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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISH6
N° de minute : 309/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [L] [Z]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 juillet 2025 par le préfet des Vosges faisant obligation à M. [D] [L] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par le préfet des Vosges à l’encontre de M. [D] [L] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h09 ;
VU le recours de M. [D] [L] [Z] daté du 18 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet des Vosges datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [L] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [D] [L] [Z] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [D] [L] [Z] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet des Vosge recevable et sans objet ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2025 à 11h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe le 21 Juillet 2025 à 11 h 05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 20 juillet 2025 à 11 h 10 faisant droit au recours de Monsieur [D] [L] [Z], déclarant sans objet la demande du préfet des Vosges de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [D] [L] [Z].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à Monsieur [D] [L] [Z] le 21 juillet 2025 à 12 h 00.
Monsieur [D] [L] [Z] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
Il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir que Monsieur [D] [L] [Z] représentait une menace grave pour l’ordre public et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [D] [L] [Z], précédemment condamné pour des faits identiques de violences, a été placé sous contrôle judiciaire courant 2025 pour des faits de violence sur sa conjointe, avec interdiction d’entrer en contact avec la victime et de se présenter à son domicile ; que ce contrôle judiciaire a été révoqué en raison de sa violation, Monsieur [Z] étant consécutivement placé sous mandat de dépôt le 5 juin 2025 ; qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Epinal le 4 septembre 2025 pour y être jugé pour les nouveaux faits de violences (sur conjoint) commis entre le 14 octobre 2023 et le 20 janvier 2025 en récidive.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être conclu que Monsieur [Z] dispose de garanties de représentation suffisantes au motif qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’un domicile commun avec sa compagne, alors que lui sont reprochés de nouveaux faits de violence sur cette dernière à qui il ne peut être dans ces conditions envisagé de lui imposer une cohabitation dans le seul intérêt de Monsieur [Z], que ce dernier faisait l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à son domicile et d’entrer en contact avec elle, peu important qu’à sa sortie d’écrou le 15 juillet 2021 une interdiction judiciaire de paraître au domicile de sa compagne et/ou d’entrer en contact avec cette dernière n’ait pas à nouveau été immédiatement prononcée.
Il convient en conséquence de conférer un effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31
le 22 juillet 2025 à 14h00
DISONS que M. [D] [L] [Z] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [D] [L] [Z]
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 3], le 21/07/2025 à
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [D] [L] [Z]
— à Me Nicolas CLAUSMANN
— à Me MESSAGEOT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet des Vosges
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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