Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 août 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 385/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 août 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01076 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIK5
Décision déférée à la cour : 02 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.S. G2M INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN et associés, avocats à la cour
plaidant : Me BELLAMY, avocat au barreau de Caen
INTIMÉE :
La S.A. SYSTEME U EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
plaidant : Me Yasmine HANK, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 5 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un entrepôt logistique à Rumilly, la société Système U centrale régionale Est, devenue la société Système U Est, maître de l’ouvrage, qui se plaignait de désordres, a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Annecy du 17 octobre 2005 l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, elle a régularisé, le 27 février 2009, avec la société G2M Ingénierie, une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2010, la société Système U Est a résilié cette convention.
Par assignation du 12 mars 2012, la société G2M Ingénierie a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, d’une demande tendant à la condamnation de la société Système U Est au paiement des honoraires restant dus au titre de cette convention, et de dommages et intérêts pour résiliation abusive et déloyale.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry, n° RG 13/ 924, dans une procédure opposant la société Système U Est à la société GR Consulting à laquelle elle avait également confié une mission d’assistance dans la gestion dudit sinistre.
La société G2M Ingénierie ayant repris l’instance par conclusions du 22 février 2018, le juge de la mise en état, par ordonnance prononcée le 11 mars 2019, a déclaré irrecevable l’acte de reprise d’instance et dit que le sursis maintenait son effet, au motif qu’il n’était pas justifié que la procédure en cours devant la cour d’appel de Chambéry, RG n° 13/ 924 ayant motivé le sursis à statuer du 14 novembre 2013, était terminée.
La cour d’appel de Chambéry s’est prononcée par arrêt du 4 février 2020, et le pourvoi formé par la société Système U Est a été déclaré non admis par décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 mars 2022.
La société G2M Ingénierie a repris l’instance par conclusions du 14 juin 2022.
Le 23 décembre 2022, la société Système U Est a saisi le juge de la mise en état d’une requête aux fins de voir déclarer l’instance périmée, et constater l’extinction de l’instance comme étant prescrite.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que l’instance est périmée ;
— dit que la présente instance s’est éteinte ;
— dit que la prescription de l’action de la société G2M Ingénierie est acquise ;
par conséquent,
— débouté la société G2M Ingénierie de toutes ses demandes ;
— condamné la société G2M Ingénierie aux dépens et à payer à la société Système U Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes de l’ordonnance du 14 novembre 2023, dont il a estimé qu’ils étaient tout à fait explicites et n’étaient pas sujets à interprétation, le juge de la mise en état a constaté que la cour d’appel de Chambéry avait rendu sa décision le 4 février 2020 dans le dossier RG 13/924, que la suspension résultant de la décision de sursis à statuer avait pris fin à cette date qui marquait le point de départ du délai de péremption, laquelle était acquise au jour de la reprise d’instance par la société G2M Ingénierie, le pourvoi en cassation n’ayant pas eu pour effet de proroger automatiquement la suspension, et les parties n’ayant pas sollicité un nouveau sursis. Écartant l’application du principe de l’estoppel, le premier juge a donc considéré que la société Système U Est était recevable et bien fondée à soulever la péremption de l’instance.
Le juge de la mise en état a ajouté que dès lors que la péremption était acquise, l’interruption de la prescription était non avenue, et a précisé 'il a donc pas lieu de dire que l’action de la société G2M Ingénierie est prescrite'.
La société G2M Ingénierie a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions par déclaration reçue en la forme électronique le 27 février 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905, ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
Par requête du 24 mai 2024, la société Système U Est a saisi la première présidente de la cour d’appel d’une demande de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, à laquelle s’est opposée la société G2M Ingénierie.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la présidente de chambre déléguée de la première présidente de la cour d’appel a constaté le retrait de la requête en radiation
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, la société G2M Ingénierie demande à la cour de :
— débouter la société Système U Est de sa demande à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société G2M Ingénierie ;
— annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 février 2024 ;
En toute hypothèse,
— réformer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de péremption de l’instance en application du principe de l’estoppel ;
— débouter la société Système U Est de sa demande de péremption de l’instance et de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que son appel est recevable, réfutant tout acquiescement à la décision entreprise, lequel ne peut résulter du fait qu’elle a réglé le montant mis à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle était sous 'la menace’ d’une radiation, la société Système U Est ayant saisi le 'conseiller de la mise en état’ d’une demande à cette fin. Elle ajoute que l’acquiescement ne vaudrait au surplus que pour ce chef de la décision, la cour de cassation jugeant de manière constante que les articles 410 et 558 du code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande ensuite l’annulation de l’ordonnance en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour défaut de motivation, l’ordonnance ne comportant pas de motifs qu’il s’agisse du rejet de l’exception de nullité qu’elle avait soulevée ou de celui de sa demande au fond.
