Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04497 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVJR
N° de minute : 518/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [X]
né le 12 Février 2002 à [Localité 6] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [G] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [G] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30 ;
VU le recours de M. [G] [X] daté du 28 novembre 2025, reçu le même jour à 10h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 28 novembre 2025, reçue le 29 novembre 2025 à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [G] [X], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Décembre 2025 à 11h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître Morel, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [X] formé par écrit motivé le 1er décembre 2025 à 11 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 30 novembre 2025 à 12 h 04 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [X] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle :
M. [X] considère que la décision de placement en rétention ne fait pas état de la réalité de sa situation familiale et du fait qu’il a remis sa carte d’identité roumaine aux autorités et qu’il dispose d’un hébergement chez son frère en raison d’une interdiction de son contact avec son épouse.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est mentionné dans la décision de placement en rétention du 25 novembre 2025 que 'l’intéressé, âgé de 23 ans, déclare être en France pour la dernière fois en 2012. Il déclare être marié à Mme [H] [O] [M], ressortissante française, et être père de deux enfants mineurs. M. [G] [X] ne peut justifier d’une activité professionnelle. M. [G] [X] déclare une adresse au [Adresse 1] [Localité 3], adresse où vit son épouse, victime des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine'.
Cette motivation suffisamment précise et circonstanciée remplit les conditions exigées par l’article L 741-6 du CESEDA sans qu’il soit besoin de fournir d’autres éléments sur la situation personnelle de l’intéressé.
Ainsi, le moyen soulevé sera écarté.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public :
Quant aux garanties de représentation, M. [X] soutient qu’il en dispose dans la mesure où il a remis sa carte d’identité roumaine en cours de validité aux autorités et qu’il est hébergé chez son frère en raison d’une interdiction de contact avec son épouse qui lui a été imposée.
M. [X] reconnaît lui-même être soumis à une interdiction de contact avec son épouse suite à la décision du procureur de le déférer devant le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience de jugement. Par ailleurs, s’il soutient disposer d’un hébergement chez son frère, l’attestation d’hébergement datée du 28 novembre 2025 n’a été fournie que devant le juge de première instance alors qu’il était déjà placé au centre de rétention. Il n’a donc pu justifier d’une résidence effective et permanente au moment de l’établissement de la décision de placement en rétention.
L’autorité judiciaire n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de garantie de représentation pour justifier le recours à la mesure de rétention.
Quant au critère de la menace à l’ordre public, M. [X] considère qu’il n’est pas établi en l’absence d’élément concret pouvant en justifier et dès lors qu’il n’a jamais été condamné et étant présumé innocent tant qu’une juridiction de jugement ne se sera pas prononcée sur sa culpabilité concernant la procédure actuellement en cours.
En l’espèce, l’autorité administrative considère que la procédure engagée à l’encontre de M. [X] pour faits de violences conjugales suffit à établir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, si M. [X] reconnaît avoir fait preuve de violence à l’égard de son épouse et si le procureur de la République a engagé des poursuites à son encontre, il n’en reste pas moins qu’aucune déclaration de culpabilité n’est intervenue jusqu’à présent. Par ailleurs, il n’est pas justifié de condamnations antérieures qui auraient été prononcées à l’encontre de l’intéressé.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le comportement de M. [X] constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, ce critère n’entre pas en ligne de compte pour décider du placement en rétention d’un étranger au regard des exigences de l’article L 741-1 du CESEDA. L’erreur d’appréciation commise sur ce point par l’autorité administrative dans sa décision de placement en rétention est sans effet sur la régularité de la décision.
Dans ces conditions, l’ensemble des arguments soulevés seront écartés.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’absence de diligences de l’administration :
M. [X] reproche à l’administration de ne pas avoir procédé aux diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement dans les délais les plus brefs possibles à défaut d’avoir saisi les autorités consulaires roumaines.
Cependant, l’intéressé étant en possession d’une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité, il dispose du document de voyage nécessaire pour être éloignée vers son pays d’origine sans avoir à saisir les autorités roumaines. La demande de prolongation est d’ailleurs fondée sur la nécessité d’organisation matériellement l’éloignement, à savoir l’obtention d’un vol en direction de la Roumanie. Or, sur ce point, l’autorité adminsitrative justifie avoir demandé un routing dès le 25 novembre 2025, jour du placement de M. [X] en rétention et avoir obtenu une réponse dès le 27 novembre 2025 avec des propositions de vol pour le 5 ou 6 décembre prochain.
Ainsi, ce moyen sera également rejeté.
sur l’assignation à résidence :
M. [X] sollicite une mesure d’assignation à résidence. Cependant, comme l’a justement rappelé le juge de première instance, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, il n’a notamment pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de sa carte nationale d’identité roumaine, le document ayant été remis au personnel du centre de rétention.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [G] [X] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [G] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 02 Décembre 2025 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [G] [X]
— Maître Morel pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Décembre 2025 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [G] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [G] [X]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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