Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 juin 2025, n° 23/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 269/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Stéphanie ROTH
Le 11.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01657 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB5C
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. FARMING ROAD, en redressement judiciaire
[Adresse 6]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
PARTIES INTERVENANTES :
(parties appelantes dans le dossier 1A 3596/24)
S.A.S. [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [S], mandataire judiciaire de la SARL FARMING ROAD
[Adresse 4]
S.E.L.A.S. WEIL-[K]-LUTZ, prise en la personne de Me [T] [K], administrateur judiciaire de la SARL FARMING ROAD
[Adresse 7]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
La SARL FARMING ROAD a pour activité le transport routier de marchandises essentiellement agricoles et la location de véhicules industriels. Afin d’équiper et entretenir sa flotte composée d’une trentaine de camions et d’une soixantaine de remorques, une convention de services et fournitures pneumatiques a été conclue le 15 janvier 2016 avec la société EUROMASTER FRANCE, ayant pour activité le commerce de gros d’équipements automobiles.
La convention conclue pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018, incluait un budget prévisionnel annuel de 162 000 Euros TTC. Durant ces trois années (2016, 2017 et 2018), le chiffre d’affaires réalisé par la société EUROMASTER (soit 149 974,69 Euros HT, 142 913,46 Euros HT et 155 617,22 Euros HT) avec la société FARMING ROAD a été inférieur au budget prévisionnel prévu.
Une tacite reconduction de la convention, au terme de cette première période, était prévue. Au lendemain de l’échéance, le 1er janvier 2019, une augmentation des tarifs de la société EUROMASTER a entraîné la rédaction d’un avenant, afin de prévoir un nouveau budget prévisionnel correspondant à la somme de 200.729,45 HT et applicable pour la durée d’une seule année.
'
Par acte d’assignation du 16 novembre 2022, la SAS EUROMASTER FRANCE a assigné la SARL FARMING ROAD devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir, au principal, la condamnation de ladite société au paiement de la somme de 55 129,87 Euros, augmentée des intérêts.
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Par jugement contradictoire, rendu le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'Condamné la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE la somme de 55.129,87 € augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 17 février 2022';
Condamné la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER France la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement';
Condamné la SARL FARMING ROAD à supporter les entiers dépens';
Condamné la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.'
Le juge de première instance a ainsi estimé que la demande en paiement de la demanderesse était suffisamment justifiée par la production d’une série de factures, des bons de livraison et fiches d’intervention afférents, ainsi que d’un relevé de compte en date du 10 février 2022, alors que dans le même temps, la défenderesse ne justifiait ni du paiement, ni de l’existence d’un fait qui aurait justifié l’extinction de son obligation.
'
La SARL FARMING ROAD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2023.
La SAS EUROMASTER FRANCE s’est constituée intimée le 9 juin 2023.
''''''''''' La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné le 11 juin 2024, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FARMING ROAD, décision publiée le 9 juillet 2024 au BODACC et ayant désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, la SAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [S] et en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS WEIL – [K] – LUTZ, prise en la personne de Me [T] [K].
Par ordonnance du 28 août 2024, l’instance a été interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et réalisé les mises en cause des organes de la procédure collective ouverte au profit de la SARL FARMING ROAD.
La société EUROMASTER FRANCE a déclaré sa créance à l’égard de la société FARMING ROAD en date du 5 septembre 2024 à hauteur de 55 129,87 Euros, à titre chirographaire.
La SARL FARMING ROAD, ainsi que la SAS [S] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FARMING ROAD et la SELAS WEIL – [K] – LUTZ en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FARMING ROAD, ont repris l’instance par acte de déclaration du 18 septembre 2024, précisant intervenir volontairement toutes trois à l’instance et que la déclaration de créance avait été réalisée par la SAS EUROMASTER.
Le dossier ouvert à l’occasion de cette reprise d’instance (RG 24/3596) a été joint au dossier initial (RG 23/1657).
