Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 256/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01020 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIH3
Décision déférée à la cour : 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
L’association L214 – ÉTHIQUE & ANIMAUX prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me Caroline LANTY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
La S.A. LDC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
La S.A. LDC SABLE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
représentées par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
plaidant : Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA LDC est la société mère du groupe LDC, spécialisé dans la production et la commercialisation de produits alimentaires et notamment de volailles, dont les poulets dits de chair. Elle est propriétaire de la marque […], exploitée par la SA LDC Sablé.
L’association L 214 Ethique & Animaux (ci-après l’association L 214) est une association de protection animale, qui concentre son activité et sa communication sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire, en s’intéressant à leurs conditions d’élevage, de transport, de pêche et d’abattage.
Fin 2023, l’association L 214 a mené des campagnes de communication visant à apposer des stickers sur les barquettes de poulet […] vendues en grande surface, masquant l’étiquetage original des produits.
Invoquant une nouvelle campagne de sur-étiquetage du 17 au 24 février 2024 résultant de la diffusion par l’association L 214 aux abonnés de sa newsletter d’une invitation à y participer, la SA LDC et la SA LDC Sablé ont saisi le 14 février 2024 le président du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête tendant à être autorisées à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, la SA LDC et la SA LDC Sablé ont été autorisées à assigner l’association L 214 en la procédure de référé d’heure à heure.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
— condamné l’association L 214 à supprimer les pages internet suivantes :
https://www.l214.com/non-classe/20231116-action-stickage-enquete-poulets-ldc/ https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresCP-VISUELSTICKER.jpg
https://photos.l214.com/2023/Stickers-contre-pub-[…]/n-k739hz
https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresTract.pdf
et plus généralement toute référence sur tout support de communication physique ou numérique à la campagne de contre-publicité ou de stickage contre les produits de la marque […] mentionnant le terme de « poulet manipulé génétiquement » ainsi qu’en reprenant le code couleur et le logo de la marque avec impression de sang qui coule ;
et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par communication, 6 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné l’association L 214 à payer à la SA LDC et la SA LDC Sablé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande faite par l’association L 214 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association L 214 aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge des référés a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant que le mode de communication choisi par l’association L 214, par collage de stickers sur les étiquettes réelles de la marque et le contenu du message étaient constitutifs de dénigrement, de sorte que l’assignation délivrée n’était pas soumise au respect du formalisme prévu par la loi du 29 juillet 1881 applicable en matière de diffamation.
Rappelant la différence avec la sélection génétique, le juge des référés a relevé que les termes de 'manipulation génétique’ étaient faux et outranciers et que leur utilisation sur des stickers/étiquettes fournis par l’association L 214 et apposés sur les produits […], en reprenant le code couleur et le logo de la marque, le tout entouré de sang qui coule, excédait la liberté d’expression de l’association L 214 qui, en voulant choquer les clients, cherchait à jeter publiquement le discrédit sur les produits de cette marque, à la dénigrer, situation constituant un trouble manifestement illicite.
Il a ainsi fait droit aux demandes tendant à la suppression des pages internet y faisant référence et plus généralement de toute référence sur tout support de communication physique ou numérique à la campagne de contre-publicité ou de stickage contre les produits de la marque […] mentionnant le terme de 'poulet manipulé génétiquement’ ainsi qu’en reprenant le code couleur et le logo de la marque avec impression de sang qui coule.
En revanche, il a considéré qu’il n’était pas compétent pour ordonner de manière générale et impersonnelle, l’interdiction de toute opération de contre-publicité, stickage ou tractage sur les sites de distribution et vente au détail des produits de marque […].
Par acte du 7 mars 2024, l’association L 214 a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience du 6 février 2025, en application de l’article 905, ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, l’association L 214 demande à la cour de :
— recevoir l’association L214 en son appel,
In limine litis
— annuler l’assignation délivrée à l’association L214,
En conséquence,
— annuler l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 février 2024,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 février 2024, en ce qu’elle a :
« Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Au principal,
Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Condamné l’association L 214 à supprimer les pages internet suivantes :
https://www.l214.com/non-classe/20231116-action-stickage-enquete-poulets-ldc/ https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresCP-VISUELSTICKER.jpg
https://photos.l214.com/2023/Stickers-contre-pub-[…]/n-k739hz
https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresTract.pdf
et plus généralement toute référence sur tout support de communication physique ou numérique à la campagne de contre-publicité ou de stickage contre les produits de la marque […] mentionnant le terme de « POULET MANIPULE GENETIQUEMENT » ainsi qu’en reprenant le code couleur et le logo de la marque avec impression de sang qui coule ; et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par communication, 6 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné l’association L 214 à payer à la SA LDC et la SA LDC Sablé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande faite par l’association L 214 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association L 214 aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ».
