Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/312
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Guillaume HARTER
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— greffe du TPRX
Molsheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. [Localité 4] PREMIUM MOTORS Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ, INCIDEMMENT APPELANT ET INTIM'' SUR PROVOCATION :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ, INCIDEMMENT APPELANT ET APPELANT PAR PROVOCATION :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de M.[U], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2020, M. [I] [F] a acquis auprès de M. [M] [T] un véhicule automobile d’occasion de marque BMW modèle X 5, présentant un kilométrage de 107 357 km, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 35 000 euros.
Invoquant divers désordres, M. [F] a fait procéder à plusieurs diagnostics, constatation par huissier de justice et expertise amiable.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule, dont le rapport a été déposé le 26 septembre 2022.
Par assignation du 3 février 2023, M. [F] a attrait M. [T] devant le tribunal de proximité de Molsheim afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, M. [T] a fait assigner en intervention forcée la Sas [Localité 4] premium motors, auprès de laquelle il avait lui-même acquis le véhicule litigieux le 12 juillet 2019, les deux procédures étant jointes.
Au dernier état de l’affaire, M. [F] a sollicité du tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur le litige compte tenu du taux de ressort ; débouter M. [T] de son exception d’incompétence et de toutes ses demandes ; juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; en conséquence, condamner solidairement M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à lui verser les sommes de 4 644 euros à titre d’indemnisation de la moins-value liée au vice de peinture ; 1'614 euros de dommages et intérêts à cause de la perte de jouissance pendant les six jours de travaux de réfection de la peinture ; 3 092,72 euros à titre d’indemnisation de la moins-value liée au vice affectant le pont ; 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, occasionnés par la présente instance, l’instance de référé et les opérations d’expertise ; débouter les parties défenderesses de toutes autres demandes.
M. [F] s’est fondé sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, faute d’avoir pu bénéficier de la «'couverture garantie actuelle Bmw premium sélection 24 mois'» pour indemniser les désordres l’affectant. Il s’est prévalu en second lieu des articles 1641 et suivants du code civil s’agissant d’une part des problèmes de peinture du véhicule qualifiés par l’expert de désordre structurel et non pas seulement esthétique, justifiant remboursement des travaux de reprise de la peinture à hauteur de 4'644 euros et indemnisation des jours d’immobilisation afférents à hauteur de 1'614 euros et, d’autre part, des frais de remplacement du train arrière à hauteur de 3'092,72 euros. Il a par ailleurs argué d’un préjudice moral.
M. [T] s’est pour sa part opposé aux demandes présentées et a sollicité condamnation du demandeur à dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant par ailleurs, sur appel en garantie, condamnation de la Sas [Localité 4] premium motors à le garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
La Sas [Localité 4] premium motors a fait sienne l’argumentation de M. [T] quant au rejet des demandes de M. [F] et s’est opposée à tout recours en garantie, faute de pièce le fondant et d’élément caractérisant un vice ou défaut de conformité avec identification de son auteur.