'
''''''''''' Par ses dernières conclusions datées du 12 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces du 16 juin 2023 n’ayant pas fait l’objet de contestations, la SARL FARMING ROAD demande à la Cour de':
'DECLARER recevable et bien-fondé l’appel de la SARL FARMING ROAD à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2023 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE à (sic) la somme de 55 129, 97 € augmentés des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2022, la somme de 640 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, aux entiers dépens, et à la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce que le jugement a été déclaré exécutoire par provision de plein droit,
Statuant à nouveau,
REJETER les demandes de la SAS EUROMASTER FRANCE comme non fondées.
DEBOUTER la SAS EUROMASTER FRANCE de l’ensemble de ses fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS EUROMASTER FRANCE à payer à la SARL FARMING ROAD la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.'
'
La SAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FARMING ROAD et la SELAS WEIL – [K] – LUTZ, prise en la personne de Me [T] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FARMING ROAD, n’ont pas déposé d’écritures.
Dans ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, la SAS EUROMASTER FRANCE demande à la Cour de':
'CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 02/03/2023 en ce qu’il a':
— CONDAMNE la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE la somme de 55.129,87 euros augmentés (sic) des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 17 février 2022';
— CONDAMNE la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement';
— CONDAMNE la SARL FARMING ROAD aux entiers dépens';
— CONDAMNE la SARL FARMING ROAD à payer à la SAS EUROMASTER FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Néanmoins, du fait de la procédure collective en cours,
FIXER la créance de la société SAS EUROMASTER FRANCE, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société SARL FARMING ROAD :
— A la somme de 55.129,87 euros à titre principal
— A la somme de 10.056 euros au titre des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 17 février 2022 jusqu’au 11.06.2024
— A la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement';
— A la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Aux entiers dépens pour mémoire';
Y ajoutant,
CONDAMNER la société SARL FARMING ROAD au paiement d’une somme de 2.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SARL FARMING ROAD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTER la société SARL FARMING ROAD de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.''
'
''''''''''' Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées. '
MOTIFS :
'
1) Sur le contexte et la question du mode probatoire :
'
La SARL FARMING ROAD ne conteste pas avoir contracté et entretenu des relations d’affaires, en application des contrats litigieux, avec la société SAS EUROMASTER FRANCE pendant de nombreuses années, ni que la société EUROMASTER FRANCE a exécuté au moins partiellement le contrat, puisque la SARL FARMING ROAD reconnaît la validité de certains bons de commande.
Seul le nombre de prestations ('facturation fictive') et les montants facturés ('surfacturation') le cas échéant, sur les années 2019 et 2020, sont contestés.
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Le contrat les unissant avait prévu des règles probatoires. Ainsi, à la page 26 des conditions générales de vente de la convention conclue le 5 janvier 2016, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, il était stipulé que 'Le fait que la SOCIETE ne revendique pas à un moment donné l’une quelconque des clauses ci-après, ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement’ et au point 1 paragraphe 1.1 de cette même convention, il était indiqué que 'Les commandes ne sont définitives qu’après acceptation de la SOCIETE'.
Cependant, en pratique, il est constant que pendant des années, les parties ont communément choisi de se soustraire à l’une des clauses du contrat, imposant entre elles un formalisme particulier (édition de bon de commande devant être dûment accepté).
La société EUROMASTER peut alors, à juste titre, soutenir qu’en vertu du principe de liberté de la preuve entre commerçants, consacré par l’article L110-3 du Code du commerce et de la jurisprudence s’y rapportant, le formalisme peut être assoupli en cas de relations commerciales régulières entre les parties.
La société FARMING ROAD – parfaitement consciente de cette situation et qui n’a de surcroît jamais formulé de contestation quant au non-respect de ce strict formalisme avant 2019 et qui a réglé les factures antérieures sans protestation ni difficulté – ne peut aujourd’hui invoquer le respect de ce formalisme pour conclure au rejet, par principe, de l’ensemble des factures présentées par la société EUROMASTER FRANCE.
Aussi, la cour appréciera 'in concreto’ les pièces produites, pour déterminer si les factures avancées par l’intimée sont justifiées ou non.
'
S’agissant de la force probante des factures, la société FARMING ROAD soutient que la société EUROMASTER ne produirait que des documents qu’elle s’est constituée unilatéralement, non susceptibles de faire la preuve de la réalité des prestations et des montants’facturés.
