Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/03149
TGI Strasbourg 26 juillet 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de réserves lors de la déclaration d'accident

    La cour a estimé que l'absence de réserves ne prive pas l'employeur de son droit à contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

  • Accepté
    Non-établissement de la réalité du fait accidentel

    La cour a jugé que la matérialité de l'accident n'était pas suffisamment établie, rendant la prise en charge inopposable.

  • Autre
    Inopposabilité de la décision de la caisse

    La cour a déclaré qu'elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, car elle ne constitue pas une prétention susceptible d'emporter des conséquences juridiques.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700, mais a également rejeté la demande de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/03149
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03149
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 25/401

NOTIFICATION :

Copie aux parties

— DRASS

Clause exécutoire aux :

— avocats

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 22 Mai 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03149 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEMJ

Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucie LEIBEL-PERROIS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [F] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [4], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de l’opposabilité de la prise en charge, à titre d’accident du travail, d’un malaise survenu sur le lieu de travail à la salariée [X] [T], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 juillet 2023, a':

''déclaré le recours recevable';

''déclaré la prise en charge à titre professionnel opposable à l’employeur';

''débouté celui-ci de ses demandes';

''et l’a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale et de ses applications jurisprudentielles':

''que l’employeur, qui n’avait pas formulé de réserves, ne pouvait tenter d’imputer le malaise à la vie personnelle de la victime alors qu’un témoin direct, confirmé par le certificat médical initial, confirmait la survenance du malaise';

''que ce malaise, survenu lors d’une pause pendant laquelle la salariée restait sous la subordination de son employeur, était survenu aux temps et lieu de travail';

''que ce malaise, qualifié de crise d’angoisse, avait causé une lésion psychologique caractéristique d’un accident du travail, lequel n’est pas cantonné aux lésions corporelles';

''et que l’employeur ne rapportait la preuve ni de l’absence de lésion ni de l’absence de survenance soudaine du sinistre, dont tout concordait à ce qu’il soit considéré sans l’ombre d’un doute comme un accident du travail.

La société [4] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 3 janvier 2024, demande à la cour de':

''infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable';

''annuler la décision implicite de la commission de recours amiable';

''annuler la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré';

''en tout état de cause lui déclarer cette reconnaissance inopposable';

''condamner la caisse à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.

L’appelante soutient':

''que l’absence de réserves formulées lors de la déclaration d’accident n’obère pas son droit à contester la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle';

''que la réalité du fait accidentel n’est pas établie dès lors qu’est évoquée une sensation de malaise et non pas un malaise effectif, que la notion d’accident suppose une lésion corporelle, non établie en l’espèce, aucune conséquence corporelle n’étant évoquée, qu’un état pathologique apparu progressivement ne peut pas constituer un accident du travail, tel étant le cas de la victime qui présentait un état antérieur de fragilité, et que la preuve de l’accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime lorsque aucune conséquence physique n’a pu être constatée.

L’appelante ajoute que l’accident déclaré s’est produit à l’occasion d’une pause pendant laquelle le contrat de travail était suspendu, de sorte qu’il ne s’est pas produit pendant le temps de travail.

La caisse, par conclusions du 2 avril 2024, demande à la cour de':

''confirmer le jugement';

''rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

''et condamner sur le même fondement la société [4] à lui payer la somme de 2'000 euros, et à payer les dépens.

L’intimée soutient':

''que l’accident s’est produit aux lieu et temps de travail, dès lors que la victime, qui attendait devant le distributeur de café, était sur le lieu et sous la subordination de son employeur';

''que la matérialité de l’accident ne nécessite pas une lésion corporelle, un malaise pouvant constituer un accident du travail';

''et que la présomption d’imputabilité assise sur l’article L.'411-1 précité n’était pas écartée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, qui incombait à l’employeur.

À l’audience du 20 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère. L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.

Le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose la preuve préalable de l’accident. Celle-ci incombe à la partie qui s’en prévaut, en l’espèce la caisse, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il apparaît que le 23 juin 2021, Mme [T], arrivée sur son lieu de travail dont l’heure de prise de poste était 8h15, s’est rendue au distributeur de café. A 8h20, alors qu’elle attendait la délivrance de sa boisson, elle a été saluée par sa collègue [E] [O].

Celle-ci relate, dans une attestation du 20 mars 2023, qu’à son salut, Mme [T] avait répondu ne pas se sentir bien et avoir la tête qui tournait, bien qu’avant cette réponse le témoin n’ait constaté aucun comportement ou attitude pouvant indiquer que Mme [T] n’était pas en forme. Le témoin n’évoque notamment aucun trouble respiratoire. Le témoin dit avoir fait asseoir Mme [T], être allée chercher du secours, et avoir vu, à son retour, que Mme [T] avait la tête posée sur ses mains, sur la table devant elle.

Aucun autre témoignage du malaise déclaré n’est mentionné.

Le soir même, un médecin a établi le certificat médical qui mentionne un «'malaise sur le lieu de travail avec crise d’angoisse associée'», sans plus de précision, et surtout sans faire lui-même aucune constatation susceptible d’objectiver tant le malaise que la crise d’angoisse.

L’accident a été déclaré le lendemain par l’employeur, qui n’a pas formulé de réserves et qui, après avoir coché la case de la mention Lieu de travail habituel, a porté les indications suivantes': «'Elle attendait que le distributeur lui serve son café. Elle a été prise d’une sensation de malaise, de difficultés à respirer et de vertiges.'»

Il résulte de ces éléments que le malaise déclaré n’est pas conforté par des constatations médicales factuelles, ni par l’unique témoignage, qui contredit la survenance d’une crise d’angoisse, de difficultés respiratoires et de vertiges, le témoin [O] attestant au contraire que Mme [T] ne présentait aucun trouble ou attitude pouvant confirmer ses dires selon lesquels elle ne sentait pas en forme.

Si le même témoin précise qu’après être allé chercher du secours, il avait vu Mme [T] la tête dans ses mains posées sur la table, le constat de cette posture ne suffit pas à établir avec certitude la réalité du malaise tel que qualifié dans le certificat médicale initial.

En conséquence, la matérialité de l’accident restant incertaine, le jugement sera infirmé pour déclarer la prise en charge à titre professionnel inopposable à l’employeur.

***

Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.

En conséquence, la cour se dira sans pouvoir pour statuer sur les demandes de la société [4] qui tendent à annuler la décision implicite de la commission de recours amiable et la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.

***

La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé';

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';

Déclare inopposable à la SAS [4] la prise en charte au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de l’accident dont a été déclarée victime Mme [X] [T] le 23 juin 2021';

Se dit sans pouvoir pour statuer sur les demandes de la société [4] qui tendent à annuler la décision implicite de la commission de recours amiable et la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré';

Déboute la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

La condamne sur le même fondement à payer à la société [4] la somme de 2'000 euros';

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, Le président de chambre,

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