M] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SCI S.E.2, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de rectification en omission de statuer,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 février 2024, en ce qu’il a':
'- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande liée à la créance 'Deb/Cred'[Numéro identifiant 4]' de 524,96 € soulevée par la SCI S.E.2,
— Débouté [H] [M] de sa demande portant sur une somme de 524,96 € au titre d’un 'Deb/Cred [Numéro identifiant 4]'
— Condamné [H] [M] à payer à la SCI S.E.2 une indemnité de 1'500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [H] [M] aux dépens'
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [H] [I] [M] tendant à la condamnation de la SCI S.E.2 à lui payer les sommes de 50'000 € et 28'583,22 €,
Condamne M. [H] [I] [M] à payer à la SCI S.E.2 la somme de 59'549,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022,
Condamne M. [H] [I] [M] aux dépens de la procédure,
Condamne M. [H] [I] [M] à payer à la SCI S.E 2 la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [I] [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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