Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 176/25
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01717 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNI
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
MADAME LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU HAUT-RHIN, dûment autorisée par M. le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 9'février 2024, par laquelle Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin a fait citer M. [C] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles L.'267 et R'267-1 du livre des procédures fiscales,
Vu le jugement rendu le 26'mars 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin la somme de 176 224,44 euros (cent soixante-seize mille deux cent vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes), correspondant à la TVA restant due au titre des déclarations effectuées entre septembre 2018 à septembre 2021, ainsi qu’au règlement qui aurait dû intervenir à la suite du dépôt d’une déclaration de prélèvement à la source entre janvier 2019 et février 2020 et à la cotisation foncière des entreprises exigible pour les années 2019 à 2021, ainsi que les créances de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 à 2020, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
DIT que les intérêts échus depuis une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros (deux mille euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de cette instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [C] [M] contre ce jugement et déposée le 25'avril 2024,
Vu la constitution d’intimée de Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin en date du 11'juin 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 24'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles M. [C] [M] demande à la cour de':
'DECLARER l’appel recevable ;
LE DECLARER bien fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il
— condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin la somme de 176 224,44 euros correspondant à la TVA restant due au titre des déclarations effectuées entre septembre 2018 à septembre 2021, ainsi qu’au règlement qui aurait dû intervenir à la suite du dépôt d’une déclaration de prélèvement à la source entre janvier 2019 et février 2020 et à la cotisation foncière des entreprises exigible pour les années 2019 à 2021, ainsi que les créances de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 à 2020, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
— dit que les intérêts échus depuis une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
— condamne Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
DIRE que Monsieur [C] [M] sera redevable du passif fiscal de la Société [6], déduction faite des majorations, pénalités de retard ainsi que des amendes mises en compte par l’Administration Fiscale';
ACCORDER à Monsieur [M] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette ;
DEBOUTER Madame le Comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU HAUT-RHIN du surplus de ses demandes ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— son absence de mauvaise foi, le concluant réfutant avoir cherché à éluder ses obligations fiscales mais affirmant avoir été dépassé par les difficultés financières de sa société et avoir tenté de régulariser la situation en sollicitant un expert-comptable et en engageant une réclamation fiscale, qui a été rejetée,
— une dette fiscale résultant d’une situation indépendante de sa volonté, comme provenant de décisions fiscales discutables, notamment une requalification du taux de TVA appliqué à certains chantiers, l’administration fiscale ayant imputé à la société un redressement de TVA de 80 000 euros qu’elle n’a pu répercuter sur ses clients, d’autant que des retards de paiement et des impayés de la part de clients auraient aggravé ses difficultés, outre les conséquences de la crise sanitaire et des mesures de recouvrement sur la viabilité de l’entreprise, alors que l’administration fiscale a effectué une saisie à tiers détenteur en septembre 2019, entraînant la perte d’un client majeur ([4]) et une diminution du chiffre d’affaires de 25'000 euros par mois et que la crise sanitaire a paralysé l’activité de la société et empêché toute reprise viable,
— la demande d’exonération des pénalités et des intérêts de retard, en l’absence de man’uvres frauduleuses de la part du gérant et concluant, qui n’aurait jamais cherché à se soustraire à ses obligations, mais aurait été victime d’erreurs de gestion et de circonstances exceptionnelles, en s’étant toujours efforcé de maintenir l’activité de la société et de préserver l’emploi de ses salariés,
— le caractère disproportionné de ces pénalités et intérêts, aggravant une situation déjà critique pour lui, sans tenir compte des circonstances atténuantes et de la bonne foi de l’appelant,
— l’octroi de délais de paiement motivés par son incapacité actuelle à régler immédiatement la dette, compte tenu d’une situation financière l’obligeant à vendre des actifs pour s’acquitter de sa dette, alors qu’un paiement immédiat le mettrait en grande difficulté, sans perspective de redressement, d’où une demande de délais de paiement 'les plus larges possibles’ pour lui permettre de régler progressivement la dette.