Par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a':
— rappelé la jonction des procédures';
— déclaré recevable la demande de M. [F] ;
— constaté l’intervention forcée de la Sas [Localité 4] premium motors à l’instance';
— déclaré recevables les conclusions de cette dernière en date du 4 décembre 2023';
— condamné in solidum M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [F] la somme de 6'120,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique';
— débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
— condamné in solidum M. [T] et la Sas Nice premium motors aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé introduite par acte d’huissier du 13 janvier 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 mars 2022, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à verser à M. [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas [Localité 4] premium motors à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas [Localité 4] premium motors à relever et garantir M. [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes dudit jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que':
— il n’y avait plus lieu de se prononcer sur la compétence de la juridiction, toutes les parties ayant comparu à l’instance et aucune ne contestant la compétence dans ses dernières écritures,
— M. [F] produisait le certificat d’immatriculation du véhicule sur lequel il figurait en qualité de titulaire de la carte grise, laissant présumer sa qualité de propriétaire du véhicule et justifiant ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir,
— l’intervention forcée de la Sas [Localité 4] premium motors, venderesse initiale du véhicule auprès de M. [T], acquéreur intermédiaire, se rattachait suffisamment aux prétentions des parties et devait être accueillie,
— les conclusions du 4 décembre 2023 de la Sas [Localité 4] premium motors comportaient les mentions exigées par l’article 766 du code de procédure civile quant aux indications relatives à une personne morale,
— si un même désordre ne pouvait être qualifié à la fois de vice caché et de manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, il n’était pas interdit à la partie demanderesse de proposer chacun des fondements, à charge pour le juge de les examiner successivement,
— sur le défaut de peinture affectant le véhicule': il ressortait des constats de l’expert faisant état d’une malfaçon et non d’un défaut caché et préconisant la réfection de l’intégralité de la peinture afin de garantir la tenue de la teinte dans le temps que ce défaut était d’ordre esthétique, de nature à diminuer la valeur économique du véhicule, mais ne constituait pas un vice caché le rendant impropre à son usage'; l’acquéreur a entendu acquérir un véhicule qualifié de haut de gamme et était en droit d’attendre la délivrance d’un véhicule bénéficiant de la peinture d’origine, le vendeur n’ayant jamais mentionné que la peinture avait été refaite'; les caractéristiques du véhicule ne correspondaient donc pas à celles attendues par l’acquéreur et M. [F] était en conséquence fondé à se voir indemniser du coût des travaux de remise en état et des six jours d’immobilisation nécessaires sur la base, s’agissant de ce poste, de la simulation moins-disante proposée par M. [T],
— sur le désordre affectant le pont arrière du véhicule': l’expert indiquait que, s’agissant d’une pièce remplacée avant expertise et non-identifiable, il ne pouvait confirmer qu’il s’agissait bien du pont du véhicule concerné ni se prononcer sur une imputation à l’une des parties, formulant l’hypothèse que si le pont arrière pouvait être lié au véhicule, le désordre l’affectant aurait été imputable soit au constructeur soit à l’intervenant ayant remplacé les joints'; s’il n’était pas contesté l’existence d’une intervention sur le pont arrière en mai 2020, laquelle était de nature à affecter l’étanchéité de l’huile présente, il n’était pas établi avec certitude que le train arrière présenté à l’expert par M. [F] était celui provenant du véhicule vendu par M. [T]'et l’origine du désordre était incertaine'; il n’était pas établi que le remplacement du pont arrière aurait pu faire l’objet d’une prise en charge financière dans le cadre de la garantie Bmw premium sélection 24 mois’et que l’absence de transfert de cette garantie au profit de M. [F] lui avait causé un préjudice’financier'; en l’absence de caractérisation de tout vice caché ou manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, les demandes de ce chef étaient rejetées';
— sur le préjudice moral allégué par M. [F]': le caractère ponctuel de la transaction avec un particulier ne permettait pas de caractériser «'une atteinte à la confiance dans les relations contractuelles'»'; M. [T] ne pouvait se voir reprocher une inertie alors que le litige avait été rapidement pris en charge par les assurances de protection juridique et qu’il avait comparu’aux opérations d’expertises et procédures judiciaires, ni davantage se voir reprocher d’avoir usé d’un droit procédural ;
— sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive': la demande de M. [F] étant admise dans son principe, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] devait être rejetée';
— sur la garantie de la Sas [Localité 4] premium motors': l’expert estimait que la réfection de la peinture aurait été réalisée avant la vente du véhicule à M. [T], lequel ne disposait pas de compétence particulière en matière automobile et n’avait été en possession du véhicule que du 12 juillet 2019 au 17 octobre 2020'après l’avoir acquis auprès de la Sas [Localité 4] premium motors, elle-même en possession du véhicule depuis sa première mise en circulation le 26 novembre 2013'; la responsabilité du propre vendeur de M. [T] était donc engagée et justifiait sa condamnation in solidum aux côtés de M. [T]'et à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son égard.
