Infirmation partielle 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 avr. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/332
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00328
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X7
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. DELTA LINE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 449 627 041
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée par Me Cyrielle PESCHON, avocats au barreau de STRASBOURG,
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [Z], né le 11 avril 1981, a été engagé à compter du 11 juin 2019 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de un jour ou quelques jours, par la SAS Delta line, en qualité de chauffeur livreur afin d’effectuer le transport de nuit de colis entre les sites Chronopost de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5]. Par avenant du 07 octobre 2019 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers s’appliquait à la relation contractuelle.
À compter du 21 janvier 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier d’avocat du 28 juin 2021 Monsieur [Z] réclamait le paiement de diverses créances salariales.
Le 30 août 2021 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, obtenir paiement de différentes indemnités de rupture ainsi que de diverses créances salariales.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Delta Line à verser à Monsieur [Z] les sommes de :
* 30.289,20 ' au titre des heures supplémentaires,
* 3.028,92 ' au titre des congés payés afférents,
* 1.581,29 ' au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit,
* 158,12 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.801,34 ' au titre des repos compensateurs sur les heures supplémentaires,
* 308,13 ' au titre des congés payés afférents,
* 1.303,50 ' pour le rappel de salaires sur les jours fériés travaillés,
* 130,35 ' au titre des congés payés afférents,
* 430,36 ' au titre de rappels de salaire lors de l’activité partielle,
* 43,04 ' pour les congés payés afférents,
* 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect sur la législation du travail,
* 23.169,60 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes a en outre prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a dit et jugé que le salaire de référence est de 3.861,60 ' et condamné la société Delta Line à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes de :
* 3.861,60 ' au titre du préavis,
* 386,16 ' au titre des congés payés afférents,
* 3.378,90 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 12.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rappelé que les intérêts légaux concernant les créances salariales courent à partir du 1er septembre 2021, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.
Il a en outre ordonné la production d’une fiche de paye récapitulative et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du jugement.
Le salarié a été débouté du surplus des demandes, et la société Delta Line a été condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Delta Line a interjeté appel de la décision le 18 janvier 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la SAS Delta Line demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes les dispositions précitées où il fait droit aux demandes du salarié.
Statuant à nouveau elle demande à la cour de :
— dire et juger les demandes irrecevables à tout le moins mal fondées,
— débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de l’exécution de son contrat de travail,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail en ce compris les demandes à caractère salarial et indemnitaire et de remise des documents sous astreinte,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer 3.500 ' au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [R] [Z] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société Delta Line à lui payer 12 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de condamner la société Delta Line à lui payer la somme de 23 169,60 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 17 374 '.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Il demande cependant que les astreintes prononcées soient définitives et fixées à 50 ' par jour et par document sur la régularisation de la totalité des fiches de paye, et 100 ' par jour de retard pour les documents de fin de contrat.
Enfin il demande que la société soit condamnée en tous les frais et dépens des deux instances, y compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissier, et notamment tous les droits de recouvrement et d’encaissement y compris le droit proportionnel prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents
L’article L. 3121-27 du code du travail fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du code du travail précise qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
Monsieur [Z] affirme avoir travaillé 5 jours par semaine durant 11 heures selon le programme suivant :
— 19 h arrivée sur le site Chronopost de [Localité 7] et chargement de la camionnette,
— 20 h départ pour le hub de [Localité 6], ou [Localité 5],
— Arrivée aux environs de 00h15, 00h20,
— déchargement et chargement de la camionnette,
— départ à 1h45 pour [Localité 7],
— aux environs de 6 h arrivée à [Localité 7].
Il soutient dès lors avoir effectué de manière hebdomadaire 55 heures de travail comportant 8 heures supplémentaires majorées à 25 % et 12 heures supplémentaires majorées à 50 %, dont 45 heures de nuit.
