Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 août 2025, n° 25/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03157 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITDO
N° de minute : 365/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [G]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt de la Cour d’assises du département de la [Localité 3] en date du 18 juin 2021 prononçant à l’encontre de M. [C] [G] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [C] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h00 ;
VU le recours de M. [C] [G] daté du 23 août 2025, reçu le même jour à 10h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 24 août 2025, reçue le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Août 2025 à 10h37 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 août 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] née [B] [P], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] née [B] [P], interprète en langue russe assermenté, Me Maëlle BLEIN avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [C] [G] formé par écrit motivé le 27 août 2025 à 10 h 37 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 26 août 2025 à 12 h 44 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] présente trois moyens pour contester l’ordonnance du juge du siège ayant prolongé la mesure de rétention administrative.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [J] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligences de l’administration :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a été placé en rétention le 21 août 2025 à 13 h 20 et que l’administration a saisi les autorités consulaires russes le 15 août 2025 à 16 h 14 soit antérieurement à la levée d’écrou et au placement en rétention. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la Préfecture ait procédé à une relance des autorités russes à la suite du placement en rétention.
Or, l’administration est tenue d’effectuer des diligences entre le placement en rétention et la demande de prolongation, ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation dans une jurisprudence déssormais bien établie (ex : arrêt 1ère Civ. 13 décembre 2017) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge de première instanc, de rejeter la requête de M. le Préfet de l’Yonne en première prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mise en liberté de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [C] [G] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Août 2025 ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS la requête de M. le Préfet de l’Yonne en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [C] [G].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Août 2025 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [C] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Août 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [C] [G]
par visioconférence
l’interprète
[Y] née [B] [P]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [G]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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