La Sas [Localité 4] premium motors a, par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la Sas [Localité 4] premium motors demande à la cour’de la recevoir en son appel ; le déclarer bien fondé'; y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [F], l’a condamnée in solidum avec M. [T] à payer à M. [F] la somme de 6 120,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, une indemnité de procédure et les dépens, ainsi qu’une indemnité de procédure à M. [T] et l’a condamnée à garantir M. [T], et, sollicite de la cour, statuant à nouveau, de':
— déclarer M. [T] et M. [F] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Localité 4] premium motors et les en débouter ;
— les condamner à verser à la société [Localité 4] premium motors la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, la Sas [Localité 4] premium motors soutient, d’une part, qu’elle n’est pas à l’origine de la peinture litigieuse et que, d’autre part, le véhicule n’était pas affecté de ce défaut lors de la vente à M. [T].
Elle critique le jugement en ce qu’il reprend les affirmations conditionnelles et hypothétiques de l’expert et ne se fonde sur aucun élément technique ou factuel à l’appui de la version retenue, insistant en outre sur le long délai écoulé et l’importance du kilométrage parcouru entre la vente du véhicule et son examen par l’expert judiciaire. Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur M. [F], secondairement sur M. [T], et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter la preuve que les défauts de peinture n’existaient pas.
L’appelante soutient très subsidiairement que ce défaut, désigné comme une «'réfection de peinture laborieuse'», intervenu sur un véhicule d’occasion, n’est constitutif en soi ni d’un vice ni a fortiori d’un défaut de conformité.
S’agissant de l’appel incident de M. [F], elle argue de ce que ce dernier ne conteste pas que la pièce concernant le pont arrière n’a pu être identifiée, ce qui doit conduire à écarter la demande de ce dernier.
Elle conclut, très subsidiairement, au rejet de toute demande à son encontre.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2025 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1604, 1641 et suivants du code civil, de':
— débouter la société [Localité 4] premium motors de son appel et de ses demandes ;
— débouter M. [T] de son appel provoqué et incident, et de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages intérêts de 3 092,72 euros en réparation du préjudice lié au remplacement du pont arrière du véhicule litigieux ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages intérêts de 3 092,72 euros en réparation du préjudice lié au remplacement du pont arrière du véhicule litigieux ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner in solidum M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [F] la somme de 3 092,72 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au remplacement du pont arrière du véhicule litigieux ;
— condamner in solidum M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [F] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] et la Sas [Localité 4] premium motors aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Guillaume Harter, avocat à la Cour ;
en tout état de cause,
— débouter la société [Localité 4] premium motors et M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement concernant la société [Localité 4] premium motors, mise en cause, en sa qualité de vendeur professionnel, dans la procédure sur appel en garantie formé par M. [T] dans le cadre de son action récursoire. Il insiste sur le fait qu’il est lui-même étranger à la vente intervenue entre la société [Localité 4] premium motors et M. [T], auquel il appartient de démontrer l’antériorité du vice à la vente passée entre eux. Il souligne toutefois que l’expert judiciaire, reconnu pour sa rigueur, conclut à l’antériorité du vice, sans que la société [Localité 4] premium motors n’apporte aucun élément de nature à contredire cette conviction.
Sur appel incident, M. [F] argue de ce qu’il bénéficie, en sa qualité de profane d’une présomption de bonne foi'; qu’il est acquis que le pont arrière du véhicule a été remplacé et que la pièce conservée, examinée par l’expert, présentait un défaut que l’expert a qualifié de vice caché'; que le concessionnaire Bmw a également établi un diagnostic en ce sens, l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau de preuve suffisant pour engager la responsabilité du vendeur à raison de la défectuosité du pont, sauf à considérer, et démontrer, que M. [F] aurait, de mauvaise foi, produit frauduleusement une pièce sans rapport avec le véhicule vendu. Il expose avoir dû faire changer le pont arrière à cause d’un bruit de roulement constaté par le garagiste et insiste sur la nécessité pour lui d’avoir un véhicule.
