Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2025, n° 23/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 618/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02503 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDKG
Décision déférée à la cour : 25 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.I. NADMI prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SANERGEST prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Nadmi a entrepris la construction d’une pharmacie à […], sous la maîtrise d’oeuvre de Mme [C], architecte.
Selon lettres d’engagements des 4 août et 3 décembre 2014, la société Sanergest s’est vu confier les lots n° 8 « chauffage-ventilation » et n° 9 « sanitaire » pour un prix global et forfaitaire respectivement de 35 135,82 euros TTC pour le lot n° 8 et de 28 463,83 euros TTC, pour le lot n° 9.
La SCI Nadmi a réglé à la société Sanergest la somme de 28 517,74 euros au titre du lot chauffage-ventilation et la somme de 20 052,66 euros au titre du lot sanitaire.
Les travaux ont été réceptionnés, le 30 novembre 2015, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, reçu le 14 mars 2020, la société Sanergest a vainement mis en demeure la SCI Nadmi de lui payer la somme de 5 900,77 euros au titre du solde des travaux du lot « chauffage-ventilation » et la somme de 8 058,99 euros au titre du solde des travaux du lot « sanitaire ».
Par acte d’huissier de justice en date 18 août 2020, la société Sanergest a fait assigner la SCI Nadmi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 13 959,76 euros TTC au titre du solde de ses travaux.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la SCI Nadmi à payer à la société Sanergest la somme de 13 959,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020 au titre du solde des travaux ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamné la société Sanergest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et pendant 6 mois, à : confirmer la présence du réducteur de pression dans le regard AEP en amont de l’installation, préciser le produit utilisé pour la désinfection des canalisations, fournir et poser la grille PVC sur manchon diamètre 160 dans le local réserve et redresser les ailettes sur la PAC extérieure ;
— débouté la SCI Nadmi de ses demandes de transmission de pièces et de dommages-intérêts ;
— condamné la SCI Nadmi aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Sanergest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le tribunal a relevé qu’il résultait des propositions de paiements établies par le maître d''uvre pour chacun des deux lots que la société Sanergest avait accordé un escompte de 3%, soit les sommes de 717,32 euros pour le lot n°8 et 352,19 euros pour le lot n°9.
Après analyse des propositions de paiement établies par l’architecte, des procès-verbaux de réception avec réserves du 30 novembre 2015, des constats de levée des réserves du 25 février 2016, ainsi que des décomptes définitifs validés par le maître d''uvre à cette date, avec propositions de paiement, le premier juge en a déduit que les travaux correspondants avaient été intégralement réalisés.
Le tribunal a écarté les montants mis en compte au titre de travaux supplémentaires en l’absence d’avenants, constaté que les réserves figurant aux procès-verbaux du 30 novembre 2015 avaient majoritairement été levées, à l’exception de la confirmation de la présence du réducteur de pression dans le regard AEP en amont de l’installation, de la précision à apporter dans les DOE (dossiers des ouvrages exécutés) sur le produit utilisé pour la désinfection des canalisations, de la grille PVC sur manchon diam 160 et du redressement de quelques ailettes sur la PAC extérieure, lesquels n’apparaissaient pas d’une gravité suffisante pour justifier d’opposer l’exception d’inexécution.
Il a ensuite considéré d’une part, que la SCI Nadmi n’était plus fondée à s’opposer à la restitution des retenues de garantie, dont la société Sanergest devait obtenir le paiement, et d’autre part, que la SCI ne démontrait ni l’existence d’un retard susceptible de donner lieu à pénalités de retard, en l’absence de notification d’un ordre de service général comportant planning des travaux, ni d’un défaut de transmission des documents visés au CCAP (cahier des clauses administratives particulières) comme étant susceptibles de justifier l’application d’une pénalité, les DOE ayant par ailleurs été transmis selon attestation de l’architecte, et leur prétendue non-conformité aux prévisions contractuelles n’étant pas démontrée.
Le tribunal a enfin rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Nadmi, à l’exception de la condamnation de la société Sanergest à lever les dernières réserves, observant que certaines non-conformités apparentes avaient été purgées par la réception sans réserve, et qu’il n’était justifié ni d’une absence de transmission de documents, ni de l’existence d’un retard contractuel imputable à la société Sanergest.
