Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/736
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7A
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/868 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] [R] a le 22 mars 2022 demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 12] (ci-après [15]) de la collectivité européenne d’Alsace.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] a refusé à M. [F] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en considérant que son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) était compris entre 50 % et 80 %.
M. [F] [R] a le 26 septembre 2022 formé un recours devant la [11] (ci-après [8]) qui, par décision du 24 novembre 2022, a confirmé la décision de rejet en précisant que son taux d’IPP était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête enregistrée par le greffe le 20 février 2023, M. [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit ordonné un examen médical pour déterminer son taux d’IPP comme étant supérieur à 80 %, évaluer l’impact de sa pathologie sur son accès à l’emploi, et ainsi demander l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Après examen médical par le docteur [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R 146-12 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement du 6 décembre 2023, statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de M. [B] [F] [R]
Confirme la décision de la [8] du 25 août 2022 ;
Dit que le taux d’incapacité de M. [B] [F] [R] est compris entre 50 et
Dit que M. [B] [F] [R] ne présente pas de RSDAE ;
Déboute M. [B] [F] [R] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
Déboute® M. [B] [F] [R] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
Condamne M. [B] [F] [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Constate l’exécution provisoire. »
M. [F] [R] a interjeté appel par déclaration électronique transmise 4 janvier 2024 au greffe de la cour.
Par ses conclusions transmises le 2 août 2024 par voie électronique et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger l’appel formé par M. [B] [F] [R] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2023 en ce qu’il :
Confirme la décision de la [8] du 25 août 2022 ;
Dit que le taux d’incapacité de M. [B] [F] [R] est compris entre 50 et 79 % ;
Dit que M. [B] [F] [R] ne présente pas de RSDAE ;
Déboute M. [B] [F] [R] de sa demande d’attribution de l’AAH ;
Débouter M. [B] [F] [R] de sa demande d’expertise avant dire droit ;
Condamne M. [B] [F] [R] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Infirmer la décision de la [8] rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de M. [F] [R] du 22 mars 2022 ;
En conséquence, juger que M. [F] [R] devra bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 22 mars 2022 ;
Condamner La [Adresse 12] à verser à M. [B] [F] [R] l’Allocation aux Adultes Handicapés depuis le 22 mars 2022 ;
Subsidiairement, juger que M. [B] [F] [R] relève de la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale avant dire droit et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la Cour et donner mission à l’expert de :
— Déterminer le taux d’incapacité de M. [F] [R] et si par impossible le taux était fixé entre 50 et 80 %, de dire si son état de santé justifie des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;
— De se faire communiquer pour ce faire tous les documents médicaux relatifs à l’état de santé de M. [F] [R], toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission par tout service compétent, sauf à en référer au Magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficulté, ainsi que tous les éléments relatifs au mode de vie de M. [F] [R], à savoir notamment le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, le niveau d’études et la carrière professionnelle, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs ;
— De recueillir de façon précise les déclarations de M. [F] [R] sur le mode de vie, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition de la douleur et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs ;
— De mentionner, après discussion contradictoire tous les éléments relatifs au mode de vie de M. [F] [R] afin de déterminer l’incidence séquellaire, à savoir notamment le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, le niveau d’études et la carrière professionnelles, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs, les éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution de l’état de santé de M. [F] [R] (lésions, modalités du ou des traitements, hospitalisations, autres soins et traitements), ainsi que tous les éléments relatifs au mode de vie au jour de l’expertise;
— De convoquer les parties par lettre recommandée AR et procéder à l’examen clinique de M. [F] [R] afin de déterminer le taux d’incapacité de M. [F] [R] et si par impossible le taux était fixé entre 50 et 80 % de dire si son état de santé justifie des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;
En tout état de cause :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déclare recevable le recours de M. [B] [F] [R] ;
Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
Condamner la [Adresse 12] aux entiers frais et dépens des deux instances. »
M. [F] [R] fait valoir qu’il souffre d’une polypathologie cardiaque, ainsi que de graves séquelles du syndrome de Guillain-[Localité 5], qu’il a perdu l’ouïe d’une oreille, et qu’il développe d’importantes crises de psoriasis. Il ajoute qu’il souffre de séquelles musculaires et rencontre des difficultés dans la vie quotidienne puisqu’il lui est difficile d’ouvrir une bouteille, impossible de s’agenouiller et qu’il est rapidement essoufflé.
Il indique que son état de santé actuel ne lui permet pas d’exercer son emploi initial de soudeur et un emploi physique ; son niveau de français ne lui permet pas d’occuper un emploi de type administratif.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [F] [R] indique que la réalisation d’une expertise médicale a pour but de déterminer précisément sa situation médicale, s’agissant d’un litige d’ordre médical.