En réplique à l’appel incident de M. [T], M. [F] conteste tout «'acharnement procédural'» alors qu’il n’est pas à l’origine du présent appel et a dû agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce en retenant le défaut de conformité compte tenu des termes de l’annonce laissant présumer d’un véhicule parfaitement entretenu sans mentionner la reprise de peinture subie par le véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [T] demande à voir':
sur appel principal':
rejeter l’appel de la société [Localité 4] premium motors en ce qui concerne les demandes formulées à son égard et la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions à son encontre';
sur appel incident de M. [T]':
— le déclarer recevable et bien fondé';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné, in solidum avec l’appelante, au paiement de diverses sommes et l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et du surplus de ses prétentions ;
— confirmer le jugement pour le surplus non contraire';
statuant à nouveau :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [T], seul ou in solidum avec la Sas [Localité 4] premium motors, comme étant mal fondées, s’agissant du défaut de peinture et du pont arrière';
— condamner M. [F] à supporter définitivement la charge des frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [G]';
— condamner M. [F] à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
à titre subsidiaire si la cour devait faire droit à l’indemnisation de M. [F] :
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [T] au profit de M. [F]';
— condamner seule la société [Localité 4] premium motors envers M. [F] sur le fondement de l’action directe, en principal, frais, accessoires et dépens d’instances';
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant mis en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
à titre plus subsidiaire en cas de condamnation de M. [T] au bénéfice de M. [F] :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [Localité 4] premium motors à garantir M. [T] de toute condamnation en principal, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [F]';
sur appel incident de M. [F]':
— rejeter l’appel incident de M. [F]';
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses fin et conclusions';
en tout état de cause :
— condamner la société [Localité 4] premium motors et M. [F], chacun, à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum la société [Localité 4] premium motors et M. [F] à supporter les entiers dépens d’appel.
M. [T] fait essentiellement valoir que l’expert a retenu que le défaut de la peinture ne compromettait ni la structure ni la sécurité du véhicule et ne pouvait en conséquence être qualifié de vice caché'; que, s’agissant de l’obligation de délivrance, elle s’entend de la conformité de la chose livrée et ses accessoires aux caractéristiques convenues entre les parties, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du type de véhicule, de sa marque, ses âge et kilométrage, conformes à l’annonce sans que la peinture d’origine ait été un élément déterminant de la vente entré dans le champ contractuel'; qu’en outre, l’expertise a été réalisée après plus de 50'000 kilomètres parcourus par M. [F] sans permettre d’exclure
une remise en peinture à l’initiative de ce dernier'; qu’il n’est pas caractérisé de délivrance non conforme au moment de la prise de possession du véhicule par M. [F].
Il conclut, subsidiairement, en cas de condamnation, à la seule condamnation directe de la société [Localité 4] premium motors au vu des rapports d’expertise établissant que, à tout le moins une portière du véhicule avait été repeinte préalablement à la vente intervenue en juillet 2019 entre lui et la société [Localité 4] premium motors qui, en sa qualité de professionnelle, aurait dû l’en avertir.
Subsidiairement, il sollicite réduction du montant de l’indemnisation accordée à M. [F] qui ne saurait aller au-delà de l’estimation de l’expert pour les frais et devrait être considérablement réduite s’agissant des frais d’immobilisation, correspondant généralement à une indemnité de l’ordre de 100 à 200 euros maximum par mois et non au coût de location d’un véhicule similaire.
Très subsidiairement, il sollicite garantie de la part de sa venderesse, qui a engagé sa responsabilité contractuelle, voire a manqué à son obligation précontractuelle d’information ou, subsidiairement, a commis une réticence dolosive.
S’agissant de l’appel incident portant sur le remplacement du pont arrière du véhicule, il sollicite confirmation du jugement faute d’identification du pont et d’imputation des réparations à l’une ou l’autre partie.
