Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/17
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00561
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAER
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT CGT DES AGENTS DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Compagnie des transports strasbourgeois a embauché M. [P] [N] à compter du 16 août 2006 ; le salarié occupe un poste d’électromécanicien installations fixes/voie ; il est membre du comité social et économique.
En septembre 2020, la Compagnie des transports strasbourgeois a engagé une procédure disciplinaire contre M. [P] [N], au motif qu’il avait utilisé une machine à bois en mode rabot malgré une interdiction ; le 9 novembre 2020, elle lui a notifié une dispense d’activité dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire ; elle n’a pu procéder au licenciement du salarié en raison d’un refus d’autorisation de l’inspection du travail et, le 9 février 2021, elle lui a notifié une suspension d’activité sans solde de douze jours.
M. [P] [N] a contesté cette sanction.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que la suspension d’activité sans solde d’une durée de douze jours infligée à M. [P] [N] était irrégulière et qu’elle était nulle, et a condamné la Compagnie des transports strasbourgeois à payer au salarié la somme de 1 027,55 euros au titre de la rémunération de cette période, celle de 102,75 euros au titre des congés payés afférents, celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le règlement intérieur en vigueur à la date des faits prévoyait la possibilité d’une suspension temporaire sans solde, mais sans prévoir de durée maximale, et que la Compagnie des transports strasbourgeois ne pouvait, de ce fait, mettre en 'uvre une telle sanction.
Le 6 février 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois est intervenu volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. La cour a demandé aux parties de s’expliquer, par une note en délibéré, sur la recevabilité d’une demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois pour la première fois en cause d’appel.
*
* *
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [P] [N] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie des transports strasbourgeois soutient qu’il convient de prendre en compte le règlement intérieur en vigueur à la date du prononcé de la sanction et que le 7 janvier 2021 était entré en vigueur un nouveau règlement intérieur prévoyant expressément une sanction de suspension temporaire sans solde d’une durée de trois à douze jours ; la date des faits eux-mêmes importerait peu. Elle ajoute que la sanction est proportionnée à la gravité des faits, à savoir l’utilisation d’une machine à des fins personnelles et en violation d’une interdiction destinée à prévenir des risques.
Par conclusions déposées le 2 juin 2023, M. [P] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] approuve le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que l’employeur ne pouvait mettre en 'uvre une sanction disciplinaire qui n’était pas prévue de manière suffisamment précise à la date des faits reprochés. Subsidiairement, il conteste la proportionnalité de la sanction en soutenant que la faute ne présentait pas le caractère de gravité invoqué par la Compagnie des transports strasbourgeois.
Par conclusions déposées le 9 juin 2023, le Syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois déclare intervenir volontairement à l’instance et sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT reproche à la Compagnie des transports strasbourgeois de ne pas respecter le règlement intérieur en vigueur à la date des faits reprochés à un salarié et d’avoir manqué à son obligation d’information, de sécurité et de prévention en laissant à la disposition du personnel une machine dangereuse.
En réponse à la demande de la cour, le syndicat CGT a déposé, les 11 et 13 décembre 2024, deux notes en délibéré par lesquelles, d’une part, il invoque les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile et affirme avoir un intérêt à agir et, d’autre part, il soutient que sa demande de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, en ce que M. [P] [N] avait lui-même sollicité des dommages et intérêts au titre de la nullité de la sanction disciplinaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire
Le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre, d’une part, qu’un employeur soumis à l’obligation de mettre en place un règlement intérieur peut prononcer une sanction disciplinaire seulement si celle-ci y est expressément prévue et, d’autre part, qu’aucune sanction de mise à pied ne peut être prononcée contre un salarié si seul le principe d’une telle sanction est mentionné par le règlement intérieur sans que celui-ci en fixe la durée maximale.
Ces règles, qui déterminent l’étendue du pouvoir disciplinaire de l’employeur et en conditionnent l’exercice, doivent être respectées à la date des faits donnant lieu à une procédure disciplinaire et, en conséquence, l’employeur ne saurait infliger à son salarié une sanction disciplinaire édictée postérieurement à la commission de la faute reprochée.
