Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/394
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03974
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HA
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [G] [H], exerçant une activité commerciale sous l’enseigne LE CASSE DALE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIME :
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H] exploite un établissement de restauration rapide à [Localité 5]. Le 07 mai 2001, il a embauché Mme [W] [I] en qualité de serveuse.
À compter du 31 octobre 2016, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 11 février 2018. À l’issue de cet arrêt de travail, Mme [I] a repris son poste sans visite médicale de reprise.
La visite médicale de reprise a été organisée le 19 décembre 2018. À l’issue de celle-ci, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail en précisant que la prolongation de l’arrêt de travail était justifié pendant une période temporaire pour permettre d’étudier l’aménagement du poste. Le même jour, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 29 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, à l’issue d’une nouvelle visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 09 novembre 2019, M. [H] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable.
Par courrier du 23 novembre 2019, M. [H] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave en reprochant à la salariée un abandon de poste.
Le 24 juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement et obtenir le versement de différentes sommes à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il y a prescription à compter du 05 décembre 2016,
— dit que Mme [I] bénéficiait d’une classification niveau 1 échelon B,
— condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 5 215,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— condamné M. [H] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 1 603,20 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’arrêt du 05 décembre 2016 au 11 février 2018,
* 268,28 euros brut au titre du maintien de salaire pour l’arrêt du 23 au 28 août 2018,
* 899,08 euros brut au titre du rappel de salaire de février 2018, outre 89,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 947,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2018, outre 494,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 69, 75 euros brut au titre du rappel de la prime conventionnelle 2016, outre 6,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 17,29 euros brut au titre de la rémunération des temps nécessités par les examens médicaux, outre 1,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3,36 euros au titre du temps de transport nécessité par les examens médicaux des 19 décembre 2018 et 30 octobre 2019, outre 0,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 7,85 euros au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux,
* 351,05 euros brut au titre du salaire dû après l’avis d’inaptitude médicale, outre 35,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 477,04 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre
347,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 706,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné M. [H] à remettre un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— condamné M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [H] de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel le 25 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement dans les limites de l’appel principal et de :
— débouter Mme [I] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période antérieure au 5 décembre 2016, subsidiairement antérieure au 1er décembre 2016, comme étant prescrite et donc irrecevable, et, en tous les cas, mal fondée,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre du maintien de salaire pour l’arrêt du 23 au 28 août 2018,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre du rappel de salaire de février 2018,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre du rappel de salaire de septembre 2018 à décembre 2018,
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de la rémunération des temps nécessités par les examens médicaux, des temps de transport et des frais de transport,
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter de ses demandes au titre d’un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter en conséquence Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts et dire que l’indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 5 934,34 euros, que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 3 042,50 euros brut et que les congés payés y afférents ne peuvent excéder la somme de 304,25 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il limite les dommages et intérêts à ce titre au montant de 5 215,56 euros.
En tout état de cause, il demande à la cour de débouter Mme [I] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur appel principal, en conséquence de débouter M. [H] de son appel et, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, de condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :
* 1 243,24 euros brut à titre de rappel de maintien conventionnel de salaire pendant l’arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 11 février 2018,
* 1 738,52 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la salariée de ses demandes au titre :
— des dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile en raison du caractère tardif et dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— du rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— des dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise au terme des arrêts de travail du 1er novembre 2015 au 2 août 2016 et du 31 octobre 2016 au 11 février 2018,
— des dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de paie d’octobre 2016 à février 2018 inclus,
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes,
— limité les condamnations de M. [H] aux sommes de 5 215,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 351,05 euros bruts le montant du salaire dû après l’avis d’inaptitude et de 35,10 euros bruts le montant des congés payés y afférents.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que les demandes de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2016 inclus ne sont pas prescrites,
— condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile en raison du caractère tardif et dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* 1 365,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 136,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise au terme des arrêts de travail du 1er novembre 2015 au 2 août 2016 et du 31 octobre 2016 au 11 février 2018,
* 1 500 euros pour retard dans la remise des bulletins de paye d’octobre 2016 à février 2018 inclus,
* 9 127,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non-conformes,
* 401,20 euros bruts au titre de la reprise du paiement du salaire en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, outre 40,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 25 208,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2016
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623).
