Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 déc. 2025, n° 23/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 609/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03260 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IERW
Décision déférée à la cour : 26 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabele DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat 'Allianz Habitation’ ayant pris effet le 24 octobre 2017, M. [X] [E] a souscrit, auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), un contrat d’assurance pour un appartement dont il était locataire à titre de résidence secondaire, avec une couverture des biens en garantie vol et vandalisme à hauteur de 20 000 euros, puis, selon un second contrat ayant pris effet le 24 décembre 2017, un contrat pour ce logement qu’il occupait à titre de résidence principale, portant le plafond ci-dessus à la somme de 60 000 euros.
Il lui a déclaré avoir été victime d’un cambriolage dans cet appartement dans la nuit du 7 au 8 mars 2018. L’assureur a alors mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert pour évaluer le préjudice subi, lequel a déposé deux rapports, le second remplaçant le premier. Au total, l’assureur a versé un montant de 29 553,13 euros.
Soutenant que son préjudice était d’un montant supérieur à cette somme, mais aussi au 'capital assuré', M. [E] a, selon acte introductif d’instance signifié les 30 avril et 3 mai 2021, assigné la société Allianz, ainsi que M. [W] [F] et M. [V] [B], agents généraux d’assurance, en paiement d’une indemnité d’assurance complémentaire et en dommages-intérêts réparant le préjudice causé par un manquement au devoir de conseil lors de la souscription de l’assurance.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable l’action dirigée par M. [E] contre M. [B],
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Allianz au titre du contrat d’assurance, de celles dirigées contre M. [F] et la société Allianz au titre de son action en responsabilité et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné M. [E] aux dépens,
— condamné M. [E] à payer à la société Allianz une somme de 1 500 euros, à M. [B] et à M. [F], chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable l’action dirigée par M. [E] contre M. [B], le tribunal a retenu que c’était par l’intermédiaire de M. [F] que M. [E] avait souscrit le contrat d’assurance et que M. [B] n’était intervenu que lors de la gestion du sinistre et qu’il n’y avait pas eu apparence d’action de concert entre les deux agents généraux d’assurance.
Pour rejeter la demande formée au titre du contrat d’assurance, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que M. [E] n’avait pas souscrit la garantie 'objets de valeur', s’est référé à la définition de cette notion mentionnée dans les conditions générales, puis a considéré que celle-ci était claire et sans ambiguïté, de sorte que les bijoux, ainsi que les sacs à main dont M. [E] indiquait qu’il s’agissait d’une collection et qui avaient une valeur supérieure à celle prévue au contrat, constituaient de tels objets de valeur. Ajoutant que M. [E] ne pouvait se contredire, il a indiqué que, soit il s’agissait d’objets de valeur pour lesquels aucune garantie n’avait été souscrite, soit il ne s’agissait pas d’objets de valeur et dans ce cas l’assureur avait fait une exacte application du contrat en appliquant le coefficient de vétusté prévu au contrat. Enfin, il a retenu que l’indemnisation perçue était conforme aux garanties souscrites.
Pour rejeter l’action en responsabilité pour défaut de conseil, le tribunal a retenu que le sinistre avait été évalué à une somme inférieure au capital garanti, de sorte que, même si celui-ci avait été supérieur, M. [E] n’aurait pas perçu une indemnisation. Il a donc considéré que n’était pas établi de lien de causalité entre le montant dépassant le capital garanti qui était réclamé et la faute reprochée.
Il a retenu, à titre surabondant, l’absence de faute de l’assureur et de M. [F], aux motifs que M. [E] avait été informé et conseillé, disposant de tous les éléments nécessaires pour effectuer son choix au regard de ses besoins, et qu’en outre, il n’était pas démontré qu’il aurait demandé à bénéficier du même niveau de garantie que celui souscrit pour son précédent logement. Il a ajouté que M. [E] ne pouvait reprocher à l’assureur et à M. [F] de ne pas lui avoir fait souscrire la garantie 'objets de valeur', alors qu’il contestait fermement en détenir, et qu’en tout état de cause, l’absence de la souscription de cette garantie avait été clairement mentionnée sur la proposition d’assurance et sa définition avait également été portée à sa connaissance.