Vu les dernières conclusions en date du 22'août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin demande à la cour de':
'IN LIMINE LITIS : SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Se DECLARER incompétente pour statuer sur l’octroi de délais de paiement à Monsieur [C] [M] en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement :
DECLARER Monsieur [C] [M] irrecevable en sa demande, en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de Colmar, juridiction de l’ordre judiciaire, pour statuer sur sa demande de délai de paiement en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
AU FOND :
DECLARER l’appel interjeté par Monsieur [C] [M] infondé.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 26 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin une indemnité de 3.500,00' par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] [M] en tous les frais et dépens d’appel, y compris ceux afférents à la constitution d’une sûreté judiciaire provisoire, ainsi que les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du CPCE,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la Cour était déclarée compétente et/ou pourvue du pourvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par M. [C] [M] :
DEBOUTER Monsieur [C] [M] de sa demande de délais de paiement'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’incompétence de la juridiction de céans pour statuer sur la demande de délai de paiement, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, dès lors qu’en matière de poursuite fiscale, les magistrats de l’ordre judiciaire n’auraient pas compétence pour intervenir dans le paiement de l’impôt, une jurisprudence constante excluant, ainsi, cette compétence pour l’octroi de délais de paiement.
— subsidiairement, un défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande de délais de paiement,
— la responsabilité personnelle et solidaire du dirigeant en application de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), eu égard aux inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la SAS [6], dirigée par M. [M] (ce qui ne nécessite pas de caractériser pour le surplus des man’uvres frauduleuses), qui a omis à plusieurs reprises de déposer ses déclarations fiscales ou les a déposées sans paiement (TVA, impôt sur les sociétés, prélèvement à la source), la jurisprudence retenant qu’un tel comportement constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales et M.'[M] ayant, ainsi, laissé s’accumuler une dette fiscale excessive, aggravant les difficultés de recouvrement du Trésor, outre une obstruction au recouvrement de l’impôt, dont l’absence de paiement aurait permis à la société de se constituer une trésorerie artificielle et de poursuivre son activité jusqu’à sa liquidation judiciaire, la jurisprudence considérant que l’impossibilité de recouvrer l’impôt est caractérisée lorsqu’une entreprise accumule une dette fiscale sans justification valable,
— l’impossibilité pour M.'[M] d’invoquer des difficultés économiques pour justifier ses manquements, outre que la responsabilité solidaire prévue par l’article L.'267 du LPF ne peut être modulée ou réduite, y compris en ce qui concerne les pénalités et amendes fiscales,
— sur le rejet de la demande d’exonération des pénalités et majorations, l’absence de preuve de circonstances atténuantes, l’appelant prétendant, sans l’établir, avoir été dépassé par les événements et mal conseillé, alors que l’administration fiscale aurait établi que les erreurs de gestion et omissions de paiement étaient répétées et volontaires et ce alors qu’une jurisprudence constante refuse de moduler les pénalités en cas d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales.
Vu les débats à l’audience du 24'février 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour autant, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une demande de délais de paiement relative à une créance fiscale, pour laquelle seule la direction départementale des finances publiques peut accorder des délais et ce en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui sépare les fonctions judiciaires et les fonctions administratives.
Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur la demande d’exonération de pénalites et intérêts de retard :
La demande d’exonération des pénalités et des intérêts de retard repose sur les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par M. [M], qui soutient avoir été dépassé par la situation financière de la société [6] et avoir agi de bonne foi, sans volonté de fraude.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. [M], en sa qualité de dirigeant de la société, a procédé à des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de l’entreprise. Sur plusieurs périodes consécutives, la société a omis de déposer ses déclarations de TVA, ou les a déposées sans règlement, s’est abstenue de régler l’impôt sur les sociétés et a également manqué à ses obligations en matière de prélèvement à la source.
Ces manquements prolongés ont contribué à creuser une dette fiscale importante, sans que M. [M] ne prenne les mesures nécessaires pour en limiter l’ampleur. Aucune régularisation spontanée n’est intervenue et les rappels adressés par l’administration sont restés sans effet. L’accumulation des arriérés sur plusieurs exercices caractérise un comportement fautif persistant.
Les difficultés de trésorerie alléguées, les retards de paiement des clients ou encore l’impact de la crise sanitaire ne peuvent, à eux seuls, justifier ou atténuer les manquements répétés à la réglementation fiscale. Le caractère structurel de ces défaillances, leur récurrence et leur durée excluent toute exonération fondée sur la bonne foi ou des circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, les pénalités et intérêts mis à la charge de M. [M] l’ont été conformément aux dispositions légales en vigueur et leur application n’apparaît ni disproportionnée, ni contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’exonération des pénalités et intérêts de retard, ce qui emporte confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.'[M], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, étant rappelé que, comme précisé par le premier juge, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais liés aux mesures conservatoires ou d’exécution forcée liée à la décision, étant encore observé que le comptable public ne demande pas l’infirmation du jugement dont appel sur ce point.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de délais de paiement formée par M.'[C] [M],
Sur ce point,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26'mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne M.'[C] [M] aux dépens de l’appel,
Condamne M.'[C] [M] à payer à Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Haut-Rhin la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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