La société Nadmi a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 juin 2023, en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 13 959,76 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2020 au titre du solde des travaux, l’a déboutée de ses demandes de transmission de pièces et de dommages-intérêts, l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, la SCI Nadmi demande à la cour de :
— déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 13 959,76 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2020 au titre du solde des travaux, l’a déboutée de ses demandes de transmission de pièces et de dommages-intérêts, l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Statuant à nouveau, sur la demande principale,
— déclarer la demande de la société Sanergest irrecevable, irrégulière en tout cas mal fondée ;
— débouter la société Sanergest de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner la société Sanergest à procéder aux travaux non réalisés et inachevés qu’elle liste, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Sanergest à transmettre à la société Nadmi les dossiers des ouvrages exécutés des lots 8 et 9 conformes aux contrats liant les parties, à savoir les différents onglets qu’elle liste, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Sanergest à verser à la société Nadmi la somme de 13 161 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 12317 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Sanergest à régler à la société Nadmi un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Nadmi fait valoir, en substance, que le marché liant les parties est à forfait ; que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés par la société Sanergest ; que celle-ci ne lui a pas communiqué les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ce qui avait fait l’objet d’une réserve laquelle n’a pas été levée puisque les dossiers transmis n’étaient pas conformes aux stipulations contractuelles ; que le tribunal n’en a pas tenu compte ; que les travaux sont affectés de désordres et défauts de conformité justifiant qu’elle oppose l’exception d’inexécution ; que les décomptes définitifs sont erronés et contestés ; que les travaux ont été exécutés avec retard, ce qui l’a obligée à demander une prolongation de son ancien bail pour une durée de plus de 8 mois et à exposer un loyer, outre un retard dans la transmission de documents, à savoir les notices d’utilisation, les notices Coprec et les plans d’exécution, justifiant l’application de pénalités ; que les demandes qu’elle forme en appel sont identiques à celles de première instance et tendent à l’achèvement des travaux et à la transmission des documents dus par l’entreprise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Sanergest demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Nadmi mal-fondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable les demandes nouvelles formées par la société Nadmi à hauteur de cour ;
Au besoin,
— débouter la société Nadmi des demandes formées à hauteur de cour ;
— condamner la société Nadmi à payer à la société Sanergest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les parties ont conclu un marché à forfait, de sorte que la SCI Nadmi est tenue de régler le montant des travaux tels que chiffrés dans les DPGF (décomposition des prix globale et forfaitaire) de chaque lot, qu’elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de moins-value, elle-même ne demandant pas le paiement de travaux supplémentaires.
Elle soutient, en substance, que la suspension par une partie de l’exécution de ses engagements sur le fondement de l’exception d’inexécution n’est justifiée qu’à la condition qu’elle soit proportionnée à l’inexécution de ses obligations par l’autre partie ; que le calcul opéré par la SCI Nadmi est erroné ; que les travaux étant achevés et réceptionnés le solde est dû ; qu’aucun retard qui lui soit imputable n’est démontré ; que les documents ont été transmis et les travaux réceptionnés sans réserve s’agissant des notices et plans ; que seules quelques réserves résiduelles restaient à lever, ce qui a été fait le 20 juin 2023 ; que la SCI Nadmi forme des demandes nouvelles en appel qui sont irrecevables, dans la mesure où en première instance, elle sollicitait la communication d’une liste de pièces, alors qu’à hauteur de cour elle demande la réalisation de travaux ; qu’en tout état de cause, ces demandes sont mal fondées et la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement de la société Sanergest
La SCI Nadmi conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Sanergest, mais n’invoque toutefois aucune fin de non-recevoir à l’appui de cette prétention. Les demandes de la SCI Nadmi seront donc déclarées recevables.
Les parties admettent qu’elles sont liées par un marché à forfait. Il sera par ailleurs relevé que bien que les décomptes définitifs validés par le maître d’oeuvre mentionnent l’existence d’avenants, la société Sanergest ne demande pas paiement de ces travaux supplémentaires.
— sur l’achèvement des travaux
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2015 avec 10 réserves concernant le lot n°8 et 5 concernant le lot n°9.