Sur appel incident, M. [T] sollicite condamnation exclusive de la société [Localité 4] premium motors aux entiers frais et dépens, dont ceux de l’expertise ou à tout le moins garantie intégrale. Il insiste en outre sur le préjudice, caractérisé notamment par une perte d’opportunité professionnelle, résultant de l’acharnement procédural de M. [F].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, si la société [Localité 4] premium motors conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [F] et M. [T], les moyens développés à l’appui de cette prétention portent sur le manque de preuve de leurs allégations et s’analysent en des moyens relatifs au bien-fondé des demandes adverses, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant la recevabilité des actions de M. [T] et de M. [F]. Il sera au surplus rappelé que le jugement querellé a d’ores et déjà déclaré recevable la demande de M. [F] sans être contesté de ce chef par l’un ou l’autre des appelants, à titre principal ou incident.
Sur le défaut de peinture affectant la carrosserie
L’obligation de délivrance du vendeur est prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. La chose délivrée doit être conforme à la chose sur laquelle les parties se sont entendues, aux termes du contrat de vente. Le défaut de conformité, qui n’affecte pas nécessairement
l’usage de la chose vendue, provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée, tant au regard des mentions expresses du contrat que des stipulations contractuelles implicites, c’est-à-dire les qualités que le cocontractant est censé obtenir de la chose.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
En l’espèce, c’est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a retenu que le véhicule acquis par M. [F] présentait un défaut de peinture, constitutif d’un défaut de conformité après avoir justement souligné le tarif du véhicule, sa présentation comme véhicule haut de gamme ayant fait l’objet d’un entretien exclusif régulier dans le réseau Bmw, et l’absence de toute mention d’une réfection de la peinture.
L’appelante ne saurait critiquer le fait que le premier juge s’est appuyé sur les conclusions de l’expertise judiciaire ni remettre en cause les conclusions de celle-ci en prétendant qu’elles seraient hypothétiques alors d’une part qu’elle n’a formé aucun dire en ce sens devant l’expert ni demandé de précision et d’autre part que cette expertise est rédigée en termes clairs confirmant que l’expert a pu se convaincre, au vu des éléments analysés par ses soins, notamment l’historique des interventions réalisées sur le véhicule, ainsi que ses constatations matérielles, tant de l’ampleur des défauts de peinture que de leur antériorité à la vente intervenue le 12 juillet 2019 entre la Sas [Localité 4] premium motors et M. [T].
Elle ne saurait davantage arguer du délai écoulé entre la vente et l’expertise judiciaire réalisée en juin 2022 alors que, dès le 16 août 2019, une facture d’un garage tiers, intervenant sur une poignée de porte, fait mention de ce que la portière concernée a déjà été repeinte et que le rapport de l’expert d’assurance intervenu en juillet 2021 a déjà relevé des «'traces significatives d’une mise en peinture complète du véhicule'» présentant un «'défaut visible par une personne avertie'», «'des décollements de vernis sur les bords des éléments peints, suite à des défauts d’application'».
Si M. [T] demande à voir condamner la Sas [Localité 4] premium motors seule, à l’exclusion de toute condamnation le concernant, il ne peut nier qu’il a, en sa qualité de vendeur de M. [F], engagé sa responsabilité contractuelle. Ce dernier était en droit d’agir contre son propre vendeur, contre le vendeur initial dans le cadre d’une action directe ou contre l’un et l’autre in solidum, sans que M. [T] ne puisse lui imposer une voie de droit particulière.
Ce dernier conteste par ailleurs l’évaluation des frais d’immobilisation qu’il indique être fixée en général par le biais d’une indemnité mensuelle, sans davantage de précision. Il est pourtant constant que le principe de la réparation intégrale du préjudice induit que la victime soit replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté. Il est par ailleurs de principe que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais n’est, dans cette mesure, pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, le montant alloué au titre de l’immobilisation du véhicule correspond au coût effectif d’une location d’un véhicule équivalent, ce qui est conforme aux principes sus-énoncés. Il résulte toutefois des pièces produites que la location d’un véhicule Bmw X5 pour six jours peut être obtenue, sur la base de la simulation produite par M. [T], à raison d’un tarif de 1'224,36 euros pour six jours. Le jugement sera donc infirmé sur ce seul point.
