Confirmation 6 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03400 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITQK
N° de minute :
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nathalie SANJUAN, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [N]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 juillet 2025 par le préfet de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [T] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2025 par le préfet de la Moselle à l’encontre de M. X se disant [T] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juillet 2025,
Vu l’ordonnance rendue 06 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [N] pour une durée de trente jours à compter du 05 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 07 août 2025 ;
VU la requête de M. le préfet de la Moselle datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 04 seprembre 2025, la rétention de de M. X se disant [T] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [N] pendant une durée maximale de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Septembre 2025 à 09h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M le préfet de la Moselle et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. le préfet de la Moselle intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 06 septembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 septembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [N] en ses déclarations par visioconférence, Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, en ses observations pour le retenu , et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. X se disant [T] [N] le 6 septembre 2025 à 9h33, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue 5 septembre 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [T] [N] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Ce moyen nouveau est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application de l’article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
En l’espèce, M. X se disant [T] [N] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention, [Y] [O], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 19 mai 2025.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur le trouble à l’ordre public
En application de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que M. [N] a été condamné à cinq reprises depuis 2019 pour des violences aggravées, des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants, que les alternatives à l’incarcération ont été révoquées et qu’il a été condamné le 7 juillet 2025 pour des faits de violences conjugales.
Il en résulte que la menace pour l’ordre public est caractérisée.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce jour à l’absence de perspective d’éloignement invoquée et ce d’autant plus qu’outre des relances adressées aux autorités algériennes (en date des 22 juillet, 4 et 26 août 2025), l’Espagne a été sollicitée au titre d’une demande de réadmission de M. [N], ce dernier ayant présenté la copie d’un titre de séjour espagnol.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [N].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [T] [N] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 06 Septembre 2025 à 16h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [T] [N]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Septembre 2025 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [T] [N]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [N]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à Service des Etrangers PREFECTURE DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Septembre 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [T] [N]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [N]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à Service des Etrangers PREFECTURE DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Sécurité ·
- Signature ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Annonce ·
- Compétence professionnelle ·
- Salarié ·
- Pandémie ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Créance ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Procès verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pin ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Action ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Remise ·
- Terme
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Plan ·
- Demande ·
- Redressement
- Propriété ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Acte notarie ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.