À l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires d’octobre 2019 à janvier 2021, Monsieur [Z] produit :
— les contrats de travail prévoyant 35 heures de travail hebdomadaire, ainsi que l’exécution d’heures supplémentaires,
— les conditions de travail, et horaires de service,
— ses fiches de paye,
— certaines fiches de liaison routière,
— un tableau (pièce 12) décomptant les montants réclamés au titre des heures supplémentaires,
— les calendriers annotés couvrant la période d’octobre 2019 à janvier 2021.
Si le tableau produit ne comporte aucune mention du nombre d’heures que le salarié prétend avoir exécutées en mettant en compte un montant forfaitaire en euros, par mois au titre des heures supplémentaires sans mention du temps de travail ; en revanche dans ses conclusions le salarié détaille très clairement son programme de travail, et le nombre d’heures quotidiennes qu’il prétend avoir effectuées.
Il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
****
L’employeur affirme que les heures supplémentaires ont été régulièrement payées au salarié. Il produit de nombreuses fiches de liaison et déplore que le salarié ne lui ai pas restitué l’ensemble des fiches lors de ses trajets. Il poursuit avoir pu obtenir les originaux des fiches de liaison de la part de la société Chronopost. Il dénonce un certain nombre d’inexactitudes à savoir que :
— les fiches de liaison produites par Monsieur [C] ne le concernent pas toutes,
— de nombreuses fiches ne coïncident pas avec l’horaire revendiqué par le salarié
— le salarié compte des heures supplémentaires durant des périodes d’arrêt maladie, notamment durant les deux mois d’absence maladie du 04 juin au
17 août 2020,
— Il met en compte des heures supplémentaires durant la période d’activité partielle,
— il ne décompte pas les temps de repos.
****
Le conseil de prud’hommes a fait droit à l’intégralité de la demande du salarié en jugeant : « le conseil dit que les heures alléguées par le salarié ont bien été réalisées faute d’autres éléments fournis par l’employeur », alors même qu’il résulte des conclusions de la société Delta Line du 16 juin 2022 page 11, qu’elle produisait les originaux des fiches de liaison pour la période concernée, et qu’elle soulignait notamment que des heures supplémentaires étaient mises en compte durant une période d’arrêt maladie continue de plus de deux mois.
Les contrats de travail versés aux débats prévoient une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et l’exécution d’heures supplémentaires.
Le salarié met en compte sur l’intégralité de la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, invariablement 55 heures de travail hebdomadaire, durant cinq jours par semaine.
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [Z] ne déduit aucune pause, alors qu’il produit (pièce 1) des conditions de travail dans les transports par route mentionnant une prise de poste à 19h45 avec une fin de service à 6h, mais également une coupure de 0h à 2h30. Or, aucun temps de pause n’est comptabilisé dans le calcul des heures supplémentaires.
Il ne saurait en second lieu former une demande de paiement d’heures supplémentaires lorsqu’il se trouvait en absence maladie, ce qui est le cas de manière non interrompue du 04 juin au 17 août 2020. Or il réclame (avec la majoration horaires pour travail de nuit) pas moins de 6.409,20 ' de paiement d’heures supplémentaires pour ces trois mois en mettant invariablement en compte 55 heures de travail par semaine. De la même manière il réclame 1.849,88 ' pour le mois de janvier 2021, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à partir du 21 janvier 2021. Ces arrêts maladies ne sont pas contestés, et d’ailleurs le salarié lui-même verse au débat en pièce 9 une attestation de paiement des indemnités journalières concernant ces deux périodes.
Il ne tient par ailleurs aucunement compte des périodes de chômage partiel lié à la pandémie du Corona virus et qui, selon les fiches de paye qu’il produit, concernent les périodes du 19 au 31 mars 2020, du 06 au 10 avril 2020, du 20 au 22 avril 2020, et du 06 au 12 mai, et du 25 au 31 mai 2020
Enfin et surtout, il produit en pièce 18 la copie de calendriers couvrant la période d’octobre 2019 à janvier 2021. Sur ces calendriers il a mentionné les trajets [Localité 5] ou [Localité 6] en face des jours de travail. Ainsi par exemple il n’a noté aucun trajet entre le 04 juin et mi-août 2020 confirmant une absence maladie de deux mois. De la même manière il ne note pas de liaison les jours de chômage partiel indemnisés selon les fiches de paye.
