Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2025, n° 23/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 571/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02516 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDK5
Décision déférée à la cour : 06 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me ANGRAND, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉ :
Monsieur [U] [I]
demeurant chez Mr et Mme [D] [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN , cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Les héritiers de [S] [I], décédé le [Date décès 1] 2012, ont conclu, le 28 novembre 2012 auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife, l’assureur), un contrat d’assurance habitation pour une maison déclarée comme comprenant trois pièces principales à usage d’habitation et constituant une résidence secondaire, située [Adresse 3] à [Localité 6] (67).
L’incendie de cette maison, survenu le 2 octobre 2017, a été déclaré le même jour à l’assureur. Un procès-verbal d’expertise contradictoire signé le 3 janvier 2018 par l’expert de la société SwissLife (le cabinet Polyexpert) et celui des assurés (le cabinet Alex) fixe le montant des dommages mais mentionne que 'le risque est non conforme'.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2020, M. [U] [I], indiquant être le fils de [S] [I] et son héritier avec [Z] et [P] [I], a assigné la société SwissLife devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant sa condamnation à payer à 'M. [U] [I], représentant la succession', l’indemnité correspondant au dommage chiffré par l’expert suite au sinistre, avec la précision que le partage judiciaire de la succession était en cours.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la société SwissLife à payer à M. [U] [I] la somme de 421 364 euros ;
— l’a condamnée à lui payer 1 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au moment de la formation du contrat, et de l’article L. 113-9 du code des assurances, selon lequel « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance » mais « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés », que la charge de prouver les conditions d’application de l’article L. 113-9 pesait sur l’assureur.
Pour refuser l’application de la règle proportionnelle pour sous-déclaration du risque, le tribunal, bien qu’ayant retenu que les conditions particulières du contrat visent une maison comprenant trois pièces principales à usage d’habitation, alors l’expertise en mentionne cinq, différence que l’assuré explique par des travaux d’aménagement en cours à la date du sinistre, a considéré que l’augmentation du nombre de pièces ne suffisait pas à caractériser une augmentation du risque, alors que l’assureur ne démontrait pas une augmentation de la surface habitable, qu’il ne démontrait pas non plus que les combles étaient habitables et que, la disposition des pièces n’étant pas établie, il était impossible de leur donner une qualification précise au regard des conditions générales du contrat, dont il n’est pas non plus démontré qu’elles aient été acceptées par les parties.
Pour refuser de limiter l’indemnité à la valeur vénale de la construction hors terrain, comme le demandait l’assureur en application de l’article 20 des dispositions générales, le tribunal a d’abord retenu qu’il n’était pas établi que les dispositions générales avaient été acceptées par les assurés, qui ne les avaient pas signées et n’avaient pas davantage signé les dispositions personnelles renvoyant aux dispositions générales modèle 8132E, et qu’en outre il n’était pas démontré les dispositions générales produites par l’assureur correspondaient à ce modèle.
Le tribunal a ensuite considéré que même à admettre que les dispositions générales produites soient opposables aux assurés, il résulte de leur article 20 que l’assureur devait verser une première indemnité correspondant à la valeur de reconstruction au prix du neuf, vétusté déduite, après quoi seulement, si dans les deux ans le bâtiment n’était pas réparé ou reconstruit, il n’y avait pas d’indemnisation complémentaire et la vétusté était déduite totalement.
Le tribunal en a déduit que l’assureur, qui ne démontrait pas avoir versé la première indemnité de reconstruction, ne pouvait se prévaloir de l’absence de travaux pendant deux ans pour refuser d’indemniser intégralement l’assuré.
En revanche, relevant que l’assuré ne justifiait pas avoir engagé des frais de démolition et de déblais, le tribunal lui a refusé la part d’indemnisation de ce poste, soit 27 810 euros.
Le tribunal a ainsi fixé l’indemnité au montant total retenu par les experts, diminué des frais de démolition et déblai, soit un solde de 421 364 euros.