Le 25 février 2016, la SCI Nadmi a signé des 'constats de levée des réserves’ listant les réserves n’ayant pas été levées ou étant apparues depuis la réception, au nombre de 5 pour le lot n°8 et de 4 pour le lot n°9.
Toutefois, comme l’a retenu à bon droit le tribunal, la SCI Nadmi ne peut se prévaloir de défauts de conformité ou d’exécution qui bien qu’étant apparents à la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves. Tel est en effet le cas, pour le lot n° 8, du défaut de fixation de la commande ventilation dans le local réserve et de la fixation d’équerre par rapport au faux plafond de la cassette de l’espace de vente, et pour le lot n° 9, du jong de la pompe de relevage et du rebouchage des trous de chevilles après déplacement du lavabo, dont le caractère apparent n’est pas discuté, la SCI Nadmi reprochant au maître d’oeuvre de les avoir omis lors de la réception.
Il en résulte que les seules réserves subsistant au 25 février 2016 étaient donc :
* pour le lot n°8 :
— la fourniture des DOE,
— la pose d’une grille PVC dans le local réserve,
— quelques ailettes à redresser sur la PAC extérieure,
* pour le lot n°9 :
— confirmer la présence du réducteur de pression dans le regard AEP en amont de l’installation,
— préciser dans les DOE le produit utilisé pour la désinfection des canalisations.
Comme l’a retenu le tribunal, ces réserves mineures, qui n’empêchaient nullement une exploitation des locaux, ne peuvent fonder une exception d’inexécution, et ce d’autant moins que la société Sanergest a été condamnée à les lever. La cour constate de plus, que cette condamnation a été exécutée, ainsi que cela résulte de courriers de son conseil des 23 et 26 juin 2023, non contestés par la SCI Nadmi.
S’agissant de la production des DOE, le tribunal a considéré qu’ils avaient été produits.
Il est en effet attesté de leur remise par l’architecte, Mme [C], qui a signé, le 22 septembre 2020, le bordereau de remise des DOE des deux lots en cause, en versions numérique et papier.
En outre, alors qu’une réserve avait été émise sur ce point lors de la réception des travaux, pour chacun des deux lots, les constats de levée des réserves, qui listent les réserves non levées, n’en font plus état pour le lot n° 9, de sorte que la réserve doit être considérée comme levée s’agissant du lot ' sanitaire , et les développements relatifs au défaut de conformité du DOE concernant ce lot sont, de ce fait, sans objet.
S’agissant du lot n°8 ' chauffage-ventilation , la SCI Nadmi argue de la remise tardive de certains des documents devant être y être inclus, tels que les notices de fonctionnement et d’entretien des installations, ce qui ne saurait justifier un refus de paiement du solde du marché, dès lors que ces notices ont été produites, sans préjudice de l’application éventuelle de pénalités de retard qui sera examinée ci-après.
La SCI Nadmi soutient ensuite que la présentation du dossier ne répond pas à la structure par onglets imposée par le bureau d’études techniques MH ingénierie, aux termes de l’article II 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), que ce bureau d’études n’a pas visé les documents, et que le bureau de contrôle n’a pas donné son quitus, que certains onglets seraient inexistants, et que les plans modifiés n’ont pas été validés par le contrôleur technique.
Comme l’a retenu le tribunal, les pièces produites sont insuffisantes pour établir le défaut de conformité allégué dont la preuve doit être rapportée par l’appelante, étant précisé que selon l’article II 4.1 du CCTP, le DOE doit être livré sous forme informatique au bureau d’études techniques qui devait donner son visa sur le document électronique et non pas sur le document papier, que la SCI Nadmi se contente de verser aux débats quelques pages de ces DOE, alors qu’il résulte de sa pièce 47, que différents documents lui ont été signifiés par huissier de justice, le 25 novembre 2020, à la demande de Mme [C], dont un classeur vert contenant le DOE fourni par la société Sanergest contenant 675 pages au format A4, 3 plans au format A3, 4 intercalaires et un CD, et que le fait que son annexe 46 intitulée 'extrait du CD des DOE', constituée du seul sommaire du DOE informatique ne soit pas visée par le bureau d’études techniques MH ingénierie ne suffit pas à établir l’absence de toute validation de sa part.