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— rejeter l’intégralité des demandes la SA LDC et la SA LDC Sablé,
En tout état de cause,
— débouter la SA LDC et la SA LDC Sablé de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner, solidairement, la SA LDC et la SA LDC Sablé à payer à l’association L214 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LDC et la SA LDC Sablé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association L 214 expose qu’elle constitue des dossiers documentés et mène des actions en direction du public, des entreprises et des institutions , pour faire évoluer les pratiques d’élevage, de transport et d’abattage vers une prise en compte accrue de l’animal et de sa nécessaire protection. Elle se prévaut d’une étude sur le sort des poulets de chair, issus de souches à croissance rapide et élevés en système intensif, constituant 80 % des approvisionnements de la SA LDC et la SA LDC Sablé. Elle relève que la SA LDC et la SA LDC Sablé ne se sont pas engagées à respecter les critère de l’European Chicken Commitment (ECC- engagement européen en faveur du poulet) et véhiculent par le biais des publicités une image très éloignée des conditions réelles d’élevage des poulets qu’elles commercialisent.
In limine litis, l’association L 214 soulève la nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, rappelant que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé tout particulièrement dans leur acte introductif d’instance et que les faits dont se plaignent la SA LDC et la SA LDC Sablé relèvent non pas du dénigrement mais ont l’apparence de la diffamation, dont les éléments constitutifs sont réunis, en ce que :
— il est allégué un fait déterminé à savoir les méthodes d’élevage des poulets de chair par l’utilisation de souches à croissance rapide,
— il est évoqué un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération par l’utilisation de photographies choquantes et au regard des termes utilisés, sous le logo de la marque,
— l’imputation ou l’allégation vise une personne déterminée, à savoir la marque […] commercialisée par le groupe LDC,
— il lui est reproché un langage outrancier et mensonge, constitutif de mauvaise foi,
— les intimées visent précisément la campagne de contre-publicité menée.
Elle prétend que la critique qu’elle opère n’a pas pour finalité de déprécier la qualité nutritionnelle ou gustative du produit, ni sa qualité sanitaire, lesquelles ne sont pas
remises en cause, mais porte exclusivement sur l’indifférence du groupe LDC à la souffrance des animaux d’élevage. Ces imputations sont susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération alors que les intimées souhaitent présenter une image différente au consommateur.
Elle ajoute que l’action de la SA LDC et la SA LDC Sablé relève manifestement de la qualification de diffamation et qu’il appartenait aux intimées de respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ce même dans le cadre d’une procédure en référé ; que cette action vise à faire cesser et sanctionner non pas une atteinte au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie, ou encore une altération d’étiquetage mais un abus de la liberté d’expression relevant de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’assignation délivrée ne respecte pas le formalisme imposé par ce texte en ce qu’elle ne vise pas le texte applicable à la poursuite, ne contient pas d’élection de domicile à [Localité 2] et n’a pas été notifiée par acte séparé au ministère public ; que dans ces conditions, la nullité de l’assignation est encourue, laquelle entraîne la nullité de l’ordonnance rendue.
A titre subsidiaire, l’association L 214 relève que la contestation sérieuse de l’existence du trouble ou de son illicéité lui retire son caractère manifeste et que le premier juge n’a pas caractérisé l’aspect manifeste du trouble illicite ou du dommage imminent. Elle considère qu’il n’appartenait pas au premier juge de déterminer si le litige devait être jugé par application des textes de droit commun ou de la loi du 29 juillet 1881.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de l’absence de dénigrement manifestement fautif, dès lors que :
— l’information divulguée se rapporte à un sujet d’intérêt général et à des questions d’intérêt public, à savoir les conditions d’élevage et de production des poulets de chair dans les élevages affiliés aux conditions d’exploitation fixées par le groupe LDC. A cet égard, elle relève que seul 1 % des élevages fait l’objet d’inspections, alors que les intimées invoquent des contrôles très réguliers.