Or, il résulte de ces calendriers renseignés par le salarié lui-même qu’il n’a durant toute la période mentionnée effectué cinq jours de travail successif qu’à deux reprises les semaines des 17 et 24 août 2020. Pour toutes les autres périodes il mentionne n’avoir effectué aucune liaison, une liaison, deux, trois, exceptionnellement quatre liaisons (à deux reprises seulement).
Précisément au mois d’août 2020, la fiche de paye établit qu’il a perçu le paiement de 25 heures supplémentaires à 25 %, et une régularisation d’heures supplémentaires à 50 % pour un montant total de 742,43 '. De la même manière la semaine du 28 décembre 2020 alors qu’il a effectué quatre liaisons, 12 heures supplémentaires majorées à 25 % lui ont été payées.
Enfin il est important de souligner que les fiches de liaison routière produites par l’employeur, corroborent les mentions que Monsieur [Z] a portées sur les copies des calendriers. À l’inverse, les fiches de liaison produites par le salarié mentionnent un numéro de téléphone qui n’est pas le sien, voire le nom d’un autre chauffeur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et plus particulièrement de l’analyse des pièces versées aux débats, et des arguments échangés de part et d’autre, qu’il ne peut être fait droit à la demande du salarié qui a visiblement été rempli de ses droits.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société Delta Line à payer à Monsieur [Z] 30.289,20 ' à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents. Le salarié est débouté de ce chef de demande.
2. Sur les repos compensateurs sur les heures supplémentaires
La demande de paiement d’heures supplémentaires ayant été rejetée, la demande paiement de repos compensateur générés par les heures supplémentaires ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué 3.801,34 ', outre les congés payés à ce titre.
3. Sur la prime de nuit, et les repos compensateurs sur les heures de nuit
Monsieur [Z] a intégré dans le calcul des heures supplémentaires, pour 30.289,20 ', la majoration de 5 % du taux horaire pour la prime de nuit.
Cependant aucune heure supplémentaire non rémunérée n’a été accordée au salarié. Par conséquent sa demande de majoration de nuit intégrée dans la demande de paiement d’heures supplémentaires est rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
Monsieur [C] réclame par ailleurs paiement de repos compensateur en se fondant toujours sur ces mêmes calculs d’heures forfaitairement fixées à 194 h 95 par mois et qui n’a pas été retenu par la cour. Ce chef de demande doit donc être rejeté, et le jugement infirmé sur ce point.
4. Sur la majoration des jours fériés
Monsieur [Z] réclame une majoration de salaire de 100 % en énumérant dans ses conclusions une série de 10 jours fériés au cours desquels il aurait travaillé entre le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2021. Les fiches de liaison qu’il verse aux débats ne confirment cependant pas ces jours de travail.
En revanche les fiches de liaison versées aux débats par l’employeur, et le calendrier produit par le salarié établissent qu’il a travaillé les 26 décembre 2019, ainsi que les 25, et 31 décembre 2020, ce qui justifie de faire droit à sa demande de paiement à hauteur de 391,60 ' brut à ce titre, outre les congés payés afférents.
En revanche aucun élément de permet de faire droit au paiement des jours fériés des 1er janvier 2020, 10 et 13 avril 2020, 08 et 21 mai 2020, 11 novembre 2020, et 1er janvier 2021.
Le jugement qui a fait droit à l’intégralité de la demande à hauteur de 1.303,50 ', et des congés payés afférents est par conséquent infirmé.