Le 28 août 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Le 4 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 31 844,87 euros au titre des 'capitaux garantis’ du contrat d’assurance multirisques habitation,
— condamner in solidum, MM. [F] et [B] et la compagnie Allianz à lui payer une somme complémentaire de 52 456,80 euros à titre de dommages-intérêts s’il est fait droit à la demande au titre du contrat d’assurance, ou celle de 84 301,67 euros dans le cas contraire,
— dire et juger que les intérêts légaux sur les condamnations prononcées courront à compter du 8 mars 2018, date du sinistre,
— ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— en tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de chiffrer le préjudice,
— condamner in solidum, MM. [F] et [B] et la compagnie Allianz à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Allianz demande à la cour de :
— juger l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par leurs dernières conclusions datées du 19 janvier 2024 transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [F] et M. [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. [E] irrecevable en son action à l’encontre de M. [B],
— débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la garantie souscrite auprès de la société Allianz
M. [E] soutient avoir souscrit un contrat par l’intermédiaire de l’agence [F] & [B] portant sur des 'capitaux’ à hauteur de 61 398 euros, de sorte que la compagnie Allianz est tenue, sur le fondement du contrat et de l’article 1103 du code civil, à indemniser les conséquences du cambriolage à hauteur du capital de ce montant.
Il fait valoir :
— d’une part, que la société Allianz n’a soutenu qu’en cours d’instance le fait que la garantie 'objets de valeur’ n’avait pas été souscrite, et qu’en tout état de cause, elle y a renoncé sans la moindre équivoque car elle avait partiellement indemnisé les sacs à main, mais en appliquant un coefficient de vétusté,
— d’autre part, que la notion d''objet de valeur’ ne s’applique pas.
La société Allianz soutient que M. [E] a souscrit un contrat d’assurance comprenant une garantie vol, et définissant les modalités d’indemnisation, mais pas la garantie optionnelle relative aux objets de valeur, lesquels sont définis par les conditions générales.
Sur ce
La cour constate que les parties s’accordent sur le fait que M. [E] a souscrit un contrat d’assurance comprenant une garantie vol, et définissant les modalités d’indemnisation, et qu’il n’était pas assuré pour les 'objets de valeur’ tels que définis au contrat.
En outre, le contrat d’assurance couvre les biens assurés jusqu’à un plafond de 60 000 euros, comme l’indiquent les conditions particulières.
Si l’appel de cotisation produit en pièce 10 par M. [E] évoque une assurance de son habitation avec un capital contenu de 61 398 euros, il convient d’observer qu’il se rapporte à la période d’assurance du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019, soit à une période postérieure à celle au cours de laquelle a eu lieu le sinistre en litige.
2. Sur l’indemnisation des objets volés garantis par le contrat d’assurance
Soutenant avoir subi un préjudice de 113 854,80 euros, mais n’avoir été remboursé que de la somme de 29 553,13 euros, M. [E] demande paiement de la somme de 31 844,87 euros, qui constitue la différence avec le montant du 'capital garanti’ de 61 398 euros.
S’agissant des bijoux, M. [E] admet qu’ils sont exclus de l’indemnisation par la société Allianz au titre du contrat souscrit.
S’agissant des sacs à main de sa compagne, M. [E] soutient qu’ils ne sont pas des 'objets de valeur', ni une collection au sens du contrat, que leur valeur ne provient pas 'de leur rareté ou de leur ancienneté’ et que chaque sac à main a une valeur individuelle, qui ne doit pas être fixée compte tenu de l’existence des autres sacs à main possédés.
Il conteste l’évaluation retenue, indiquant que la valeur d’occasion de sacs à main de qualité est le plus souvent supérieure à la valeur d’achat. Il considère que le coefficient de vétusté ne s’applique pas aux sacs à main dont la valeur n’a pas baissé au fil du temps compte tenu de leur qualité et de ce qu’est le marché en la matière, et, qu’en tant que de besoin, une expertise peut être réalisée.
La société Allianz réplique avoir toujours considéré qu’il s’agissait de biens mobiliers pour lesquels elle demandait des justificatifs de propriété. Ainsi, d’une part, pour les biens n°61,70,76,84 et 85 dans l’état de valeur, ont été produites des factures au nom de tiers et la preuve de la propriété de M. [E] n’a pas été démontrée, et pour le bien n°57, la preuve d’achat n’était pas apportée, d’autre part, les biens n°2 et 46 ont été indemnisés puisqu’il a produit une facture d’achat et une attestation de cadeau.
