Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/310
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre
Copie à :
— Me Nicolas HUYARD
— greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03026 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILRY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas HUYARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat numéro 083-48081 du 10 février 2020, la société Cga Partners a consenti à la Sas Angel Optic la location longue durée d’un matériel professionnel, « un écran LCD et une structure porteuse », moyennant paiement de 60 loyers mensuels de 149 euros HT.
Le matériel a été livré le 10 février 2020.
La société Cga Partners a cédé le contrat à la Sas Grenke Location le 27 février 2020.
Le 31 août 2020, l’assemblée générale de la Sas Angel Optic a prononcé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 août 2020 et nommé M. [X] [R] en qualité de liquidateur amiable.
Le même jour, l’assemblée générale a prononcé la clôture définitive de la liquidation et la Sas Angel Optic a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 5 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2020, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sas Angel Optic, prise en la personne de M. [R], de procéder, sous peine de résiliation du contrat, à la régularisation d’un arriéré de loyers de 579,53 euros au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés, et a mis en demeure la Sas Angel Optic, prise en la personne de M. [R], de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 8 246,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la Sas Grenke Location a fait assigner M. [X] [R], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1 042,14 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance correspondant aux arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— la somme de 7 152 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
— la somme de 360 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance correspondant à l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
— la somme de 40 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— les intérêts capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société Grenke Location a soutenu devant le premier juge que M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable, avait commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans régler les montants dus au titre du contrat de location et qu’il avait fait perdre une chance au bailleur de recouvrer sa créance.
Régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’était pas présent, ni représenté, devant le tribunal de proximité.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— condamné M. [R], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, à verser à la Sas Grenke Location une indemnisation d’un montant de 1042,14 euros au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [R], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, à verser à la Sas Grenke Location une indemnisation d’un montant de 7 152 euros au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité contractuelle de résiliation, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [R], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, à verser à la Sas Grenke Location une indemnisation d’un montant de 360 euros au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité de non restitution, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour,
— débouté la Sas Grenke Location du surplus de ses demandes,
— condamné M. [R], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, à verser à la Sas Grenke Location une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Angel Optic, aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [R] avait commis une faute de nature à priver la Sas Grenke Location d’une chance de recouvrir sa créance en s’abstenant de régler les montants dus au bailleur, montants dont il avait nécessairement connaissance dans la mesure où il était président de la Sas Angel Optic.
M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 août 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en tous ses points,
— prendre acte de la mise à disposition du matériel par M. [R],
— condamner la société Grenke Location à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant soutient qu’il a suspendu le paiement des loyers en raison d’une défectuosité du matériel loué, précisant que le bailleur ne lui a proposé aucune solution dans l’attente d’une reprise ou d’un échange de matériel.
M. [R] indique qu’il n’a pas tenu compte de la prétendue créance de la société Grenke Location à l’égard de la société Angel Optic dans la mesure où cette créance est inexistante, le locataire étant en droit de ne pas payer les loyers puisque le matériel livré n’a jamais fonctionné.
L’appelant précise que le matériel a toujours été mis à la disposition de la société Grenke Location.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
— débouter M. [X] [R] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du 21 mai 2024 rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] [R] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] [R] en tous les frais et dépens.
L’intimée fait valoir que M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable, a commis une faute qui a privé le bailleur du règlement des sommes lui restant dues, en clôturant les opérations de liquidation sans apurement intégral du passif de la société et sans constituer de provision à même de garantir la créance de la société Grenke Location.
La société Grenke Location indique que M. [R] ne pouvait ignorer l’existence du contrat de location et des sommes restant dues puisqu’il était président de la société Angel Optic.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par M. [R], l’intimée soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre M. [R] et la société Grenke Location.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, étant précisé que les conclusions des parties doivent comporter l’énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que si l’étendue de l’effet dévolutif est fixée par la déclaration d’appel, la portée d’un appel est déterminée par les conclusions des parties, lesquelles peuvent restreindre les prétentions qu’elles soumettent à la cour.
En l’espèce, les dernières conclusions de l’appelant déposées le 16 mars 2025 ne visent expressément aucun des chefs de jugement et ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau, se limitant à solliciter d’une façon générale « d’infirmer le jugement critiqué en tous ses points ».
Par ailleurs, la cour rappelle que la demande tendant à « prendre acte de la mise à disposition du matériel par M. [R] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’y répondra pas.
En l’absence de prétention énoncée au dispositif, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location sur le même fondement dans la limite de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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