Par ''conclusions d’appel'' non datées et reçues le 7 juin 2024 au greffe, auxquelles elle s’est rapportée en sollicitant sa dispense de comparution à l’audience de plaidoirie, la [14] sollicite de la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2023 ;
Confirmer la décision de la [8] du 24 novembre 2022 ;
Dire que le taux d’incapacité de M. [B] [F] [R] est compris entre 50 et 79 % ;
Dire que M. [B] [F] [R] ne présente pas de RSDAE ;
Rejeter la demande de M. [B] [F] [R] tendant à se voir accorder l’AAH ;
Rejeter la demande de M. [B] [F] [R] d’une expertise médicale avant dire droit ;
Mettre les frais et dépens de l’instance à la charge de M. [B] [F] [R] ;
Rejeter le surplus éventuel des demandes ».
La [15] fait valoir que si l’état de santé de M. [F] [R] engendre une gêne notable dans sa vie sociale, il est toutefois autonome pour réaliser la totalité des actes relatifs à son entretien personnel ainsi que les actes de la vie quotidienne.
Au titre de l’absence de [17], l’intimée rappelle que pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que les facteurs qui ne sont pas en lien direct avec le handicap doivent être écartés, tels que l’absence de maîtrise de la langue française.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le fond
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, cette allocation peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la [8] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 dispose que :
« sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que M. [F] [R] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP compris entre 50% et 79 % par la [9] par décisions du 25 août 20232 puis du 24 novembre 2022 dans les termes suivants (pièce n°10 de l’intimée) :
« La [8] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [8] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH. ['] ».
M. [F] [R] soutient que ses pathologies sont omniprésentes dans son quotidien et causent « nécessairement une atteinte dans son autonomie individuelle ». Il produit quatre pièces, soit outre la décision de la [8] du 24 novembre 2022 son titre de séjour, son avis d’imposition, et une attestation de paiement de prestations sociales (APL et RSA) versées par la [7] le 6 février 2024.
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande [15] et du certificat médical établi le 2 février 2022 par le docteur [P], médecin traitant de M. [F] [R], que celui-ci présente des séquelles de Guilland-[Localité 5], d’hypertension artérielle et de coronopathie avec stent, ainsi que de psoriasis, et depuis plus de cinq ans, avec une perspective d’évolution globale renseignée comme étant « stabilisée ».
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que M. [F] [R] suit un traitement médicamenteux, qu’il bénéficie de consultations auprès d’un cardiologue et d’un dermatologue. Aucune utilisation d’un appareillage n’est mentionnée.
Le retentissement fonctionnel concernant le périmètre de marche n’est pas renseigné, notamment quant à une limite de distance.
La mobilité et des capacités motrices sont évaluées comme suit :
— par la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : marcher, se déplacer à l’intérieur, préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante ;
— par la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : se déplacer à l’extérieur.
La motricité fine n’est pas évaluée.
La communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) n’est pas renseignée, et les capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement) sont évaluées par l’attribution de la lettre A.
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins, faire les courses, préparer des repas, assurer les tâches ménagères,
— lettre B pour : faire des démarches administratives, gérer son budget.
Un retentissement sur l’emploi est retenu, sans toutefois aucune précision.
Dans les observations complémentaires, le praticien fait état de « faiblesse physique liée en partie à ses ALD de Guilland-[Localité 5], de sa coronopathie, de sa dépendance à l’alcool’ ».
Lors de l’audience tenue par les premiers juges, le docteur [L], médecin consultant, a conclu que « ['] au 22 mars 2022 M. souffrait de plusieurs pathologies qui relèvent d’un taux entre 50 et 79 % avec des incapacités fluctuantes, et un emploi peu physique à temps partiel était envisageable. Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne même quand il est en difficulté et le taux de 80 % est totalement inenvisageable en l’état actuel du dossier. ['] »
La cour retient de l’ensemble de ces éléments :
— que le médecin traitant de l’assuré n’évoque dans le formulaire de demande [15] aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans ses observations complémentaires, bien qu’il indique que le handicap de son patient a un retentissement sur sa recherche d’emploi ;
— que le médecin traitant certifie que M. [F] [R] ne présente aucune difficulté dans ses capacités cognitives et de communication obtenant des appréciations retenant la lettre A ;
— qu’il ne ressort aucunement des certificats et éléments médicaux ci-avant évoqués l’existence d’une quelconque restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour M. [F] [R].
M. [F] [R] ne rapporte aucun indice laissant supposer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap.
M. [F] [R], considéré autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, ne démontre pas davantage que son taux d’IPP dépasserait ou serait égal à 80% au regard des critères fixés par le guide barème, lequel indique qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En l’absence de toute contestation sérieuse émise par l’appelant sur les données médicales prises en compte de nature à justifier sa demande d’expertise médicale, cette prétention subsidiaire est également rejetée à hauteur de cour.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [F] [R] à l’encontre de la décision de la [8], sauf à préciser qu’il s’agit de la décision du 24 novembre 2022, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelant entre 50 et 79 %, dit que M. [F] [R] ne présente pas de RSDAE, et rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
M. [F] [R] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a rejeté la demande avant dire droit d’expertise médicale de M. [B] [F] [R], en ce qu’il a rejeté le recours de M. [B] [F] [R] à l’encontre de la décision de la [8] du 24 novembre 2022 qui a fixé le taux d’IPP de M. [B] [F] [R] entre 50 et 79 %, dit que M. [B] [F] [R] ne présente pas de RSDAE, rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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