S’agissant de l’indemnisation versée, elle soutient que M. [E] ne conteste pas l’évaluation des biens faite par l’expert, qui est inférieure au plafond de garantie, ni l’exclusion des biens précités dans l’indemnisation effectuée et qu’elle se réfère à l’évaluation de l’expert et à l’application d’un coefficient de vétusté en fonction de leur date d’achat conformément aux conditions générales.
Elle ajoute que M. [E] conteste la vétusté pour les sacs n°72,77,46,45,53,49,48,65,54 et 60, considère qu’elle a 'appliqué une vétusté sur des objets de collection et en particulier sur une importante collection de sacs, dont la valeur n’est aucunement affectée par l’ancienneté'. Or, elle soutient que, s’il s’agit d’une collection au sens des conditions générales, l’application d’un coefficient importe peu, puisqu’il n’a pas souscrit la garantie 'objets de valeur', de sorte qu’aucune indemnité n’est due, tandis que, s’il ne s’agit pas d''objets de valeur', il s’agit de 'biens mobiliers’ et il convient d’appliquer le coefficient de vétusté.
Sur ce
Comme il a déjà été constaté, les deux parties considèrent que les sacs à main ne consistent pas en des 'objets de valeur’ au sens du contrat d’assurance.
M. [E] produit en pièce n°1 la liste de tous les biens qu’il déclare comme ayant été dérobés, avec notamment la précision du montant pour lequel il a été indemnisé et la raison du refus d’indemnisation de l’assureur.
Selon cette liste, l’assureur n’a pas indemnisé le vol des sacs à main pour lesquels aucune facture n’était produite (n°47, 51, 52, 55, 56, 58 et 59). En l’absence de facture produite à hauteur de cour pour lesdits sacs, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
En outre, il n’a pas non plus été indemnisé du vol des sacs à main pour lesquels il avait été considéré qu’étaient produites des factures au nom d’un tiers (n°61, 76) ou que la facture ne correspondait pas (n°57). A hauteur de cour, sont également produites, pour les postes 61 et 76, des factures au nom de tiers et pour le poste n°57 une facture pour un pantalon, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agisse de sacs à main appartenant à M. [E] ou à sa compagne, Mme [A] [L]. Aucune indemnisation n’est donc due à ce titre.
S’agissant des autres sacs à main, pour lesquels il n’est pas contesté que l’assureur a versé une indemnisation, il convient de considérer que l’assureur admet être tenu d’en indemniser le vol.
Les parties s’opposent cependant sur le montant de l’indemnisation, et notamment sur l’application d’un coefficient de vétusté.
Cette contestation porte donc sur les sacs n°45 et 46 (marque Balanciaga), 48, 49, 50 et 53 (marque Chanel), 54 (marque Hermès), 60 (marque Yves Saint Laurent) et 63 (marque Vuitton).
L’assureur ajoute que M. [E] conteste également l’indemnisation des sacs n°65, 72 et 77, qui sont, selon la liste produite en pièce n°1, un sac de voyage de marque Vuitton, un sac cabas de marque Goyard et un sac toile et cuir noir de marque Goyard.
S’agissant de l’évaluation du montant dû par l’assureur, il convient de préciser que la somme de 60 000 euros n’est pas un 'capital garanti', mais un plafond d’indemnisation.
En outre, comme le soutient l’assureur, sans que cela soit contesté, le contrat précise (en sa page 66), qu’en cas de vol, 'l’indemnité est égale à la valeur de remplacement vétusté déduite (ou s’il est moins élevé au coût de réparation) au jour du sinistre'.
Les parties s’opposent sur le taux de vétusté à retenir, M. [E] invoquant un taux nul en considérant que la valeur de tels sacs à main n’a pas baissé au fil du temps compte tenu de leur qualité et de ce qu’est le marché en la matière, alors que l’assureur se réfère à l’appréciation du cabinet d’expertise Polyexpert.