Quant à la détermination du créancier de l’indemnité, le tribunal a retenu que l’indivision n’avait pas la personnalité juridique, que le notaire n’était pas le représentant de la succession, et que M. [I], qui agissait pour le compte de l’indivision, devait recevoir l’indemnité.
La société SwissLife a interjeté appel de cette décision, critiquant expressément tous les chefs de jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 9 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— fixer l’indemnité qui aurait été due à la somme de 80 316,00 euros ;
à défaut, en application de l’article L. 121-1 du code des assurances ;
— fixer l’indemnité en valeur à la date du jour de sinistre ;
— fixer l’indemnité déduction faite d’une somme de 30 % intégrant le montant de la TVA et l’appréciation du coût des travaux de réparation à la date du sinistre, soit 309 930,00 euros et après déduction de la fixation de la règle proportionnelle pour 96 078 euros fixer l’indemnité à 213 851,70 euros ;
— juger que M. [I] n’a fourni à aucun moment les pièces qui auraient permis d’envisager le recours à l’encontre des constructeurs à la suite des travaux de transformation de l’habitation ;
— faire application « des déchéances » et débouter par suite M. [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
à défaut,
— dire que la condamnation interviendrait en deniers ou quittance, provision non déduite, et déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie ;
— condamner M. [I] à lui verser à une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Valérie Spieser, avocat à la cour d’appel de Colmar dans les termes de l’article 699 du code même code.
L’appelante principalement fait valoir les éléments suivants :
— L’absence de signature par l’assuré des conditions particulières du contrat ne les prive pas d’effet, particulièrement en ce qu’elles renvoient aux dispositions particulières, lesquelles lui sont par conséquent opposables.
— L’aggravation du risque résultant de la création de deux pièces supplémentaires dans la maison assurée est établie par l’aveu, figurant dans le rapport d’expertise, de la non-conformité du bien par l’expert d’assuré, qui était son mandataire, ou qui en présentait l’apparence. Subsidiairement, l’appelante fait valoir que l’aggravation du risque est établie au regard de travaux de transformation du bien qui impliquaient des travaux d’électricité, d’apport d’eau, de vérification du plancher bas des combles, et ce d’autant plus que les travaux ont été réalisés non pas par des professionnels de la construction, mais par M. [I] lui-même.
— L’aggravation du risque justifie l’appliquer la règle proportionnelle énoncée à L. 113-9 du code des assurances.
— En outre, l’indemnité devra être limitée à la valeur marchande du bâtiment estimée selon les règles du marché immobilier local au jour du sinistre et diminuée de la valeur du terrain, ainsi qu’il est stipulé au contrat en l’absence de reconstruction de réparation du bâtiment dans un délai de deux ans, et sans que l’assuré puisse lui opposer le défaut de versement de la prime de reconstruction, dès lors qu’il a refusé l’offre d’indemnité transactionnelle.
— Si la cour confirmait l’inopposabilité des dispositions particulières du contrat, l’indemnité devra être réduite en application de l’article L. 121-1 du code des assurances selon lequel, pour une assurance de biens, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
— L’indemnité ne doit pas comprendre la TVA afférente aux travaux, qui selon lui n’a jamais été engagée.
— L’assuré doit être déchu de la garantie pour avoir omis de transmettre à l’assureur les informations relatives aux constructeurs qu’il a employé pour transformer la maison, en application de l’article L. 121-12, alinéa 2 du code des assurances, selon lequel l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
M. [I], par conclusions du 21 novembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
subsidiairement
— condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 213 851,70 augmentée des intérêts au taux légal ;
en tout état de cause
— condamner la société SwissLife à lui la somme de 208 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, et à payer les entiers dépens.
L’intimé soutient principalement les éléments suivants :
— L’assureur n’apporte pas la preuve de l’aggravation du risque, qui lui incombe, ni au titre du mandat donné à l’expert d’assuré, qui était limité à l’estimation des dommages et ne s’étendait pas à l’appréciation de la non-conformité du risque, ni au titre des travaux de transformation, pour les motifs retenus par le tribunal.