Pour le surplus, c’est donc par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a, à juste titre, condamné in solidum les vendeurs successifs à indemniser M. [F] du préjudice résultant pour lui du coût des travaux de réfection à mettre en 'uvre et de l’immobilisation du véhicule pendant cette période et a, compte tenu de la
responsabilité imputable à la société [Localité 4] premium motors, professionnel qui devait, en cette qualité, avoir identifié le défaut, lequel était antérieur à la vente opéré au profit de M. [T], condamné cette dernière à garantir M. [T] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le désordre affectant le pont arrière
M. [F] critique le jugement en ce qu’il a écarté sa demande au titre du remplacement du pont arrière en insistant sur sa bonne foi.
Il convient toutefois de rappeler qu’il lui appartient d’établir la réalité du vice caché dont il se prévaut.
Or, l’expert a indiqué ne pas être en mesure de confirmer que le pont arrière qu’il a examiné était bien celui qui équipait le véhicule litigieux lors de la vente ni de déterminer l’origine précise des désordres l’affectant, lesquels pourraient être imputables soit au constructeur soit à l’intervenant ayant remplacé les joints.
La production de l’ordre de réparation du 6 avril 2021 et de la facture du 8 avril 2021 émanant du garage Dupont Bmw service n’est pas de nature à permettre de rattacher le pont arrière examiné par l’expert au véhicule vendu, et ce d’autant que, sur l’ordre de réparation, est cochée la case «'non'» s’agissant du dépôt des pièces remplacées dans le véhicule, que le pont ne comporte aucune identification exploitable mais une date de février 2014, alors que la première mise en circulation du véhicule date du 26 novembre 2013, ce qui fait dire à l’expert que soit le pont n’est pas d’origine, soit il s’agit d’une date de «'millésime'».
M. [F], appelant de ce chef, ne produit à hauteur de cour aucun élément utile de nature à démontrer avec certitude que le pont examiné est bien celui qui était installé sur le véhicule litigieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a, sur la base de cette carence probatoire, rejeté toute demande présentée de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [T]
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Les prétentions de M. [F] étant fondées, aucune faute ne peut lui être reprochée, peu important à cet égard les conséquences de la procédure pour permettre à M. [T] de s’y défendre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] fondée sur l’engagement par M. [F] d’une procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Les termes du litige ayant été justement appréciés par le premier juge, rien ne justifie de modifier les dispositions afférentes aux modalités de prise en charge des frais et dépens, fondées textuellement et cohérentes avec les responsabilités respectives des parties, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
S’agissant des frais et dépens de la procédure d’appel, la société [Localité 4] premium motors, appelant principal, succombant en son appel, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure de l’appel principal, sans qu’il y ait lieu d’en prévoir la distraction, dont les dispositions ne sont pas applicables en Alsace-Moselle, M. [T] étant pour sa part condamné aux dépens de l’appel incident.
La société [Localité 4] premium motors sera par ailleurs condamnée à verser à M. [F] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 2'000 euros et à verser à M. [T] une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim’sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés à M. [I] [F] en réparation de son préjudice économique';
Statuant à nouveau du chef infirmé':
CONDAMNE in solidum M. [M] [T] et la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [I] [F] la somme de 5'868,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique';
Y ajoutant':
DEBOUTE la Sas [Localité 4] premium motors et M. [M] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [I] [F] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas [Localité 4] premium motors à payer à M. [M] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la Sas [Localité 4] premium motors aux dépens de l’appel principal';
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’appel incident';
REJETTE la demande en distraction des dépens.
Le Greffier La Présidente
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