Les plans, dont la communication n’est pas discutée, n’étant pas produits, leur prétendue absence de validation n’est pas non plus démontrée, et n’a de surcroît pas été évoquée en cours de chantier, ni au moment des opérations de pré-réception et de réception, comme le souligne la société Sanergest. Il en est de même de la prétendue absence de validation du bureau de contrôle dont l’objet n’est au demeurant pas précisé.
La SCI Nadmi ne saurait donc arguer de ce prétendu défaut de conformité des DOE pour s’opposer au règlement du solde du marché confié à la société Sanergest, et soutenir que les travaux, qui ont été réceptionnés, avec des réserves qui ont été levées, ne seraient pas achevés.
La SCI Nadmi n’est pas non plus fondée à s’opposer à la restitution des retenues de garantie, puisque les réserves sont levées.
Par voie de conséquence, comme l’a retenu le tribunal, les soldes dus, au titre de chacun des lots confiés à la société Sanergest s’établissent, déduction faite des paiements et de l’escompte non contesté, à :
— 5 900,77 euros pour le lot n° 8 'chauffage-ventilation'
— 8 058,99 euros pour le lot n°9 'sanitaire'.
— sur le décompte définitif
La SCI Nadmi entend déduire des montants précités :
* concernant le lot n° 8 :
— une moins-value de 1 189,44 euros HT pour suppression de 3 bouches de compensation,
— le coût de travaux non réalisés, à savoir : absence de production du DOE et des fiches d’essai Coprec, à hauteur d’un montant de 1 026,60 euros HT,
— l’application de pénalités de retard de 500 euros pour non remise de documents et de 1 464 euros pour retard de chantier ;
* concernant le lot n° 9 :
— un solde en sa faveur de 96,34 euros, correspondant à la différence entre les plus-values et moins-values au titre de modifications demandées par le maître de l’ouvrage,
— un montant de 500,50 euros au titre d’une poste rinçage – désinfection, mis en compte deux fois sans justification,
— le coût de travaux non réalisés, à savoir : absence de production du DOE et des fiches d’essai Coprec, l’étiquetage des équipements à l’identique du repérage du DPGF et le réducteur de pression d’eau potable, à hauteur d’un montant total de 1 588 euros HT,
— l’application de pénalités de 500 euros pour non remise de documents et de 1 186 euros pour retard de chantier.
La cour constate que :
— il n’est pas justifié de la suppression de 3 bouches de compensation et aucune réserve n’a été émise sur ce point lors de la réception des travaux, alors qu’il s’agissait d’un défaut de conformité apparent,
— les DOE des deux lots ont été transmis, ainsi que cela est évoqué ci-dessus, et comportaient les fiches d’intervention Coprec, lesquelles sont d’ailleurs produites par la SCI Nadmi,
— l’absence d’étiquetage des équipements, qui est contestée, n’est pas démontrée et n’ a fait l’objet d’aucune réserve à la réception, alors qu’il s’agissait d’un défaut de conformité apparent.
S’agissant de la déduction des moins-values, suite à la modification de certaines prestations, la société Sanergest objecte, à juste titre, que s’agissant d’un marché à forfait, il n’y a pas lieu d’individualiser chacune des prestations, elle-même n’ayant pas mis en compte les plus-values à ce titre.
S’agissant des deux postes 'rinçage-désinfection', la société Sanergest conteste qu’il s’agisse de la même intervention. La cour constate que cette prestation figure en position 1.3.5 du DPGF sous l’intitulé 'rinçage et désinfection des canalisations', ainsi qu’en position 5.2 'désinfection et rinçage des installations', et qu’il n’est nullement démontré qu’il s’agirait d’une seule et même prestation, dès lors que l’une porte sur les canalisations et l’autre sur les installations.