Il y a lieu de rappeler, que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de titre pour soi-même', posé par l’article 1363 du code civil, n’est pas d’application générale et que sa portée peut être restreinte notamment dans le domaine commercial, à la preuve des actes juridiques, à l’exclusion de celle des faits juridiques. (Cour de Cass., Comm., 27 mai 2014 n°13-14'.106).
C’est ainsi au juge compétent qu’il revient d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, pour en déterminer l’éventuelle vraisemblance.
La société EUROMASTER FRANCE réclame le paiement d’une somme de 55 129,87 euros à titre principal, au titre 'du reste à devoir’ portant sur les factures TTC de montants respectifs de 17'980,80 € (facture n° 207 483'392), 57'559,39 € (facture n° 207 589 309), 19'950,28 € (facture n° 207 690 911), 13'727,31 € (facture n°207 814 889), 21'620,31€ (facture 0 207 932 441), 18'960,18 € (facture 0 208 039 852), 25'058,02 euros (facture 0 208 155 264), 16'165,66 € (facture n°0 208 253 536), 8 925,17 € (facture n°0 208 355 098), 29'312,28 € (facture n°0 208 469 157), 10'350,98 € (facture n° 0 208 595'671), 6 441,91 euros (facture n°0 208 713 265) et 2 707,60 € (facture 0 208 812 868), ce qui représente une somme totale de 248'750,97 euros.'
Parmi les pièces fournies en correspondance avec les différents postes de chaque facture, se trouvent des bons de livraison qui sont le plus souvent non signés et parfois même illisibles.
Dans son travail d’examen des pièces, la cour':
— jugera non probantes les pièces illisibles,
— considèrera probants les bons de commandes dûment signés et acceptés,
— estimera, s’agissant des pièces dénuées de signatures,
*probants les bons de livraison dénués de signature, étayés par un autre document avec lequel il correspond en tous points,
*non probants les bons de livraisons dénués de signature, non étayés par un autre document.
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2) Sur l’examen des factures :
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2-1) Sur les factures non contestées :
La cour observe, concernant les factures du 1er mars 2020 (n° [XXXXXXXX01]), 31 mars 2020 (n°[XXXXXXXX02] et non 905 tel que l’indiquait par erreur le jugement de 1ère instance) et du 30 avril 2020 (n°[XXXXXXXX03]), que si elles ont été produites en première instance, elles ne l’ont plus été en appel, probablement car elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il y a donc lieu de les considérer comme valables et engageant la SARL FARMING ROAD pour les sommes de 481,36 euros, 539,04 euros, 82,16 euros, soit un montant global de 1 102,56 euros.
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2-2) Sur la facture du 31 janvier 2019 n° 207483392 d’un montant de 17 980,80 euros TTC '
Concernant le poste 1 de cette facture (portant sur les montants de 1 072,80 euros, 50 euros, 67,20 euros, 93 euros, 9,20 euros, 5,80 euros et 3,30 euros, soit au total 1 297,40 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison n° 31501900041. La cour constate que la date et le kilométrage de 118002 km correspondent à ceux mentionnés sur la facture, bien que le bon ne soit pas signé par le client. La société EUROMASTER FRANCE produit également une fiche d’intervention qui présente le n°3150, identifié sur la facture et dont la date correspond au 8 novembre 2019, soit la veille du bon de livraison, avec lequel elle présente donc une cohérence logique.
Concernant le poste 6b de la même facture (portant sur les montants de 78,00 euros, 275 euros et 7,74 euros, soit un total de 360,74 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison, dont le numéro n°33031900377 et la date correspondent à ceux mentionnés sur la facture. Elle produit également une fiche diagnostic et intervention, qui correspond en tout point à la facture et au bon de livraison et permet de corroborer la réalité du contenu du bon de livraison, malgré l’absence de signature.
Concernant le poste 7 (portant sur les montants de 33,60 euros, 51,60 euros et 3,40 euros, soit au total 88,60 euros), la société EUROMASTER produit bien un bon de livraison, dont le numéro n° 31501900217 et la date correspondent à ceux mentionnés sur la facture. Elle produit également une fiche d’intervention, dont l’ensemble des informations corrobore la réalité du contenu de la facture et du bon de livraison afférent.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes portant sur les 3 postes de créance, dont la réalité a été démontrée, à savoir, 1, 6(b) et 7'; cela pour un montant total de (1 297,40 euros + 360,74 euros + 88,60 euros) 1 746,74 euros.
