Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/582
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03877 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFS2
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [M], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2019, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [7] ([9]) de [Localité 12]-[Localité 13]. En descendant du camion, M. [M] a glissé sur une plaque de verglas.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une contracture musculaire lombaire droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2019 inclus.
Contestant l’imputation à son compte employeur 2019-2020 de 395 jours d’arrêt de travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par écrit du 31 janvier 2020, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi par requête expédiée le 13 août 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au professeur [L] avec pour mission de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident de M. [O] [M] et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident.
Le professeur [L] a rendu son rapport daté du 24 octobre 2022.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, faisant siennes les conclusions de l’expert, a':
— jugé que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 18 janvier 2019 au 1er mars 2019,
— jugé que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 1er mars 2019,
— jugé par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 1er mars 2019 sont inopposables à la SAS [5],
— condamné la [8] [Localité 12] [Localité 13] à la prise en charge des entiers frais d’expertise,
— condamné la [8] [Localité 12] [Localité 13] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel interjeté par la [8] [Localité 12] [Localité 13] à l’encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 31 octobre 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions visées le 6 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [10] [Localité 12] [Localité 13], dûment représentée, demande à la cour de':
— à titre principal, déclarer l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 octobre 2023,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l’accident du travail du 18 janvier 2019 dont a été victime M. [O] [M],
— condamner la société aux éventuels frais et dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale';
Vu les conclusions du 17 avril 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de':
— confirmer la décision du 4 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— entériner les conclusions d’expertise du professeur [L],
— en conséquence, juger que la date de consolidation doit être fixée au 1er mars 2019, juger que les arrêts postérieurs au 1er mars 2019 sont inopposables à la société [5],
— en toute hypothèse débouter la [9] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande de nouvelle expertise,
— condamner la [9] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le fond':
A l’appui de son appel, la [10] [Localité 12] [Localité 13] se réfère aux avis du docteur [V], médecin conseil près la caisse du 24 octobre 2023, du 1er mars 2024, et du 29 avril 2024 selon lesquels «'il y a lieu de prendre en charge au titre de l’AT du 18/01/2019 les soins et arrêts secondaires à la décompensation d’un état antérieur causés par le mécanisme de l’AT du 18/01/2019'» et à l’avis du docteur [N] médecin conseil du 6 octobre 2022 selon lequel, après examen de l’assuré, l’arrêt était médicalement justifié jusqu’à la date de consolidation le 28 février 2022.
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi de prouver que les lésions invoquées / les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin, mais également ses complications ultérieures (c’est-à-dire les nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison).
La présomption d’imputabilité trouve aussi à s’appliquer si l’accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant ou favorise l’expression d’un état latent c’est-à-dire asymptomatique.
En l’espèce, l’accident du travail du 18 janvier 2019 a entraîné pour M. [O] [M] une «'contracture musculaire droite'» selon le certificat médical initial du même jour.
M. [O] [M] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2019 jusqu’au 23 janvier 2019. Cet arrêt a été prolongé de façon continue par certificats médicaux successifs, le dernier du 3 janvier 2022, jusqu’au 3 avril 2022 inclus, étant observé que sa consolidation sans séquelles indemnisables a été prononcée le 28 février 2022 par décision du médecin conseil.
La cour relève que les prescriptions d’arrêt de travail établies par le médecin traitant de M. [M] concernent des lésions qui sont en tous points conformes aux lésions prises en charge.
Il est ainsi acquis au vu des pièces versées au dossier que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts successifs jusqu’à la date de consolidation de la victime.
La cour relève encore que le professeur [L], dans son rapport du 24 octobre 2022, admet en citant l’avis du 3 juin 2022 du docteur [P], médecin conseil, que l’accident a décompensé un état antérieur évoluant, selon le docteur [P], «'désormais pour son propre compte motivant la décision de consolidation'», mais qu’il n’a pas été destinataire de ces documents et qu’il ne peut pas préciser la nature de l’état antérieur à cet accident.
Le professeur [L] conclut en exposant':
«'Compte tenu de la lésion initiale à savoir une contracture musculaire lombaire droite, en l’absence de complication et d’une imagerie médicale permettant de caractériser une lésion anatomique en relation avec la symptomatologie décrite dans les certificats médicaux de prolongation (lombalgies invalidantes ou très invalidantes avec utilisation d’une canne à la marche), les arrêts de travail et les soins sont fixés de la date de l’accident du travail, soit du 18/01/2019 au 01/03/2019. Après le 1er mars 2019, les arrêts de travail et les soins étaient vraisemblablement liés à une cause étrangère à l’accident qui évoluait pour son propre compte'».
Par ailleurs la réalité de l’état antérieur ressort des avis ci-dessus cités du docteur [V], celui-ci, dans son avis du 29 avril 2024, indiquant que l’accident est survenu sur un état antérieur documenté par l’IRM du rachis lombaire du 14 février 2018, IRM seulement présentée au médecin conseil par l’assuré lors de sa convocation devant le médecin conseil le 24 janvier 2022 et objectivant une discopathie dégénérative débutante L4L5 et L5S1, ce qui permet au docteur [V] de considérer que l’état antérieur n’était pas évolutif et d’en déduire qu’il y a lieu de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 18 janvier 2019 cet état antérieur décompensé.
Le docteur [B] médecin conseil de la société [5] reconnaît l’existence de cet état antérieur mais considère que le traumatisme en question «'une contusion'» «'pathologie tout à fait bénigne'» «'ne peut justifier une prolongation des arrêts pendant 17 mois. Il est logique de penser qu’une prise en charge en AT soit justifier pendant 1mois1/2 ''».
Or d’une part la durée supposée disproportionnée de l’arrêt de travail par rapport à la lésion initiale n’est pas de nature à renverser la présomption du caractère professionnel des arrêts et soins.
D’autre part alors que les parties, la société [5] par les avis du docteur [B], la [10] [Localité 12] [Localité 13] s’accordent pour admettre que l’accident du travail a «'décompensé un état antérieur'», il n’est pas démontré par la société [5] que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [O] [M] au-delà du 1er mars 2019 et jusqu’au 28 février 2022, date de consolidation, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
De plus le professeur [L] dans son rapport du 24 octobre 2022 se contente de rattacher de façon purement hypothétique les arrêts de travail et les soins à une cause étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte. («'Après le 1er mars 2019, les arrêts de travail et les soins étaient vraisemblablement liés à une cause étrangère à l’accident qui évoluait pour son propre compte'»).
Dans ces conditions, il s’impose, sans recourir à une mesure d’expertise, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 octobre 2023 dans les termes du dispositif ci-après et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] du 18 janvier 2019, date de l’accident du travail jusqu’à la consolidation de l’état de M. [O] [M] le 28 février 2022.
La société [5] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, et après infirmation du jugement sur ce point aux dépens de première instance ainsi qu’à supporter les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
DECLARE l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre du risque professionnel par la [8] [Localité 12] [Localité 13] consécutivement à l’accident du travail du 18 janvier 2019 de M. [O] [M], et ce jusqu’à sa consolidation le 28 février 2022, pleinement opposables à la société [6];
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise.
La greffière, Le président de chambre,
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