Compte tenu des éléments produits aux débats, notamment la marque des sacs dérobés, leur date d’achat, leur nombre, ce dont il s’induit une utilisation modérée de chacun des sacs à main, des éléments produits par M. [E] quant à la valeur vénale actuelle de sacs à main d’occasion de marque Hermès, Louis Vuitton, Chanel et Goyard, et de l’absence d’explication mentionnée par le cabinet d’expert Polyexpert sur la manière ou les raisons lui ayant permis de retenir tel ou tel coefficient de vétusté, est justifiée l’application, prévue en son principe par le contrat, d’un coefficient de vétusté, qui sera fixé à 10 % du prix d’achat.
En conséquence, la valeur de remplacement, vétusté déduite, des sacs à main dérobés et assurés peut se calculer ainsi, ainsi que la somme restant due à M. [E] par la société Allianz :
Sac dérobé
Valeur de remplacement, vétusté déduite
Indemnisation perçue
Reste à percevoir
sac n°45
1 045 – 10 % = 940,50 euros
418 euros
522,50 euros
sac n° 46
900 – 10 % = 810 euros
360 euros
450 euros
sac n° 48
2 400 – 10 % = 2 160 euros
960 euros
1 200 euros
sac n°49
1 780 – 10 % = 1602 euros
712 euros
890 euros
sac n°50
1 500 – 10 % = 1 350 euros
600 euros
750 euros
sac n°53
1 220 – 10 % = 1 098 euros
488 euros
610 euros
sac n°54
5 100 – 10 % = 4 590 euros
2 040 euros
2 550 euros
sac n°63
(non compris la trousse de maquillage, qui n’est pas en litige)
587 – 10 % = 528,30 euros
234,80 euros
293,50 euros
sac n° 60
5 300 – 10 % = 4 770 euros
2 120 euros
2 650 euros
sac n°65
3 100 – 10 % = 2 790 euros
1 240 euros
1 550 euros
sac n° 72
308 – 10 % = 277,20 euros
61,60 euros
215,60 euros
sac n°77
476 – 10 % = 428,40 euros
95,20 euros
333,20 euros
Total :
12 014,80 euros
Dans la mesure où la société Allianz a déjà payé un total de 29 553,13 euros, le versement de la somme supplémentaire totale de 12 014,80 euros ne conduit pas à excéder le plafond d’indemnisation fixé à 60 000 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 12 014,80 euros représentant la somme non déjà versée au titre de l’indemnisation du vol des sacs à mains, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été mise en demeure, soit le 8 juillet 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2019, aucun motif ne justifiant qu’elle en soit tenue à compter de la date du sinistre.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
3. Sur le manquement aux obligations de conseil et de mise en garde
M. [E] agit en responsabilité à l’encontre de la société Allianz, en sa qualité de mandant, et de M. [F] et M. [B], agents généraux d’assurance, en soutenant que 'les capitaux garantis’ prévus par le contrat d’assurance relève d’un défaut manifeste de conseil et de mise en garde engageant la responsabilité des agents, et de la responsabilité in solidum avec eux, de la société Allianz, en sa qualité de mandant, et conformément à l’article L. 511-1 III du code des assurances alors applicable.
Il demande paiement de 52 456,80 euros (113 854,80 – les sommes versées 29 553,13 euros et l’indemnité due par l’assureur de 31 844,87 euros) ou 84 301,67 euros (113 854,80 – 29 553,13 euros) s’il n’était pas fait droit à sa demande au titre du contrat d’assurance.
3.1 Sur l’action dirigée contre M. [B]
Le tribunal a déclaré irrecevable l’action dirigée par M. [E] contre M. [B].
M. [E] soutient que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire de l’agence d’assurance de MM. [F] et [B], agents généraux Allianz, que la question n’est pas de savoir quel associé a agi pour la conclusion du contrat, mais de constater que les deux associés agissent ostensiblement de concert, ce qui engage la responsabilité de chacun conformément à l’article 1872-1 du code civil. Il ajoute que le constat du tribunal selon lequel ils exerçaient leur activité dans la même agence mais de façon indépendante sous l’égide d’une société en participation dénuée de personnalité morale, aurait nécessairement dû conduire à retenir la responsabilité de M. [B] en même temps que celle de M. [F]. Il ajoute que M. [B] est intervenu dans la gestion des suites du sinistre, et que d’une façon générale, par l’enseigne choisie et l’apparence ainsi créée d’une action de concert des deux agents, ils engagent leur responsabilité.