Les parties s’accordent pour considérer que les créances salariales antérieures au 05 décembre 2016 sont prescrites mais s’opposent sur la prescription des demandes portant sur le salaire du mois de décembre 2016. Si aucune des parties ne produit le bulletin de paie du mois de décembre 2016, les autres bulletins de paie produits par la salariée permettent de constater que le paiement du salaire intervient le dernier jour du mois. Il en résulte que les demandes relatives au salaire du mois de décembre 2016, payé à la fin du mois, ne sont pas couvertes par la prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l’employeur n’a soulevé la prescription d’une partie des demandes salariales qu’après 17 mois de procédure devant le conseil de prud’hommes. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour caractériser à lui seul une intention dilatoire de la part de M. [H], étant relevé au surplus que Mme [I] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un préjudice résultant du délai entre la requête introductive d’instance et les conclusions dans lesquelles M. [H] soulève la prescription. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la classification
Selon l’article 43 de la convention collective de la restauration collective dans sa version applicable à la date de l’embauche, dans le souci d’évolution des salariés dans le niveau I, les employeurs s’engagent à faire passer tout salarié de l’échelon 1 à l’échelon 2 après six mois de travail effectif dans l’entreprise.
En l’absence de contrat de travail écrit et de mention d’une classification sur les bulletins de paie, Mme [I] revendique une rémunération calculée en application de l’échelon 2 (devenu échelon B) du niveau I. M. [H] ne faisant état d’aucun élément pour s’opposer à l’application de cette classification qui apparaît conforme à la convention collective, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 11 février 2018
Vu l’article 19 de la convention collective,
Mme [I] revendique un maintien conventionnel de salaire pour un arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 11 février 2018 en application des règles conventionnelles. Elle fait valoir que, du fait de son ancienneté et à compter du 11e jour d’arrêt de travail, elle pouvait bénéficier de 60 jours rémunérés à 90 % (du 10 novembre 2016 au 08 janvier 2017) puis de soixante jours rémunérés à 70 % (du 09 janvier au 09 mars 2017) et que, pour la période non prescrite à compter du 1er décembre 2016, elle aurait dû percevoir la somme de 3 749,92 euros bruts. Elle reconnaît toutefois qu’il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a perçues pendant la période non-couverte par la prescription, soit 2 506,68 euros, ainsi que 50 % des indemnités journalières complémentaires résultant des versements de l’employeur, soit 660,33 euros.
L’employeur fait cependant valoir que Mme [I] a également été en arrêt de travail du 1er novembre 2015 au 02 août 2016 et qu’elle avait donc déjà été indemnisée à ce titre pendant 266 jours au cours des douze mois précédents, ce que Mme [I] ne conteste pas. La convention collective prévoit à ce titre que « pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents ». Il en résulte qu’après prise en compte des périodes d’indemnisations dont la salariée avait bénéficié au cours des douze mois précédents l’arrêt de travail du 31 octobre 2016, Mme [I] ne démontre pas que l’employeur restait redevable d’un rappel de salaire au titre de cet arrêt de travail. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’arrêt de travail du 23 au 28 août 2018
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail,
M. [H] ne conteste pas que Mme [I] se trouvait en arrêt de travail pour maladie pendant cette période ni qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des règles de maintien du salaire applicables au commis commercial. Pour s’opposer à la demande de rappel de salaire, M. [H] reproche uniquement à Mme [I] de ne pas avoir transmis le justificatif de son arrêt de travail.
L’employeur ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que la salariée n’aurait pas justifié dans les délais du motif de son absence alors qu’il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois d’août 2018 que cette absence a bien été prise en compte au titre de la maladie. Mme [I] démontre ainsi qu’elle avait régulièrement justifié de son absence auprès de l’employeur et qu’elle devait bénéficier d’un maintien de son salaire pendant la durée de son arrêt de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 268,28 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant après déduction des indemnités journalières perçues par la salariée.
Sur les rappels de salaire pour le mois de février 2018 et pour les mois de septembre à décembre 2018
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il avait satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée et que cette dernière avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à disposition (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699).