— La règle proportionnelle est donc sans application.
— Les conditions générales, non signées, n’ont pas été acceptées par les assurés et leur sont en conséquence inopposables.
— À supposer qu’elles le soient, l’assureur ne peut se prévaloir de l’absence de reconstruction dans les deux ans, faute d’avoir procédé au versement de la prime de reconstruction.
— L’indemnité ne doit pas être diminuée de la TVA puisque la valeur du bien déterminée par le rapport d’expertise est le prix auquel un acquéreur aurait acheté le bien s’il n’était pas sinistré.
— L’assureur ne peut se référer à une valeur vénale qui serait selon le rapport d’expertise de 116 400 euros, car le contrat d’assurance ne prévoit pas le paiement de la valeur vénale mais « une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite ».
— SwissLife conteste la valeur du bien qui a pourtant été fixée par son propre expert.
— L’assureur ne peut invoquer la déchéance du droit à indemnisation prévu à l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu’on ne voit pas à quel recours SwissLife fait allusion et que SwissLife n’a jamais réclamé ces factures à M. [I].
— L’offre transactionnelle invoquée par l’assureur n’a jamais été refusée par les héritiers, qui attendaient simplement, pour se prononcer, de recevoir l’offre directement de SwissLife et non pas seulement par l’intermédiaire de la SARL Alex.
— Cette offre est désormais acceptée à titre subsidiaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’absence de signature des dispositions particulières du contrat
Pour établir son droit à l’indemnisation qu’il revendique, M. [I] produit l’exemplaire client d’un avenant à un contrat d’assurance habitation relatif à la maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Cet avenant désigne comme preneur d’assurance « les héritiers de M. [I] [S] ». Il est daté du 28 novembre 2012 et comporte une signature pour l’assureur, mais aucune pour les assurés.
L’exemplaire assureur, éventuellement revêtu de la signature des assurés qui manque sur l’exemplaire client, n’est pas produit par la société SwissLife. Pour autant, celle-ci ne conteste pas l’existence du contrat, au titre duquel elle a perçu des cotisations et qu’elle a exécuté spontanément en envoyant un expert évaluer le sinistre puis en émettant une offre d’indemnisation transactionnelle.
Il en résulte que la réalité du lien contractuel est établie et que les parties sont engagées l’une envers l’autre par l’avenant du 28 novembre 2012.
Sur l’opposabilité des dispositions générales du contrat à l’assuré
L’existence du contrat n’induit pas que toutes les conditions, particulières ou générales, en soient opposables à l’assuré. En effet, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, selon la jurisprudence rendue au visa des articles L. 112-2 du code des assurances et 1134 du code civil, dans leur rédaction ancienne applicable au présent litige (en ce sens notamment Civ. 3e, 20 avril 2017, n° 16-10.696).
En l’espèce, l’avenant énonce que « Les garanties du présent contrat s’exercent conformément aux dispositions générales modèle 8132E, dont le preneur d’assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire, et aux dispositions personnelles décrites ci-dessous ». La société SwissLife verse aux débats des dispositions générales qui portent sur leur dernière page la même référence 8132E et qui sont donc bien celles visées dans l’avenant, contrairement aux doutes émis sur ce point par le tribunal.
Pour autant il n’est nullement établi que le ou les assurés aient eu connaissance de ces conditions générales, qui n’est pas signée par les assurés. Certes, l’avenant mentionne qu’ils reconnaissent en avoir reçu un exemplaire, mais cet avenant n’est lui-même pas signé par les assurés, ce qui prive la mention d’effet probatoire. Aucune autre preuve de la connaissance des dispositions générales par les assurés n’est proposée par la société SwissLife.
Il en résulte que la société SwissLife ne peut opposer à M. [I] les dispositions générales du contrat.