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En revanche, pour les autres postes de la facture n°207483392, après analyse de l’ensemble des pièces produites en annexe '1-1', la cour les estime insuffisantes pour démontrer l’existence et le montant des sommes mises en compte aux postes 2, 3, 4, 5, 6, 6(a), 6(c), 8 et 9 et ce pour un montant global de 16 234,06 euros.
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2-3) Sur la facture du 28 février 2019 N°207589309 d’un montant total de 57 559,39 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-2 de l’intimée) :
Concernant le poste 9 de cette facture (portant sur les montants de 227,50 euros et 32,10 euros, soit au total 259,60 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison signé, dont le numéro 31501900292, la date du 06 février 2019, ainsi que les montants, correspondent. Elle produit au surplus une fiche d’intervention y correspondant par sa date et la nature des prestations, bien que celle-ci ne soit pas signée par le client FARMING ROAD.
Concernant le poste 12 (portant sur les montants de 360 euros, 303,62 euros et 33,60 euros, soit au total 697,22 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison, dont le numéro n°31501900447 et la date correspondent à ceux mentionnés sur la facture, bien que non signé. Surtout, elle produit une fiche d’intervention, dont le numéro 4856677, la date du 15 février, ainsi que’la mention de l’immatriculation du véhicule, objet des travaux, correspondent aux mentions du bon de livraison et de la facture associée.
Concernant le poste 13 (portant sur un montant de 66.50 euros), la société EUROMASTER a transmis un bon de livraison signé, dont le numéro n°31031900139 et la date correspondent à ceux mentionnés sur la facture. Elle produit aussi un certificat d’immatriculation et un rapport 'Géométrie Véhicule’ édité le jour de l’intervention, bien que ne présentant pas de signature client.
Concernant le poste 19 (portant sur les montants de 607,24 euros, 651,60 euros et 91,20 euros, soit au total 1 350,04 euros), la société EUROMASTER France produit – bien qu’aucun de ces documents ne soit signé – deux bons de livraison, dont le numéro n°31661900382 correspond à celui mentionné sur la facture, ainsi qu’une fiche d’intervention correspondant à la nature et à la date des prestations facturées.
Concernant le poste 20 (portant sur les montants de 325,80 euros et 30,40 euros, soit au total 356,20 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison, dont le numéro n° 31661900402 et la date du 25 février 2019 correspondent à ceux mentionnés sur la facture, bien que ce dernier ne soit pas signé par le client'; ainsi qu’une fiche d’intervention correspondant à la nature et à la date des prestations facturées.
Concernant le poste 21 (portant sur les montants de 14,20 euros, 51,60 euros, 43,50 euros, 3,40 euros, 2,22 euros et 3,22 euros, soit au total 118,14 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison ne présentant pas de signature client, mais dont le numéro n°31661900404 et la date du 25 février 2019 correspondent à celui mentionné sur la facture. Elle produit également une fiche diagnostic et d’intervention, dont la date et le numéro d’identification correspondent aux informations de la facture.
Concernant le poste 22 (portant sur les montants de 303,62 et 60,80 euros, soit au total 364,42 euros), la société EUROMASTER produit un bon de livraison ne présentant pas de signature client, mais dont le numéro n° 31661900439 et la date du 28 février 2019 correspondent à ceux mentionnés sur la facture. Elle produit également une fiche diagnostic et d’intervention correspondant à la facture associée, par sa date et la nature des prestations, bien que celle-ci ne soit pas non plus signée par le client FARMING ROAD, elle suffit à corroborer la réalité de la facture et du bon.
Il y a lieu de faire droit aux demandes portant sur les postes développés plus haut (9, 12, 13, 19, 20, 21, 22) pour un montant total de 3 212,12 euros (soit 259,60 euros + 697,22 euros + 66,50 euros + 1350,04 euros + 356,20 euros + 118,14 euros + 364,42 euros).