M. [B] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée contre lui. Il indique ne pas être intervenu à un quelconque titre lors de la conclusion du contrat d’assurance, qu’il a été nommé agent général d’assurance Allianz à compter du 1er janvier 2018 et est seulement intervenu dans la gestion courante du dossier après le cambriolage. N’ayant effectué aucun acte d’intermédiation d’assurance, au sens de l’article L.511-1 du code des assurances en sa rédaction alors applicable, au titre de ce contrat d’assurance, M. [E] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Il ajoute que l’article 1872-1 du code civil relatif à la société en participation n’a pas vocation à s’appliquer, car, d’une part, il concerne les engagements contractuels pris par les associés d’une société en participation à l’égard des tiers, alors que ni M. [B], ni M. [F], agents généraux d’assurance n’ont conclu de contrat avec M. [E], et, d’autre part, ils n’ont pas agi de concert à son égard, puisque seul M. [F] était l’interlocuteur de ce dernier.
A titre surabondant, il ajoute exercer une activité de nature civile, de sorte qu’il n’existe aucune solidarité entre agents généraux associés au sein d’une société en participation.
Sur ce
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1872-1 du code civil relatif aux sociétés en participation, 'chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit. (…)'.
En l’espèce, M. [E] agit en responsabilité à l’encontre de M. [B] en invoquant sa qualité d’agent général mandataire de la société Allianz mais aussi d’associé d’une société en participation existante avec M. [F].
Lors de l’introduction de la demande, il résulte des conclusions des parties, et cela n’est en tous les cas pas contesté, que M. [B] était agent général d’assurance de la société Allianz et exerçait son activité avec M. [F].
La question de savoir si, lors de la conclusion du contrat d’assurance, M. [B] était ou non agent général de la société auprès de laquelle le contrat a été conclu, ou associé d’une société en participation par l’intermédiaire de laquelle a été souscrit ledit contrat, et, le cas échéant, a agi de concert avec M. [F], constitue, non pas une condition de recevabilité de l’action dirigée à son égard, mais l’une des conditions de l’engagement de sa responsabilité.
M. [E] ne démontre pas qu’à l’époque où il a souscrit le contrat, M. [B] était agent général d’assurances de la société Allianz, ni qu’il travaillait, même en apparence, aux côtés de M. [F], par l’intermédiaire duquel il a souscrit le contrat d’assurance. Parmi les éléments qu’il produit, le nom de M. [B] n’apparaît en effet qu’à compter du 25 mai 2018.
La cour observe, certes, que, les pièces n°1 et 2 produites par MM.[F] et [B], constituent des courriels adressés le 12 octobre 2017, l’un à M. [E] par '[V][B] – [Z] [J] (Agents Allianz FR)' (suit l’adresse courriel), mais qui est signée par '[T] [H]' suivi de l’enseigne 'Allianz Agence [W] [F]', et, l’autre, en réponse, par M. [E] retournant à 'Mademoiselle’ 'les devis acceptés'.
Cependant, le nom de M. [B] n’apparaît ainsi que dans l’intitulé du nom de l’expéditeur d’un courriel et destinataire d’un courriel en réponse du même jour. Aucun autre document, antérieur à la conclusion du contrat, ne mentionne le nom de M. [B]. Les études personnalisées datées du 12 octobre 2017 sont émises par 'votre agent général [W] [F]', le document intitulé 'dispositions particulières’ daté du 18 octobre 2017 porte seulement l’entête et le cachet de ce dernier et celui daté du 14 décembre 2017 porte seulement l’entête de ce dernier.
Ainsi, il n’est pas démontré que, lors de la conclusion du contrat d’assurance, M. [B] ait déjà eu la qualité d’agent général d’assurance de la société Allianz, l’intitulé d’un courriel contenant son nom étant, notamment compte tenu des éléments précités, insuffisant à l’établir, ni qu’il était déjà associé ou ait agi de concert avec M. [F], ni même en apparence, étant relevé qu’il résulte clairement des autres courriels et des documents contractuels que M. [E] ne souscrivait qu’avec 'l’agence [W] [F]', agent général de la société Allianz.
En conséquence, l’action, qui est recevable, n’est pas fondée en ce qu’elle est dirigée contre M. [B].