S’agissant des pénalités de retard, l’article 3.4.2 des CCAP afférents à chacun des lots, prévoit qu’une retenue de 500 euros HT sera appliquée sur le dernier acompte si l’entreprise ne remet pas au maître d’oeuvre, dans les 20 jours suivants la réception, les documents suivants : notice d’utilisation et d’entretien de chaque appareil ou ouvrage sensible, notice Coprec pour les appareils électriques, plans d’exécution des ouvrages et de récolement, ainsi que ceux prévus dans la norme NF P03.001.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors que ces documents devaient figurer dans les DOE lesquels auraient déjà dus être présentés lors des opérations de pré-réception, ce qui n’était pas le cas puisqu’une réserve a été émise lors de la réception, et qu’il n’est pas démontré que leur transmission et celle des documents ci-dessus visés sont intervenues dans le délai de 20 jours ayant commencé à courir à cette date, l’application d’une pénalité de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, est justifiée et doit donc être déduite du solde dû pour chacun des deux lots.
S’agissant du retard des travaux, l’article 3.1 des CCAP prévoit que le délai global d’exécution des travaux est donné dans le planning joint au marché, que ce délai sera détaillé et ajusté selon l’avancement réel des travaux et que le délai global du chantier ne devra pas excéder 7 mois, le démarrage des travaux étant prévu pour la fin août 2014 et la réception fin mars 2015.
Les lettres d’engagement prévoient que le délai d’exécution des travaux, est respectivement de 30 et 15 jours ouvrés, cadencés par le planning contractuel pour chacun des deux lots, et que la date de commencement sera fixée par un ordre de service par lot, adressé au titulaire du lot, le planning contractuel de démarrage des travaux et le point de départ de ce planning étant notifiés par un ordre de service général à tous les entrepreneurs.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’y a pas de contradiction entre les délais prévus dans les lettres d’engagement et le délai de 7 mois précité, lequel ne concerne pas les lots en cause, mais se rapporte au délai global du chantier pour tous les corps d’état.
Les ordres de service pour les lot n°8 et 9 fixent la date de commencement des travaux au 18 août 2014 et renvoient au planning annexé au marché lequel prévoyait toutefois une fin des travaux de chauffage et sanitaire, respectivement les 24 et 17 novembre 2014.
Il est constant que la réception des travaux est intervenue le 30 novembre 2015.
La SCI Nadmi indique que la mise en route des installations n’a eu lieu que le 11 décembre 2015, et considère que le retard est imputable à la société Sanergest qui, selon elle, aurait tardé à passer commande des appareils de chauffage-climatisation, outre une absence de validation des plans d’exécution par le bureau d’études techniques, ce retard s’étant répercuté sur la pose des éléments sanitaires et sur le lot plâtrerie.
La société Sanergest fait valoir que jusqu’à l’introduction de la procédure aucun retard ne lui avait été reproché par SCI Nadmi qui avait admis, en première instance, qu’elle devait achever ses travaux fin septembre 2015, avant de se contredire, et qu’elle ne prouve ni le retard allégué, ni son imputabilité à l’intimée.
Il sera relevé que si un planning est annexé au marché, la SCI Nadmi admet qu’il a été modifié. Toutefois, le planning du 13 janvier 2015 dont elle se prévaut n’a été ni visé ni signé par les entreprises, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été accepté par elles.
Si le chantier a accusé un retard global de 8 mois, il n’est pas pour autant démontré que ce retard est imputable à la société Sanergest. En effet, ainsi que cette dernière le souligne à juste titre, l’examen des quelques comptes rendus de chantier épars versés aux débats permet de constater que le planning a évolué au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et qu’aucun retard n’a été reproché à l’intimée par le maître d’oeuvre, alors que la mention 'en retard’ apparaît pour d’autres entreprises (cf compte rendu du 16 janvier 2015).
Par ailleurs, si des retards ont pu être relevés dans le compte rendu de chantier du 23 janvier 2015 qui mentionne 'gaine vers étage non posée à ce jour : empêche finition du plâtrier', et dans celui du 17 novembre 2014 comportant un rappel pour la transmission des plans d’implantation des unités extérieures, il n’est pas pour autant établi que ces retards ponctuels aient eu la moindre incidence sur le délai d’exécution global, le maître d’oeuvre n’en ayant pas comptabilisé.
En outre, il est établi qu’au 27 mars 2015, les équipements sanitaires étaient encore à valider par le maître de l’ouvrage, et que ce choix n’a été opéré que le 16 juillet 2015 (cf pièce n°33 de l’appelante), sans qu’il soit démontré que ce retard soit imputable à l’intimée qui aurait tardé à présenter les équipements.
