Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 27/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Julie HOHMATTER
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01754 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICCG
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Le 15 octobre 2019, Mme [J] [H] a acquis auprès de M. [G] [N] un véhicule de marque Volvo, type FL6, immatriculé en Belgique, au prix de 38 500 euros.
'
Déplorant le défaut de transmission des documents nécessaires pour régulariser le changement d’immatriculation dans le mois suivant l’achat, Mme [J] [H] a assigné le 7 octobre 2021 M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’enjoindre celui-ci d’effectuer le changement d’immatriculation sous astreinte et le condamner au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
'
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [J] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] [H] aux dépens';
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Mme [J] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 avril 2023.
'
M. [G] [N] s’est constitué intimé le 15 mai 2023.
'
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 26 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [J] [H] demande à la cour de :'
Juger l’appel formé par Mme [J] [H] à l’encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2023 recevable et bien fondé,
Y faire droit,'
En conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2023 en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de Mme [J] [H], dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [J] [H] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Juger que M. [G] [N] sera tenu d’effectuer le changement d’immatriculation du véhicule Volvo FL6H15, et ce sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, juger que M. [G] [N] sera tenu de fournir à Mme [J] [H] le quitus fiscal nécessaire au changement d’immatriculation, et ce sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,'
Condamner M. [G] [N] à verser à Mme [H] la somme de 150 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, au titre du préjudice subi,
En tout état de cause :'
Débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
Condamner M. [G] [N] aux entiers frais et dépens des deux instances,
Condamner M. [G] [N] à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 5 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [G] [N] demande à la cour de :'
Déclarer l’appel formé par Mme [H] mal fondé,
Par conséquent,
Confirmer le jugement,
Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
'
Ordonner à Mme [H] la fourniture de l’attestation d’assurance du véhicule, copie du permis de conduire en cours de validité, copie du contrôle technique français de moins de six mois,
En tout état de cause,'
Condamner Mme [H] à la somme de 2.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et lui délaisser les entiers dépens des deux instances.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Sur la délivrance conforme :
'
En vertu des articles 1603 et 1604 du Code civil, la délivrance, à laquelle s’oblige le vendeur, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
' Il résulte de l’article 1615 du même code que l’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance.
'
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
'
L’article 1611 du Code civil dispose que, quelle que soit l’option choisie par l’acquéreur, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour lui du défaut de délivrance au terme convenu.
'
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est au vendeur d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
'
Aux termes de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
'
En l’espèce, il est constant que M. [G] [N] n’a pas, lors de la vente, remis à Mme [J] [H] un quitus fiscal ou une dispense d’avoir à en justifier délivrée par l’administration fiscale, cet élément étant exigé par les dispositions de l’article 1.E. 3. b) de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules auprès du Ministère de l’intérieur, afin de pouvoir immatriculer le véhicule en France.
'
C’est en vain que M. [G] [N] invoque, d’une part, la proposition de Mme [J] [H] d’effectuer elle-même les démarches nécessaires et d’autre part ses difficultés pour obtenir le quitus fiscal, dans la mesure où il lui appartenait de s’assurer, au moment de la vente, qu’il était en mesure de lui remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation et à la circulation du véhicule.
'
Le défaut de délivrance lors de la vente est en conséquence établi.
'
M. [G] [N] soutient avoir transmis le quitus fiscal à Mme [J] [H] postérieurement à la vente et produit, en annexe 17, un document qu’il intitule dans son bordereau 'quitus fiscal 12 mai 2020'.
'
Toutefois, ce document est une attestation de régularité fiscale (cerfa n°10640*19) et non le quitus fiscal attendu par Mme [J] [H], pour procéder à l’immatriculation de son véhicule (cerfa 15599*02).
'
Il résulte encore des pièces produites que M. [G] [N] a complété le formulaire permettant la délivrance du quitus fiscal (cerfa 15599*02) le 18 janvier 2021'et que ce dernier a été accordé le 8 avril 2021. Ce quitus a été à nouveau envoyé par l’administration à M. [G] [N], dans un courrier du 2 septembre 2024.