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2016 et cet arrêt a été renouvelé jusqu’au 11 février 2018. Il n’est pas contesté qu’elle a repris son poste sans qu’une visite médicale de reprise soit organisée par l’employeur. Il résulte des bulletins de paie des mois de février à décembre 2018 que Mme [I] a perçu son salaire du mois de mars 2018 jusqu’au mois d’août 2018 mais qu’elle n’a pas été rémunérée pour la période du 12 au 28 février 2018 ni à compter du mois de septembre 2018.
Mme [I] soutient qu’elle a repris son poste dès le 12 février 2018 et qu’elle a travaillé du 12 au 28 février 2018 sans percevoir aucun salaire à ce titre, ce qui résulte du bulletin de paie correspondant sur lequel elle apparaît en « absences exceptionnelles » pendant la totalité du mois. Elle ajoute qu’à compter du mois de septembre 2018, l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler. Elle sollicite donc un rappel pour la période du 12 au 28 février 2018 et du 1er septembre au 19 décembre 2018, date à laquelle Mme [I] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
M. [H] conteste le fait que la salariée aurait repris son poste dès le 12 février 2018. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir qu’entre le 12 et le 28 février 2018, Mme [I] aurait refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne se serait pas tenue à la disposition de l’employeur.
Il soutient par ailleurs qu’à compter du 28 août 2018, à l’issue de son arrêt de travail, Mme [I] ne s’est plus présentée au restaurant et qu’elle n’est venue travailler que quelques jours au mois d’octobre. Pour démontrer ces éléments, il produit une attestation établie par sa fille qui déclare que, suite à la visite du médecin du travail qui avait préconisé un travail à mi-temps et une interdiction du port de charges excédant quatre kilogrammes, Mme [I] avait refusé le nouveau contrat proposé par M. [H] et ne s’était ensuite plus présentée au travail. Force est de constater toutefois que la visite médicale mentionnée par la témoin est intervenue le 19 décembre 2018 et qu’elle est postérieure à la période pour laquelle la salariée sollicite un rappel de salaire. Cette attestation ne démontre donc en rien que Mme [I] ne se serait plus présentée à son travail à compter du mois de septembre 2018.
M. [H] soutient par ailleurs que Mme [I] travaillait dans le restaurant appartenant à sa s’ur et qu’elle ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, ce que la salariée conteste. Pour justifier de cet élément, il produit une attestation établie par Mme [M] qui déclare qu’au cours de l’été 2018, elle l’a aperçue qui travaillait en cuisine dans ce restaurant. Le fils de M. [H] atteste par ailleurs que des personnes lui avaient rapporté que Mme [I] travaillait dans ce restaurant. Ces attestations sont toutefois insuffisamment précises et circonstanciées pour établir que Mme [I] ne se serait pas tenue à la disposition de l’employeur au mois de février 2018 puis à compter du 1er septembre 2018, Mme [I] justifiant en outre que la société exploitant ce restaurant avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 24 avril 2018.
Il convient enfin de constater que M. [H] ne soutient pas avoir adressé à Mme [I] une quelconque mise en demeure pour lui demander de reprendre son poste de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il échoue dès lors à démontrer qu’il aurait respecté son obligation de fournir du travail à Mme [I] pendant les périodes litigieuses et que la salariée aurait refusé d’exécuter son travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement des sommes de 899,08 euros brut et de 4 947,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018 et pour les mois de septembre à décembre 2018, ainsi qu’aux congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [I] sollicite un rappel d’heures supplémentaires correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine travaillée entre le 12 février et le 19 août 2018 auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires pour une semaine travaillée au mois d’octobre 2018. Elle précise qu’elle travaillait du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00 et le samedi de 17h00 à 21h00, ce qui représentait un temps de travail hebdomadaire de 39 heures pour une rémunération correspondant à 35 heures de travail. Les éléments produits par la salariée apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour s’opposer à la demande, M. [H] se borne à faire valoir que Mme [I] ne produit pas d’élément susceptible de démontrer la réalité des heures de travail effectuées. L’employeur ne soutient pas en revanche qu’il aurait respecté son obligation de contrôle des heures de travail de la salariée. Par ailleurs, l’attestation du fils de M. [H] qui déclare que Mme [I] travaillait cinq jours sur sept et qu’elle était de repos le samedi et le dimanche apparaît insuffisamment objective, compte tenu du lien de parenté entre le témoin et l’intimé, pour démontrer à elle seule que Mme [I] n’aurait pas travaillé le samedi.