En outre, alors qu’elle avait invoqué le principe de l’estoppel, estimant que le comportement procédural de la société Système U Est était contraire à la loyauté nécessaire au débat judiciaire, puisque celle-ci était à la fois à l’origine de la demande de sursis à statuer et du pourvoi en cassation, et qu’elle s’était prévalue du lien de connexité existant avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Chambéry pour solliciter le sursis à statuer, puis s’opposer à la reprise de l’instance, le juge de la mise en état n’a non seulement pas indiqué pourquoi il écartait le principe de l’estoppel, mais n’a pas non plus répondu sur le moyen tiré de la connexité entre les deux procédures, alors que les diligences accomplies dans le cadre de l’une d’elles étaient susceptibles d’interrompre le délai de péremption de l’autre.
Enfin, l’ordonnance contient une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motifs puisque dans les motifs de sa décision, le juge de la mise en état avait indiqué 'il a donc pas lieu de dire que l’action de la société G2M Ingénierie est prescrite', et dans le dispositif a considéré que la prescription était acquise.
La société G2M Ingénierie soutient ensuite que la demande de péremption de la société Système U Est est irrecevable en application du principe de l’estoppel, comme souligné plus haut, celle-ci ne pouvant, dans la même instance, à la fois demander qu’il soit sursis à statuer et solliciter la péremption de l’instance.
Au fond, la demande est mal fondée puisque :
— l’ordonnance du 14 novembre 2013 a nécessairement prolongé ses effets jusqu’à l’arrêt du 23 mars 2022 ayant rejeté le pourvoi en cassation, ce qui résulte de ses motifs ;
— il existe deux instances au fond ayant un lien de connexité, et les diligences accomplies dans le cadre de l’une d’elles sont susceptibles d’interrompre le délai de péremption de l’autre, ce qui est bien le cas en l’espèce, le pourvoi formé contre l’arrêt du 4 février 2020 ayant interrompu le délai de péremption jusqu’au prononcé de l’arrêt ;
— la règle de la péremption d’instance doit être appliquée à l’aune de sa raison d’être, qui est de sanctionner les conséquences d’un défaut de diligence, reposant sur une présomption de volonté d’abandon de la procédure, inexistante dans le cas présent.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Système U Est demande à la cour de déclarer l’appel de la société G2M Ingénierie irrecevable, en tous cas mal fondé, de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter la société G2M Ingénierie de toutes ses fins et prétentions. Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
La société Système U Est soutient que l’exécution sans réserves de l’ordonnance par la société G2M Ingénierie, alors même que dans le cadre de la demande de radiation elle soutenait que la décision n’était pas exécutoire par provision, vaut acquiescement de sa part à la décision entreprise, conformément à l’article 410 du code de procédure civile, de sorte que son appel est irrecevable.
L’intimée estime que l’ordonnance ne souffre d’aucun défaut de motivation, le juge ayant répondu à tous les moyens soulevés, y compris sur la question de la 'connexité', puisqu’il a confirmé que le pourvoi en cassation n’avait aucune incidence, et a écarté le principe de l’estoppel comme n’étant pas applicable, qu’il en est de même de la prétendue contradiction relative à la question de la prescription.
Elle rappelle ensuite les dispositions des articles 378, 386, 387 et 392 du code de procédure civile, et que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’identification de l’événement mettant un terme au sursis devant s’opérer à partir des termes exacts figurant dans la décision l’ayant prononcé. En l’occurrence, selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2013, le sursis à statuer était ordonné « dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry – RG 13/924 , lequel a été prononcé le 4 février 2020.
Elle estime que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt est sans incidence, dans la mesure où la décision ne fait pas référence aux voies de recours. En outre, le pourvoi, qui a été rejeté, n’a aucun effet suspensif et la décision a été exécutée.
Elle ajoute que le principe de l’estoppel ne peut s’appliquer qu’en cas de changement de position en droit d’une partie au cours d’une même procédure, or la société G2M Ingénierie ne démontre pas en quoi elle aurait été induite en erreur sur les intentions de son contradicteur. Le fait d’avoir soutenu, en cours de procédure, l’intérêt de surseoir à statuer en attendant l’issue des débats devant la cour d’appel de Chambéry, et d’avoir ensuite souligné l’absence de reprise de l’instance par la demanderesse dans le délai de deux ans suivant l’arrêt de ladite cour d’appel, ne peut être analysé comme une contradiction de sa part portant préjudice à son contradicteur.
L’exception de péremption d’instance ne saurait être analysée comme constitutive d’une violation du principe de la loyauté des débats. C’est au contraire la société G2M Ingénierie qui se contredit par rapport à ce qu’elle avait soutenu suite à la reprise d’instance de 2018.
En l’occurrence, la péremption est manifestement acquise, que le délai ait commencé à courir à compter du prononcé de l’arrêt, ou de sa signification le 6 mars 2020.