En l’espèce, la Compagnie des transports strasbourgeois a sanctionné M. [P] [N] pour des faits commis le 18 août 2020 ; à cette date, le règlement intérieur ne fixait pas la durée maximale de la sanction de mise à pied qu’il prévoyait et il importe peu qu’un nouveau règlement intérieur prévoyant la possibilité d’une sanction disciplinaire de suspension d’activité sans solde d’une durée comprise entre trois et douze jours soit entré en vigueur le 7 janvier 2021, soit un mois avant le prononcé de la sanction mais cinq mois après les faits reprochés au salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré nulle la suspension temporaire d’activité sans solde de douze jours infligée à M. [P] [N] par la Compagnie des transports strasbourgeois le 9 février 2021 et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la rémunération due pour la période de suspension.
Sur les dommages et intérêts
La Compagnie des transports strasbourgeois fait valoir à juste titre que l’existence d’une faute commise par M. [P] [N] est démontrée, ainsi que l’inspection du travail l’a d’ailleurs admis, et qu’une procédure disciplinaire à l’encontre de ce salarié n’était pas injustifiée.
En particulier, M. [P] [N] a reconnu avoir utilisé une machine à des fins personnelles sans avoir obtenu une autorisation préalable de son employeur ; il importe peu que cette utilisation ait eu lieu en dehors de ses horaires de travail, ainsi qu’il le soutient.
En outre, en sa qualité de personne autorisée à utiliser la machine à bois combinée Lurem, il avait contresigné la note de synthèse relative aux règles d’utilisation de cette machine dont le premier article précise que ce document « sert de référence » avant d’ajouter immédiatement : « l’utilisation des fonctions Dégauchisseuse / Raboteuse, Mortaiseuse et Toupie est interdite. Seule la fonction scie circulaire est autorisée » ; il a ainsi sciemment enfreint une interdiction formelle portée à sa connaissance par l’employeur, alors même qu’il ne pouvait ignorer le danger inhérent à l’utilisation d’une telle machine.
La circonstance que le salarié n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche en plus de quatorze ans de collaboration et le professionnalisme révélé par les entretiens annuels n’étaient pas de nature à le mettre à l’abri d’une sanction disciplinaire en cas de faute de sa part.
Par ailleurs aucune circonstance ne confère à la procédure disciplinaire suivie par la Compagnie des transports strasbourgeois un caractère vexatoire ou « particulièrement stigmatisant », ainsi que l’affirme le salarié.
Dès lors, M. [P] [N] est mal fondé à invoquer un préjudice que lui aurait causé le prononcé d’une sanction disciplinaire, en son principe, et, les conséquences financières de la sanction de suspension temporaire étant réparées par l’octroi de la rémunération due par l’employeur pour la période de suspension, il ne justifie d’aucun préjudice causé par le prononcé d’une telle sanction.
M. [P] [N] sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’intervention du Syndicat CGT
Selon l’article 564 du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le Syndicat CGT sollicite la condamnation de la Compagnie des transports strasbourgeois à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi ».
Cette demande, qui n’a pas été soumise au conseil de prud’hommes, concerne la réparation d’une atteinte portée à un intérêt collectif, et ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts de M. [P] [N] destinée à indemniser un préjudice personnel de celui-ci. Il s’agit donc d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande ne tend ni à opposer compensation ni à faire écarter des prétentions adverses ; il ne s’agit pas davantage d’une question née de l’intervention du syndicat CGT en cause d’appel, puisque celui-ci demande réparation d’un préjudice qui serait résulté des agissements reprochés à la Compagnie des transports strasbourgeois et non d’un préjudice qui lui aurait été causé à l’occasion de cette intervention volontaire.
En outre, cette demande n’est ni l’accessoire ni la conséquence des demandes formées par le salarié en première instance et elle n’en constitue pas davantage un complément nécessaire ; enfin, il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile, puisqu’elle n’émane pas du défendeur originaire mais d’un intervenant au sens de l’article 66 de ce code.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande du Syndicat CGT en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Compagnie des transports strasbourgeois, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. L’issue de l’instance d’appel justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Compagnie des transports strasbourgeois à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts du Syndicat CGT de la Compagnie des transports strasbourgeois ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et autres frais exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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