Au vu du décompte produit par la salariée et en l’absence d’éléments probants produits par l’employeur susceptible de remettre en cause ce décompte, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 365,91 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 136,59 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime annuelle 2016
Vu l’article 44.1 de la convention collective,
Mme [I] sollicite le paiement de cette prime pour l’année 2016 au prorata de ses 59 jours de présence et des 10 premiers jours d’absence pour l’arrêt de travail qui a débuté le 31 octobre 2016. M. [H] ne soutient pas que les conditions de versement de cette prime ne seraient pas réunies et ne fait état d’aucun élément pour s’opposer à cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 69,75 euros brut à ce titre et de la somme de 6,97 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le temps des visites médicales et les frais de transport
Vu l’article R. 4624-39 du code du travail,
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [I] a participé à deux examens médicaux le 19 décembre 2018 et le 30 octobre 2019, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement des sommes de 17,29 euros bruts au titre des temps de visite médicale, de 3,36 euros brut au titre des temps de trajet, aux congés payés afférents ainsi qu’au paiement de la somme de 7,85 euros au titre des frais de transport.
Sur le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise
Vu l’article R. 4624-31 du code du travail,
Mme [I] reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 1er novembre 2015 au 02 août 2016 ni de celui du 31 octobre 2016 au 11 février 2018 et d’avoir attendu le 19 décembre 2018 pour organiser cette visite alors que Mme [I] avait repris son travail dans l’intervalle.
Mme [I] justifie à ce titre qu’elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 23 au 28 août 2018, que, le 30 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu une invalidité de catégorie 2 ouvrant droit à une pension d’un montant brut mensuel provisoirement fixé à 621,78 euros. Il convient par ailleurs de constater qu’à l’issue de la visite médicale de reprise finalement organisée le 19 décembre 2018, le médecin du travail a préconisé un temps partiel à 50 % avec un aménagement du poste portant notamment sur une limitation à 5 kilos du port de charge occasionnelle et un certain nombre de postures à éviter. Mme [I] a été placée en arrêt de travail suite à cette visite et jusqu’à un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 30 octobre 2019.
M. [H] s’oppose à la demande en contestant tout lien de causalité entre la décision relative à l’invalidité et l’absence de visites de reprise le 02 août 2016 et le 11 février 2018.
Si aucune pièce ne permet d’établir que les arrêts de travail, l’invalidité et la déclaration d’inaptitude auraient une origine professionnelle, il convient toutefois de constater que les manquements de l’employeur à son obligation d’organiser une visite médicale à l’issue des arrêts de travail de plus de trente jours n’ont pas permis à la salariée de faire évaluer son état de santé avant sa reprise et de bénéficier le cas échéant d’aménagements de poste sans attendre la visite médicale organisée le 19 décembre 2018 et qui auraient pu permettre d’éviter la dégradation de son état de santé qui a abouti à la déclaration d’inaptitude du 30 octobre 2019. Au vu de ces éléments, Mme [I] démontre la réalité de son préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la durée du repos hebdomadaire
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 34 de la convention collective, M. [H] était tenu de faire bénéficier à Mme [I] de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Celle-ci fait valoir qu’elle travaillait du lundi au samedi et l’attestation établie par le fils de M. [H] apparaît insuffisamment probante pour démontrer à elle seule que l’employeur respectait ses obligations en matière de repos hebdomadaire. La salariée ne fait toutefois état d’aucun élément susceptible de caractériser un préjudice résultant du manquement de l’employeur à cette obligation. Il convient donc de la débouter de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie
Mme [I] soutient que la remise tardive des bulletins de paie d’octobre 2016 à janvier 2018 ne lui a pas permis de s’assurer que ses droits au titre du maintien conventionnel du salaire auraient été respectés. Il a toutefois été jugé ci-dessus qu’elle ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre.