'
Néanmoins, l’intimé ne justifie pas avoir communiqué ledit quitus à Mme [J] [H] et la copie produite à la procédure est difficilement lisible.
'
Il sera, dès lors, fait droit à la demande de Mme [J] [H] de se voir délivrer, sous astreinte, par le vendeur, dans les conditions précisées au dispositif, le quitus fiscal aux fins de permettre l’immatriculation du véhicule par l’acquéreur, ces formalités lui incombant.
'
M. [G] [N] n’étant pas condamné à effectuer le changement d’immatriculation, il sera débouté de sa demande de production de pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 1611 du code civil, Mme [J] [H] est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait de la non délivrance du quitus fiscal. '
'
Elle présente une demande globale de 150'000 € et se réfère au coût de location d’un véhicule similaire, à un préjudice de jouissance, à une baisse de son revenu fiscal, au coût de l’assurance, au coût du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule et aux frais engagés lors d’un pré-contrôle technique.
'
Or, si elle ne justifie pas avoir loué un autre véhicule, il est constant qu’elle a été privée de la jouissance du camion acquis, les formalités d’immatriculation devant être réalisées dans le mois de la vente du véhicule.
'
S’il 'résulte des pièces produites par Mme [J] [H] que son revenu fiscal de référence est en baisse depuis 2020 et qu’elle a dû renoncer à participer à des compétitions équestres et cesser de proposer certaines randonnées, elle ne démontre pas que cette baisse est la conséquence directe de l’absence de camion pour transporter les chevaux. En effet, d’une part, elle n’indique pas à quelles compétitions elle a été contrainte de renoncer, ne justifie pas de son organisation antérieure quant aux randonnées équestres, ni des revenus tirés desdites randonnées et ne précise pas le nombre de départs du club en lien avec ces motifs, à l’exception d’une unique attestation. D’autre part, la période de crise sanitaire a nécessairement eu un impact non négligeable sur l’activité de Mme [J] [H].
'
Par ailleurs, les demandes au titre du prêt et de l’assurance ne peuvent aboutir, dès lors que Mme [J] [H] a acquis le véhicule, qu’elle souhaite à ce jour conserver, via ce crédit et que le propriétaire d’un véhicule a l’obligation de l’assurer, y compris pour un véhicule qui stationne quand bien même, en l’absence d’immatriculation définitive, il ne peut l’utiliser.
'
Les frais engagés au titre du pré-contrôle technique ne peuvent être mis à la charge de l’intimé, dans la mesure où, d’une part, ces frais incombent au propriétaire du véhicule et où, d’autre part, le courriel de la SARL SVI aux termes duquel 'il est évident que les étriers de freins ont grippé suite à une immobilisation trop longue ('). Il en est de même pour le cardan de colonne de direction’ ne constitue pas un élément de preuve suffisant de l’imputabilité du préjudice à M. [G] [N], dans la mesure où ce courriel ne constitue pas une attestation signée par le responsable de ladite société.
'
En conséquence, il sera alloué pour son préjudice de jouissance une somme de 15 000 €. '
Sur les dépens et frais irrépétibles :
'
Succombant, M. [G] [N] sera tenu des dépens de première instance et d’appel.
'
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M. [G] [N] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de Mme [J] [H], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau :
'
Condamne M. [G] [N] à délivrer à Mme [J] [H] le quitus fiscal du véhicule Volvo FL6, acquis par cette dernière le 15 octobre 2019,'avec une astreinte de 50 € par jour de retard sur une durée de trois mois, au terme d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt,
'
Déboute M. [G] [N] de sa demande de production de pièces’aux fins de procéder à l’immatriculation du véhicule,
'
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [J] [H] la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts,
'
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,
'
Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [J] [H] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute M. [G] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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