5. Sur l’activité partielle
Monsieur [Z] réclame paiement d’une somme de 430,36 ' brut, outre les congés payés afférents, détaillée de la manière suivante :
* 163,24 ' du 19 au 29 mars 2020,
* 118,72 ' du 06 au10 avril 2019, et du 20 au 22 avril 2020,
* 148,40 ' du 06 au 12 mai 2020 et du 25 au 31 mai 2020,
Il affirme avoir continué à travailler normalement durant cette période de sorte que l’employeur commet une fraude caractérisée, mais il ne se réfère à aucune pièce.
L’appelante réplique que le salarié a bien été placé en activité partielle, et verse aux débats les feuilles de liaisons démontrant que durant les périodes incriminées d’autres salariés effectuaient les liaisons.
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Il résulte des fiches de paye versées aux débats que ce pourcentage a bien été respecté par l’employeur durant les mois ci-dessus visés, dans le cadre de la pandémie du Covid 19. L’employeur verse également aux débats les fiches de liaison établissant que d’autres salariés effectuaient celles-ci.
Le jugement qui a accueilli cette demande est donc infirmé.
6. Sur le travail dissimulé
Il n’a été fait droit que de manière infime (rappel de salaire pour trois jours fériés) aux demandes du salarié, et aucune heure supplémentaire réclamée à hauteur de 30.289,20 ' n’a été allouée. L’élément intentionnel exigé par l’article L8221-5 du code du travail nécessaire à la qualification du travail dissimulé, n’est en l’espèce pas établi.
Le jugement qui a fait droit à ce chef de demande à hauteur de 23.169,60 ' est par conséquent infirmé.
7. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail
Les feuilles de liaison, le calendrier annoté par le salarié, ainsi que les fiches de paye établissent qu’il n’y a pas eu de violation de la législation sur la durée du travail.
Le jugement qui a accueilli ce chef de demande est alloué une somme de 3000 ' à titre de dommages et intérêt est par conséquent infirmé.
II. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en visant les manquements graves commis par ce dernier.
Or, il a ci-dessus été jugé que Monsieur [Z] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées, et a été débouté de l’ensemble des chefs de demandes qu’il formulait et qui aurait constitué autant de manquement de l’employeur, sauf le paiement de trois majorations pour jours fériés.
Le non paiement de la somme de 391,60 ' de rappels de salaires sur les jours fériés, n’est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement qui a prononcé cette résiliation judiciaire doit être infirmé, et le salarié débouté de ce chef de demande. Par voie de conséquence le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est débouté de ces chefs de demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Le montant alloué au titre des rappels de salaire et congés payés est assorti des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 1er septembre 2021.
Eu égard aux montants alloués à Monsieur [Z] par la cour, il y a lieu de faire droit à sa demande de régularisation des fiches de paye visées et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans cependant que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié. Le jugement est donc infirmé sur ces points.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [Z] qui succombe quasiment dans l’intégralité de ses demandes est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles.
L’intimé réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité ne commande pas de condamner Monsieur [Z] à payer à la SAS Delta Line une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions, SAUF s’agissant des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Delta Line à payer à Monsieur [R] [Z] les sommes de :
* 391,60 ' brut (trois cent quatre vingt onze euros et soixante centimes) à titre de rappel sur les jours fériés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 :
* 39,16 ' brut (trente neuf euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes de paiement :
— d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— de repos compensateur sur les heures supplémentaires, et des congés payés afférents,
— de repos compensateurs sur les heures de nuit et des congés payés afférents, – de rappels de salaire pour placement indu en activité partielle outre les congés payés afférents,
— de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail,
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes de paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS Delta Line à adresser dans les meilleurs délais à Monsieur [R] [Z] les documents de fin de contrat, et les fiches de paye rectifiées conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande d’astreinte en l’état ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Delta Line de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Message ·
- Administrateur judiciaire ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Forfait ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Activité ·
- Prime ·
- Voyage ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Assureur ·
- Version ·
- Appellation ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Territoire national ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromagerie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Requête en interprétation ·
- Charges ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Sanction ·
- Conclusion ·
- Efficacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Police ·
- République ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Prolongation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Harcèlement moral ·
- Partie ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Qualités
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.