Mme [I] ne démontre pas non plus que le fait de ne pas avoir été en mesure de transmettre le bulletin de paie du mois de février 2018 à Pôle emploi aurait eu une incidence sur le calcul de ses droits à indemnisation.
Elle échoue donc à démontrer un préjudice résultant de ce retard et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
À l’appui de sa demande, Mme [I] fait valoir que l’employeur n’a pas mis en place de système de décompte du temps de travail, qu’il ne pouvait ignorer que le nombre d’heures effectuées par la salariée était supérieur au nombre d’heures mentionnées sur les bulletins de paie et payées et que, pour la période d’octobre 2016 à février 2018, elle n’a obtenu la production des bulletins de paie qu’après avoir engagé une procédure en référé. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la reprise du paiement du salaire après l’avis d’inaptitude
Vu l’article L. 1226-4 du code du travail,
Suite à l’avis d’inaptitude en date du 30 octobre 2019, l’employeur était tenu de verser son salaire à Mme [I] à compter du 1er décembre au 05 décembre 2019, date de l’envoi de la lettre de licenciement, ce qui correspond à 28 heures de travail. Il convient en conséquence de condamner M. [H] au paiement de la somme de 280,84 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 28,08 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail,
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258).
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 23 novembre 2019, l’employeur reproche à la salariée un abandon de poste au motif que Mme [I] n’aurait pas transmis d’arrêt de travail depuis le 28 mai 2018 et qu’elle n’aurait pas justifié de sa situation depuis le mois d’octobre 2018 malgré plusieurs relances téléphoniques. Le licenciement est donc intervenu pour un motif disciplinaire alors que la salariée avait été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à l’issue de la visite organisée le 30 octobre 2019. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du montant de l’indemnité légale de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis, il y a lieu de prendre en compte la rémunération des heures supplémentaires pour calculer ces indemnités. Le jugement sera donc confirmé quant aux montants alloués à la salariée à ce titre.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes
Mme [I] justifie que les documents qui lui ont été transmis par l’employeur suite au licenciement étaient erronés et que l’employeur lui a transmis une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi par courrier du 10 mars 2020 et que cette nouvelle attestation était toujours erronée quant à la date du dernier jour travaillé et à la date d’engagement de la procédure de licenciement. Elle justifie également de son préjudice en démontrant que ces erreurs ont eu pour effet une diminution du montant des indemnités de chômage qu’elle a perçues. Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à délivrer un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [H] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [H] sera en outre condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 26 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [W] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les créances salariales sont prescrites à compter du 05 décembre 2016,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère tardif et dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée,
— dit que Mme [W] [I] bénéficiait d’une classification niveau 1 échelon B,
— condamné M. [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 268,28 euros brut au titre du maintien de salaire pour l’arrêt du 23 au 28 août 2018,
* 899,08 euros brut au titre du rappel de salaire de février 2018, outre 89,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 947,77 euros brut au titre du rappel de salaire de septembre à décembre 2018, outre 494,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 69,75 euros brut au titre du rappel de la prime conventionnelle 2016, outre 6,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 17,29 euros brut au titre de la rémunération des temps nécessités par les examens médicaux, outre 1,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3,36 euros au titre du temps de transport nécessité par les examens médicaux des 19 décembre 2018 et 30 octobre 2019, outre 0,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 7,85 euros au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux,
* 3 477,04 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre
347,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 706,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des bulletins de paie,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné M. [G] [H] à remettre un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— condamné M. [G] [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 1 603,20 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’arrêt du 05 décembre 2016 au 11 février 2018,
* 351,05 euros brut au titre du salaire dû après l’avis d’inaptitude médicale, outre 35,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 5 215,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale de reprise,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise de documents de fin de contrat non-conformes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes relatives au salaire du mois de décembre 2016 ne sont pas prescrites ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
* 1 365,91 euros brut (mille trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 136,59 euros brut (cent trente-six euros et cinquante-neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 280,84 euros brut (deux cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’obligation de versement du salaire après la déclaration d’inaptitude,
* 28,08 euros brut (vingt-huit euros et huit centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise,
* 10 000 euros brut (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 11 février 2018 ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée conventionnelle du repos hebdomadaire ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [W] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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