Par ailleurs, même si la péremption d’instance n’éteint pas l’action, elle emporte extinction de l’instance sans qu’il soit possible d’opposer aucun des actes de la procédure périmée ou de s’en prévaloir, le juge de la mise en état a donc légitimement dit que l’action de la société G2M Ingénierie était prescrite.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite, et l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, le fait pour la société G2M Ingénierie d’avoir, en dépit des contestations qu’elle développait, exécuté l’ordonnance querellée en s’acquittant du paiement des sommes mises à sa charge au titre des dépens et des frais exclus des dépens, afin d’éviter la radiation de l’affaire qui était sollicitée par l’intimée, ne saurait valoir acquiescement implicite à la décision frappée d’appel.
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Le défaut de motivation, auquel est assimilé le défaut de réponse à conclusions, est un motif d’annulation de la décision entreprise.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la société G2M Ingénierie n’avait saisi le juge de la mise en état d’aucune exception de nullité, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y aurait pas répondu.
S’agissant du moyen tiré du lien de connexité existant entre la présente procédure et celle qui était pendante devant la cour d’appel de Chambéry, force est de constater que le juge n’y a pas expressément répondu. Il ne s’est en effet prononcé qu’au regard de la formulation du dispositif de l’ordonnance ayant prononcé le sursis à statuer, pour considérer que l’existence d’une voie de recours était indifférente, sans se prononcer sur le point de savoir si le pourvoi formé contre cet arrêt pouvait être retenu comme constitutif d’un acte interruptif du délai de péremption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en raison du lien de connexité existant entre les deux affaires.
L’ordonnance entreprise qui est entachée d’un défaut de motivation sera donc annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
La cour étant saisie du fond du litige, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, et l’appelante ayant conclu au fond, à titre principal, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la péremption
La société Système U Est se limitant, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation de l’ordonnance et le rejet des prétentions adverses, sans formuler de prétentions au fond en cas d’annulation de la décision, la cour qui n’est pas expressément saisie d’une demande tendant à ce que soit constatée la péremption, n’a donc pas à statuer sur la recevabilité d’une demande inexistante.
Néanmoins, en application de l’article 388, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour peut, d’office, constater la péremption, dès lors que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la question de la péremption est l’objet même du débat.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La décision de sursis à statuer suspend également le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement dans l’attente duquel le sursis a été ordonné.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’occurrence, l’ordonnance du 14 novembre 2013 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry dans la procédure RG 13/924.
L’ordonnance du 11 mars 2019, qui a déclaré irrecevable une première demande de reprise de l’instance par la société G2M Ingénierie, et dit que le sursis maintenait son effet, a en outre précisé qu’il appartiendrait aux parties de justifier de la fin de la procédure devant la cour d’appel de Chambéry.
Par voie de conséquence, il résulte, sans équivoque, des termes de la première ordonnance précisés par la seconde, qui ne sont pas sujets à interprétation, que l’évènement dans l’attente duquel le sursis a été ordonné est l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry dans le litige opposant la société GRC Consulting à la société Système U Est, sans qu’il soit fait aucune réserve quant à l’exercice éventuel d’une voie de recours.
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry ayant été prononcé le 4 février 2020, le délai de péremption a donc recommencé à courir à cette date.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le pourvoi en cassation formé par la société Système U Est contre cet arrêt ne peut être considéré comme une diligence ayant eu pour effet d’interrompre le délai de péremption dans la procédure l’opposant à la société G2M Ingénierie, dans la mesure où, nonobstant le fait que ces deux procédures concernent toutes deux des honoraires dont serait redevable la société Système U Est pour les prestations réalisées par les sociétés qu’elle a mandaté pour l’assister dans la gestion du sinistre résultant des désordres affectant l’entrepôt de [Localité 3], et la circonstance que le dirigeant de l’une de ces sociétés soit associé de l’autre, il s’agit toutefois de litiges totalement distincts, n’opposant pas les mêmes parties, et il n’existe aucun lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances.
En outre, le fait de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu dans la procédure l’opposant à la société GRC Consulting n’implique pas nécessairement une volonté de la société Système U Est de reprendre la procédure l’opposant à la société G2M Ingénierie.
Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 388, alinéa 2 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance, le délai de deux ans qui a commencé à courir le 4 février 2020 étant écoulé lorsque l’instance a été reprise le 14 juin 2022.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
La société G2M Ingénierie, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, mais n’incluent pas les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui sont à la charge du créancier conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
La société G2M Ingénierie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, alloué à la société Système U Est, sur ce fondement, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
ANNULE l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, du 2 février 2024 ;
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE la SAS G2M Ingénierie à payer à la SA Système U Est la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS G2M Ingénierie sur ce fondement ;
REJETTE la demande de la SA Système U Est au titre des droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice qui seront supportés dans les conditions fixées par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS G2M Ingénierie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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