Sur l’aggravation du risque déclaré
La loi énonce, à l’article L. 113-9 du code des assurances, que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais que, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les parties s’accordent sur le fait que le risque déclaré à l’assureur porte sur une maison à usage de résidence secondaire comprenant trois pièces principales à usage d’habitation, alors que cette maison comptait cinq pièces à la date du sinistre, ainsi que relevé par les experts d’assurance, suite à l’aménagement des combles entrepris par M. [I] pour faire du bien assuré sa résidence principale. Les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si la transformation des combles a aggravé le risque déclaré.
La charge de prouver l’aggravation du risque déclaré pèse sur l’assureur qui l’invoque prévaut, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
L’assureur se prévaut d’abord d’un aveu de cette aggravation, fait dans le procès-verbal d’expertise par l’expert mandaté par l’assuré. Ce document indique que M. [Y] [O], du cabinet d’expertise Alex était « désigné » par M. [I] « à l’effet de procéder à l’estimation contradictoire des dommages et intérêts causés par le sinistre », et qu’il a cosigné le rapport d’expertise établi à l’issue d’investigations, par lequel les deux experts se sont accordés sur les points suivants : « Suite au sinistre bâtiment est inhabitable (5 pièces constatées pour 3 pièces déclarées) », « Nous avons vérifié l’identité des lieux et l’exactitude des déclarations de la police. Le risque est non conforme. »
Il résulte de l’ensemble de ces mentions que l’expert d’assuré, désigné pour estimer contradictoirement les dommages, était mandaté pour cette évaluation, mais non pour se prononcer sur la conformité du risque. L’assureur n’apporte pas d’autre preuve de l’étendue du mandat. La cour retient en conséquence que le mandat était limité à l’estimation des dommages, et que la reconnaissance d’une non-conformité du risque par le mandataire n’engage par le mandant.
L’assureur ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent dès lors que l’apparence d’un mandat étendu à l’appréciation de la conformité du risque est exclue par la mention expresse, dans le procès-verbal d’expertise, de la désignation de l’expert d’assuré pour procéder à l’estimation contradictoire des dommages, sans mention d’une autre mission, de sorte que l’assureur ne pouvait se méprendre sur les pouvoirs limités du mandataire de l’assuré. L’assureur échoue ainsi à démontrer l’aggravation du risque par l’aveu.
Il soutient cependant que l’aggravation du risque résulte de ce que M. [I] a procédé à des travaux de rénovation en vue de faire de cette résidence secondaire appartenant à son père sa résidence principale. Il fait valoir que la transformation d’un immeuble de trois pièces à cinq pièces implique la réalisation de travaux d’électricité, d’apport d’eau, de vérification du plancher bas des combles et de leur adéquation avec ces travaux, et que le risque est d’autant plus aggravé que ces travaux d’aménagement sont réalisés non pas par des professionnels de la construction, mais par [U] [I] lui-même.
La cour observe que la société SwissLife s’appuie exclusivement sur la mention de l’existence de deux pièces supplémentaires par les experts, et sur ses propres déductions. Or, la mention des experts, lapidaire et non circonstanciée, n’indique pas si les nouvelles pièces étaient déjà achevées et à usage d’habitation au moment du sinistre, ou au contraire si elles étaient en cours d’aménagement et encore inhabitables, ainsi que le soutient M. [I]. En l’absence d’autres preuves, il n’est pas établi qu’à la date du sinistre les deux pièces créées étaient déjà à usage d’habitation et avaient perdu la qualité de simple dépendance qui était celle des combles originels.
Par ailleurs, la société SwissLife ne soutient pas que la seule existence de travaux en cours à la date du sinistre constituerait une aggravation du risque déclaré.
L’aggravation du risque n’est donc pas démontrée, ce qui rend sans objet la règle de proportionnalité fixée à l’article L. 113-4 du code des assurances, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
Sur la limitation de l’indemnité à la valeur vénale de la construction
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu que l’inopposabilité des dispositions générales du contrat à l’assuré empêche l’assureur de se prévaloir de la clause selon laquelle, en l’absence de reconstruction et de réparation du bâtiment dans un délai de deux ans, l’indemnité versée ne pourra être supérieure à la valeur marchande du bâtiment estimée selon les règles du marché immobilier local au jour du sinistre et diminuée de la valeur du terrain et compte-tenu des frais de démolition et de déblai.