— l’information repose sur une base factuelle suffisante :
— s’agissant de l’utilisation de l’expression 'poulet manipulé génétiquement', elle a justifié de l’utilisation de la souche Ross 308 dans les élevages partenaires des sociétés du groupe LDC, laquelle résulte de sélections génétiques poussées conduisant à un changement de la conformation des poulets au point de créer un nouveau morphotype, et ce pour répondre à des exigences économiques. Ainsi, les modifications subies par les poulets pour augmenter leur rentabilité sont dues à une intervention humaine délibérée et non à une pression évolutive naturelle visant à l’adaptation de l’espèce. A cet égard, le premier juge a caractérisé le dénigrement sur l’utilisation des termes 'manipulation génétique’ qui auraient dû être appréciés au sens du langage commun. Or, il suffit que les informations présentent un caractère sérieux et qu’elles soient documentées, sans qu’il ne soit exigé qu’elles présentent un caractère incontestable. En retenant le dénigrement et le trouble manifestement illicite en raison de l’utilisation du terme 'poulet manipulé
génétiquement', le premier juge a ainsi excédé le contenu de la base factuelle suffisante exigée pour établir un dénigrement non fautif.
— s’agissant des atteintes au bien être animal et des souffrances subies par les poulets de chair issus de souches à croissance rapide, elle se fonde sur des rapports et avis scientifiques qui mettent en évidence que les poulets sont élevés dans des conditions intensives et que les souches à croissance rapide constituent un obstacle à la satisfaction des besoins de déplacement des poulets. Ainsi, l’avis de l’autorité européenne de sécurité des aliments du 21 février 2023 consacre des développements spécifiques aux impacts négatifs de la génétique sur le bien-être des poulets. Les intimées imposent à leurs volailles, via leur propre cahier des charges, une densité d’élevage éloignée des recommandations de l’EFSA et de l’ECC.
— s’agissant de la communication prétendument stigmatisante, partielle et partiale qui lui est opposée, l’association L 214 souligne que sa communication visant à affirmer que le groupe LDC ne s’engage pas sur l’ensemble des critères de l’ECC est exacte et ne constitue pas un dénigrement fautif.
— sa communication est exempte d’agressivité et de violence, elle n’est ni outrancière, ni mensongère et s’inscrit dans un rôle d’information du grand public sur les conditions d’élevage des poulets, quand bien même elles seraient conformes aux normes européennes et à l’usage autorisé de la souche Ross 308.
En outre, l’association L 214 soutient que :
— ses actions n’ont pas porté atteinte au droit de propriété des sociétés LDC à la liberté du commerce et de l’industrie, dans la mesure où elle peut, sans commettre d’abus, utiliser des éléments d’une marque dans ses communications pour la dénaturer, la critiquer, la parodier ou la caricaturer,
— ses actions n’ont pas davantage entraîné de désorganisation du réseau de distribution du groupe LDC, s’agissant d’une communication 'bon enfant’ dans le cadre d’une opération ponctuelle et limitée dans le temps, sans dégradation du produit et dans quelques points de vente,
— ses actions ne sont pas constitutives d’une infraction pénale aux règles d’étiquetage, alors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une opération de communication d’une association et que seule une juridiction correctionnelle peut retenir l’existence d’une infraction.
Enfin, l’association L 214 prétend qu’aucune des pièces des intimées n’établit un non-respect de l’ordonnance de référé qui n’a pas interdit toute communication de sa part à l’égard du groupe LDC.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, la SA LDC et la SA LDC Sablé demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
le rejeter,
— confirmer l’ordonnance du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter l’association L 214 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association L 214 à payer aux sociétés SA LDC et SA LDC Sablé 'à 10 000 euros’ d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA LDC et la SA LDC Sablé font valoir que :
— elles respectent la réglementation sur le bien-être animal et font régulièrement l’objet d’inspections par les services de l’Etat sur le respect de ces réglementations,
— elles ont mis en place une démarche qui va au-delà des seules exigences réglementaires en matière de bien-être animal et commercialisent non seulement des volailles standards mais également des volailles obéissant à des cahiers de charges spécifiques,
— l’association L 214 n’est pas reconnue d’utilité publique et revendique la fin de l’élevage d’animaux et de la consommation de viande, faisant usage de pratiques illégales et d’intrusions frauduleuses dans les élevages, au mépris de la propriété privée et des règles d’hygiène ayant entraîné à plusieurs reprises sa condamnation,
— l’association L 214 est propriétaire de la marque […] à destination des professionnels souhaitant proposer une offre 100 % végétale en substitution des produits d’origine animale.