Par voie de conséquence, en l’état de ces constations la preuve d’un retard imputable à la société Sanergest n’est pas suffisamment rapportée.
La seule déduction à opérer concerne donc la pénalité pour défaut de remise des documents dans les délais. Le décompte définitif de chacun des lots s’établit donc comme suit :
— pour le lot n° 8 ' chauffage-ventilation : 5 900,77 – 600 = 5 300,77 euros
— pour le lot n°9 ' sanitaire : 8 058,99 euros – 600 = 7 458,99 euros,
soit un total dû par la SCI Nadmi de 12 759,76 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 – Sur la demande reconventionnelle de la SCI Nadmi
2-1 sur la condamnation à procéder aux travaux non réalisés et inachevés
La SCI Nadmi sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société Sanergest à lui transmettre différents documents, tels que notamment, une liste du matériel visée par le bureau d’études techniques MH ingénierie, les plans et notes de calcul soumis au bureau d’études techniques, des fiches d’essais et de vérifications effectués au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des DOE conformes, ainsi que de réaliser la mise en place des dispositifs de repérage et d’identification, et la mise à jour des plans suite aux modifications en cours de chantier.
La société Sanergest soulève l’irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en appel.
La cour constate que le tribunal avait en effet été saisi d’une demande de condamnation de la société Sanergest à lever les réserves concernant les lot n°8 et 9, incluant la production des fiches d’autocontrôle des installations techniques, et de désinfection des réseaux et du produit utilisé, ainsi qu’à transmettre la notice d’utilisation et d’entretien, de chaque appareil ou ouvrage sensible, la notice Coprec pour les appareils électriques, et les plans d’exécution des ouvrages et de récolement.
Les demandes formées par la SCI Nadmi à hauteur de cour ne correspondent que partiellement aux demandes de première instance, étant observé que si la SCI Nadmi avait soulevé la question du défaut de conformité des DOE, elle n’avait pas pour autant demandé leur mise en conformité. Toutefois, ces demandes nouvelles apparaissent être l’accessoires ou le complément de celles soumises au tribunal et sont donc recevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ces demandes de production de pièces ou de mise en place de dispositifs de repérage et de mise en conformité des plans seront toutefois rejetées au fond, en l’absence de preuve suffisante de la non-conformité des DOE qui comportent les documents visés, du défaut de mise en place des dispositifs de repérage et d’identification, et de la non-conformité des plans, ce dernier point n’ayant d’ailleurs jamais été soulevé par le maître de l’ouvrage avant la présente procédure. En outre, la société Sanergest souligne, à juste titre, que certains des documents demandés, à savoir les notes de calcul destinées au bureau d’études techniques, ne sont pas contractuellement dus au maître de l’ouvrage, selon l’article II 4.1.3. du CCAP, mais sont destinées au bureau d’études techniques.
2-2 sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Nadmi sollicite un montant de 13 161 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers et charges locatives qu’elle a été contrainte de régler du fait du retard de 7 mois dans la livraison de la pharmacie.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’un retard imputable à la société Sanergest n’est pas rapportée. La cour constate par ailleurs, à l’examen de l’annexe 40 à laquelle se réfère l’appelante, que le préjudice allégué n’a pas été subi par la SCI Nadmi, mais par la SELARL […].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3- Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement étant confirmé en l’essentiel de ses dispositions, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La SCI Nadmi succombant pour l’essentiel, son appel n’ayant été accueilli que pour une part minime, les dépens d’appel seront mis à sa charge, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il sera en revanche alloué, sur ce fondement, à la société Sanergest une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a condamné la SCI Nadmi à payer à la société Sanergest la somme de 13 959,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020 au titre du solde des travaux ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SCI Nadmi à payer à la SARL Sanergest la somme de 12 759,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020, au titre du solde des travaux ;
REJETTE les demandes de la SCI Nadmi tendant à la condamnation, sous astreinte, de la SARL Sanergest à procéder aux travaux non réalisés et inachevés qu’elle liste, et à la condamnation de cette société à lui transmettre les dossiers des ouvrages exécutés des lots n° 8 et 9 conformes aux contrat liant les parties ;
REJETTE la demande de la SCI Nadmi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Nadmi aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Sanergest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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