Sur la déchéance de garantie
L’article L. 121-12, alinéa 2 du code des assurances dispose que « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Pour invoquer ce texte, la société SwissLife reproche à M. [I] de ne pas lui avoir transmis les informations relatives aux constructeurs qu’il aurait fait intervenir pour créer les nouvelles pièces dans sa maison, la privant ainsi de son recours subrogatoire contre ces constructeurs.
L’intervention d’entreprises de construction n’est toutefois pas démontrée. Elle est même contredite par les propres affirmations de la société SwissLife, qui soutenait au titre de l’aggravation du risque que celle-ci était caractérisée par le fait que M. [I] n’avait pas eu recours à des entrepreneurs professionnels et avait réalisé les travaux seul.
Il y donc pas lieu de faire application d’une déchéance à ce titre.
Sur le calcul de l’indemnité
Le tribunal a fixé l’indemnité d’assurance à 421 364 euros en prenant en compte le montant des dommages estimé contradictoirement par les deux experts à 449 174 euros, dont il a déduit 27 810 euros au titre des frais de démolition et de déblais dont M. [I] ne justifiait pas.
La société SwissLife ne peut obtenir la réduction de cette indemnité à la valeur vénale du bien assuré à la date du sinistre, par application de l’article L. 121-1 du code des assurances aux termes duquel « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », alors que les dispositions générales du contrat d’assurance litigieux, qui lui sont opposables et qui font la loi des parties, prévoient expressément, en cas d’incendie, la couverture non seulement des dommages matériels causés aux biens, mais aussi les frais et pertes consécutifs, parmi lesquels les frais de démolition et les frais de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre sous déduction de la vétusté.
La société SwissLife critique l’estimation des dommages faite par son propre expert au motif que l’expertise a été réalisée en 2019 alors que le sinistre est survenu le 2 octobre 2017 et que l’indemnité devrait prendre en compte la valeur de la chose assurée à la date du sinistre. Mais cette critique est inopérante, faute pour la société SwissLife d’indiquer en quoi les valeurs retenues par les deux experts ne correspondraient pas à celle qu’elle considère comme justes, le seul écoulement du temps sur une période brève ne suffisant pas à induire la fausseté de l’estimation des experts.
La TVA incluse dans l’estimation des dommages par les experts n’a pas à en être retranchée, faisant partie des frais consécutifs de reconstruction et autres couverts par le contrat d’assurance.
Le montant de l’indemnité fixée par le tribunal n’est pas contesté par l’appelante pour d’autres motifs que ceux précédemment écartés. L’intimé, pour sa part ne conteste pas la déduction des frais de démolition et de déblais dont il ne justifiait pas. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société SwissLife à payer à M. [U] [I] la somme de 421 364 euros.
Il n’y a pas lieu de préciser que cette condamnation intervient dans la limite du plafond de garantie, dès lors d’une part que le montant de celui-ci n’est pas indiqué, et que d’autre part il n’est pas soutenu que la condamnation prononcée soit plus élevée.
De même, il n’y a pas lieu de préciser que la condamnation est prononcée sur déduction d’une franchise, celle-ci n’étant pas stipulée aux dispositions particulières du contrat et les dispositions générales étant inopposables à l’assuré.
La société SwissLife ne justifie pas de la nécessité de prononcer sa condamnation en deniers ou quittances.
Sur le mesures accessoires
L’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice pour Me Spieser des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
y ajoutant,
DÉBOUTE la société SwissLife Assurances de Biens de sa demande tendant à préciser que la cette condamnation intervient dans la limite du plafond garantie ;
LA DÉBOUTE de sa demande tendant à dire que la condamnation est prononcée sous déduction d’une franchise ;
CONDAMNE la société SwissLife Assurances de Biens aux dépens d’appel ;
LA DÉBOUTE de sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE du même chef.
Le cadre greffier, Le président,
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