3.2. Sur l’action dirigée contre M. [F] et la société Allianz
M. [E] demande la réparation du préjudice résultant du manquement de M. [F] à son devoir de conseil et de mise en garde, en faisant valoir que le contrat qu’il a souscrit garantissait de manière insuffisante les 'capitaux garantis’ et ne garantissait pas les bijoux.
Or, il résulte de ce qui précède que le droit de M. [E] à indemnisation des objets dérobés et assurés n’a pas été limité par le plafond de garantie fixé à 60 000 euros. Ainsi, aucune faute n’a été commise quant à la détermination d’un tel plafond, qui était adapté à sa situation, et aucun préjudice en lien avec la faute reprochée n’a été subi à ce titre.
S’agissant des bijoux dérobés, ils n’étaient pas assurés. En effet, ils consistaient, selon les termes clairs des conditions générales, en des 'objets de valeur', lesquels n’étaient pas garantis comme l’indiquent très clairement les dispositions particulières souscrites par M. [E]. En tout état de cause, ayant chacun une valeur supérieure à 300 euros, ils ne pouvaient être pris en compte au titre de la garantie mentionnée dans les dispositions particulières au titre des 'objets précieux dont la valeur unitaire est inférieure à 300 euros'.
M. [E] ne démontre pas que l’agent général d’assurance, et par voie de conséquence l’assureur qui était son mandant, étaient en possession d’informations qui auraient dû leur permettre de considérer que lui-même ou sa compagne avec laquelle il emménageait à [Localité 6] détenaient des bijoux de valeur, et notamment d’une valeur supérieure à 300 euros comme ceux qui ont été dérobés. Il sera constaté que les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrites pour son précédent logement auprès du même agent général d’assurance représentant le même assureur excluaient également la garantie des bijoux. En outre, les besoins et souhaits de M. [E] avaient été, préalablement à la souscription du contrat, examinés quant à l’étendue de la garantie à souscrire, puisque lui avaient été adressées, par courriel du 12 octobre 2017, deux études personnalisées pour le logement de [Localité 6], la première en tant que résidence secondaire, et la seconde en tant que résidence principale, qui adaptaient le niveau du plafond d’indemnisation selon ces deux situations, et qui mentionnaient toutes deux sur la première page, de manière très claire, que les bijoux n’étaient pas garantis, tout en ajoutant également de manière très claire, ce qui ne figurait pas sur le précédent contrat, que 'sont toutefois garantis les objets précieux dont la valeur unitaire est inférieure à 300 euros'.
Ainsi, M. [E] ne démontre pas l’existence d’un manquement de M. [F] et de la société Allianz à leurs obligations de conseil et de mise en garde. Les demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur les frais et dépens
M. [E] n’obtenant que très partiellement gain de cause par rapport aux montants sollicités, il supportera la charge de la moitié des dépens afférents à l’instance l’opposant à la société Allianz, tant à hauteur de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, qu’à hauteur d’appel, l’autre moitié étant supportée par la société Allianz, qui succombe partiellement.
Succombant en ses demandes dirigées contre M. [B] et M. [F], M. [E] sera condamné à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d’appel, en ce que ces instances concernent M. [B] et M. [F].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] et de M. [F], et infirmé en ce qu’il a statué au profit de la société Allianz, sa demande étant rejetée.
A hauteur d’appel, M. [E] sera condamné à payer à M. [B] et à M. [F] la somme globale de 2 000 euros à ce titre.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juin 2023
seulement en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre M. [W] [F],
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Allianz au titre de son action en responsabilité,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné M. [E] à payer à M. [V] [B] et à M. [W] [F], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME des autres chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action dirigée par M. [E] contre M. [V] [B] ;
REJETTE les demandes dirigées par M. [E] contre M. [V] [B] ;
CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [X] [E] la somme de 12 014,80 euros au titre de l’indemnisation complémentaire due en application du contrat d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [X] [E] à supporter la moitié des dépens, afférents à l’instance l’opposant à la SA Allianz, tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE la société Allianz à supporter l’autre moitié des dépens, afférents à cette instance l’opposant à M. [X] [E], tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE M. [X] [E] à supporter les dépens afférents aux instances concernant M. [V] [B] et M. [W] [F], de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à M. [V] [B] et à M. [W] [F] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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