En revanche, s’agissant des autres postes de la même facture (n°207589309), l’analyse des pièces produites en annexe '1-2' ne permet pas à la cour, de les considérer comme suffisantes à démontrer l’existence et le montant de l’ensemble des autres postes de créances associés à cette facture.
A titre d’exemple, s’agissant du poste 11, portant sur les montants de 1 082,52 euros et 275 euros, la société EUROMASTER se contente de produire un bon de livraison, dont le numéro n° 31711900495 et la date du 07 février 2019 correspondent à celui mentionné sur la facture, mais qui n’est ni signé, ni corroboré par un autre document venant démontrer la réalité de la prestation facturée et du bon associé.
La société EUROMASTER FRANCE sera alors déboutée de ses demandes liées aux postes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 concernant la facture précitée, pour un montant global de 54 347,27 euros (soit 57 559,39 euros – 3 212,12 euros).
'
2-4) Sur les autres factures :
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Le même raisonnement sera appliqué pour chacune des autres factures. Aussi la cour considère que, pour':
*la facture du 31 mars 2019 N°207690911, d’un montant total de 19 950,28 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-3 de l’intimée),' il y a lieu de retenir comme établie la créance liée aux postes 15 (pour la somme de 158,12 euros et 37,80 euros, soit 195,92 euros), 16 (pour la somme de 303,62 euros et 37,80 euros, soit 341,42 euros) et 18 (pour le montant de 56,80 euros), soit pour un montant total de 594,14, euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 16 autres postes, pour un montant global de 19 356,14, euros,
*la facture du 30 avril 2019 N°207814889, d’un montant total de 13 727,31 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-4 de l’intimée), aucune créance n’est établie'; il y a lieu d’exclure les créances liées à l’ensemble des 11 postes de la facture visée pour le montant global de 13 727,31 euros,
*la facture du 31 mai 2019 N°0207932441, d’un montant total de 21 620,31 TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-5 de l’intimée), il y a lieu de retenir la créance liée aux poste 1 de la facture visée, pour la somme de 1 030 euros et 67,20 euros, soit un montant total de 1 097,34 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 9 autres postes de cette facture, pour un montant global de 20 522,97 euros,'
*la facture du 30 juin 2019 N°0208039852, d’un montant total de 18 960,18 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-6 de l’intimée), il convient de retenir la créance liée aux postes 1 (pour la somme de 33,60 euros, 51,60 euros et 3,40 euros, soit un montant de 88,60 euros), 2 (pour la somme de 325,80 euros et 202 euros, soit un montant de 527,80 euros) et 3 (pour la somme de 468 euros, 140 euros, 12,87 euros, 61,20 euros, soit un montant de 682,07 euros) pour un montant total de 1 298,47 euros et d’exclure corrélativement les créances liées à l’ensemble des 9 autres postes de cette facture, pour un montant global de 17 661,71 euros,
*la facture du 31 juillet 2019 N° 0208155264, d’un montant total de 25 058,02 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-7 de l’intimée), les pièces produites attestent de la réalité de la créance liée aux postes 1 (pour la somme de 331,20 euros, 1 070,26 euros et 100,80 euros, soit un montant de 1 502,26 euros), 16 (331,20 euros, 308,32 euros, 535,13 euros, 1 109,20 euros, 45,60 euros, 28,40 euros, 87 euros et 6,09 euros, soit un montant de 2 450,94 euros) et 17 (pour la somme de 350,62 euros, 1 051,86 euros et 56,80 euros, soit un montant de 1 459,28 euros), pour un montant total de 5 412,48 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 15 autres postes de cette facture, pour un montant global de 19 645,54 euros,
*la facture du 31 août 2019 N°0208253536, d’un montant total de 16 165,66 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-8 de l’intimée), il y a lieu de tenir pour prouvée la créance liée aux postes 1 (pour un montant de 202 euros), 2 (pour la somme de 18,40 euros et 33,60 euros, soit un montant de 52 euros), 3 (pour la somme de 33,60 euros et 360 euros soit un montant de 393,6 euros) et 12 (pour la somme de 526,86 euros, 14,20 euros, 43,50 euros et 2,81 euros, soit un montant de 587,37 euros), pour un montant total de 1234,97 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 8 autres postes de cette facture, pour un montant global de 14 930,69 euros,
*la facture du 30 septembre N°0208355098, d’un montant total de 8 925,17 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-9 de l’intimée), ne peut être retenue comme créance prouvée que pour les montants visés aux postes 1 (pour la somme de 33,60 euros, 51,60 euros et 3,40 euros, soit un montant 88,6 euros) et 2 (d’un montant de 30 euros) pour un montant total de 118,6 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 9 autres postes de cette facture, pour un montant global de 8 806,57 euros,
*la facture du 31 octobre N°0208469157, d’un montant total de 29 312,28 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-10 de l’intimée), il y a lieu de retenir la créance liée aux postes 1 (pour la somme de 2 218,40 euros, 126,40 euros et 50 euros, soit un montant de 2 394,80 euros), 3 (pour la somme de 18,40 euros, 15,20 euros et 43,50 euros, soit un montant de 77,10 euros), 4 (pour la somme de 662,40 euros, 1 070,26 euros et 134,40 euros, avec une déduction de 60 euros, soit un montant de 1807.06 euros), 5 (pour la somme de 1 109,20 euros, 2 218,40 euros, 150,20 euros, 126,40 euros, 5 256 euros, 4,43 euros et 2,81 euros, avec une déduction de 120 euros, soit un montant de 8747,44 euros), 10 (pour la somme de 371,18 euros et 75,60 euros, soit un montant de 446,78 euros) et 16 (pour la somme de 1 501,20 euros et 56,80 euros, soit un montant total de 1 558 euros), pour un montant total de 15 031,18 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 11 autres postes, pour un montant global de 14 281,10 euros,
*la facture du 30 novembre 2019 N°0208595671, d’un montant total de 10 350,98 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-11 de l’intimée), il convient de retenir la créance liée au poste 5, pour la somme de 366,30 euros, 1 465,20 euros, 71 euros, 71 euros, 59,60 euros et 222 euros, soit un montant total de 2255.10 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 4 autres postes, soit un montant global de 8 095,88 euros,
*la facture du 31 décembre 2019 N°0208713265, d’un montant total de 6 441,91 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-12 de l’intimée), il y a lieu de retenir la créance liée au poste 7, pour la somme de 1 417,52 euros et 381,60 euros, soit un montant total de 1 799,12 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 8 autres postes, pour un montant global de 4 642,79 euros,
*la facture du 31 janvier 2020 N°0208812868, d’un montant total de 2 707,60 euros TTC (annexe 5 de l’appelante, 1-13 de l’intimée),'il convient de retenir la créance liée au poste 2 de la facture visée, pour la somme de 220 euros et 535,13 euros, soit un montant total de 755,13 euros et d’exclure les créances liées à l’ensemble des 5 autres postes, pour un montant global de 1 952, 47 euros.
En définitive, il résulte de l’analyse de l’ensemble des factures (des titres 2.1 à 2.4), que seule une créance de 35 657,95 euros est justifiée par des pièces suffisamment probantes, sur le montant global qui a été facturé à hauteur de 248'750,97 euros.
Étant donné qu’il est acquis aux débats, que la SARL FARMING ROAD a d’ores et déjà réglé une somme de 193'621,10 euros en règlement desdites factures, la cour constate que l’intimée ne dispose plus de créance sur l’appelante.
Ses demandes portant sur le règlement d’un impayé, des intérêts majorés, d’une indemnité au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ne peuvent prospérer.
Aussi, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions principales.
'
3. Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance étant infirmé en toutes ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions accessoires.
La SAS EUROMASTER FRANCE’sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la SARL FARMING ROAD une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande faite sur ce fondement sera corrélativement rejetée.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SAS EUROMASTER FRANCE,
Condamne la SAS EUROMASTER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS EUROMASTER FRANCE à payer à la SARL FARMING ROAD une somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que par décision publiée le 9 juillet 2024 au BODACC, ont été désignées en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FARMING ROAD, la SAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [S] et en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FARMING ROAD, la SELAS WEIL – [K] – LUTZ, prise en la personne de Me [T] [K],
Rejette la demande de la SAS EUROMASTER FRANCE formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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