Dans ce contexte, la SA LDC et la SA LDC Sablé précisent que l’association L 214 critique depuis plusieurs années une des races de volaille des produits […] et se livre depuis 2018 à son encontre à un lynchage médiatique et sur les réseaux sociaux, dans le but d’obtenir le boycott des produits de volaille par les consommateurs ; que dans une newsletter du 12 novembre 2023, l’association L 214 a invité ses adhérents à participer à des actions coordonnées de contre-publicité à l’égard des produits de la marque […] vendus en grande surface ; que des opérations ont ainsi été menées dans plus de 25 grandes surfaces et que cette campagne a été reprise dans la presse écrite et sur internet, entraînant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.
Elles exposent ainsi que l’opération menée par l’association L 214 a consisté à procéder, dans les rayons des grandes surfaces au ré-étiquetage des barquettes de poulet […] avec apposition d’une contre-étiquette présentant notamment un produit sanguinolent, manipulé génétiquement, avec une photo de cadavre de poule, et ce en reprenant les principaux éléments distinctifs de l’étiquetage original, créant ainsi une confusion avec l’étiquette originale et que la référence à un poulet manipulé génétiquement est mensongère.
Elles déplorent une nouvelle campagne d’étiquetage des produits […], présentant la mention ' garanti 100 % souffrance', menée par l’association L 214 à compter de février 2024, en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance de référé.
Rappelant la différence entre le dénigrement et la diffamation, la SA LDC et la SA LDC Sablé soutiennent que les agissements de l’association L 214 relèvent du dénigrement qui est retenu par la jurisprudence lorsque les allégations remettent en cause les produits, de sorte que l’assignation délivrée n’encourt pas la nullité pour violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, elles soutiennent que :
— la communication de l’association L 214 est faite sur les produits de la marque […] présents dans les rayons des grandes surfaces,
— […] est une marque et n’est pas le nom d’une société,
— la communication de l’association L 214 critique le produit qui aurait été manipulé génétiquement, et qui est présenté souillé avec de fausses taches de sang,
— le nom de LDC n’apparaît pas sur les stickers apposés sur les produits […],
— les dirigeants de LDC ne sont pas cités,
— aucune imputation d’un comportement illicite n’est faite à LDC ou à ses dirigeants,
— la communication de l’association L 214 est de nature à détourner le consommateur de son achat.
En outre, la SA LDC et la SA LDC Sablé invoquent un trouble manifestement illicite causé par les agissements de l’association L 214 à leur encontre, relevant de la compétence du juge des référés, qui dépassent le droit de critique et constituent d’une part un dénigrement, d’autre part une altération de l’étiquetage et enfin une atteinte au droit de propriété et à la libre circulation des marchandises.
Elles rappellent que la démesure du message et sa base factuelle insuffisantes sont les deux critères alternatifs permettant de caractériser l’abus de liberté d’expression et l’existence d’un dénigrement, et ce même quand la communication relève d’un sujet d’intérêt général. Elles font valoir que les éléments constitutifs du dénigrement sont réunis dans les agissements de l’association L 214. Ainsi :
— l’association L 214 procède à une communication outrancière et mensongère, faisant croire que les produits sont génétiquement manipulés, alors qu’elle effectue une simple sélection de race, parfaitement courante et légale qui permet d’améliorer le bien-être animal,
— l’expression 'manipulation génétique’ doit s’apprécier au regard de la compréhension du consommateur moyen et n’est pas interchangeable avec l’expression 'sélection génétique',
— les étiquettes reprenant le code couleur de la marque, des taches de sang et la photographie du cadavre d’un poulet jettent le discrédit sur ses produits,
— l’information communiquée par l’association L 214 ne repose pas sur des bases factuelles suffisantes, mais notamment sur une interprétation erronée de l’avis de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dont les recommandations ne sont pas toutes reprises dans l’ECC.
La SA LDC et la SA LDC Sablé soutiennent en outre que les agissements de l’association L 214 entraînent une altération frauduleuse des étiquettes, en violation de l’article L. 413-6 du code de la consommation, causant un trouble manifestement illicite ; que le droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales n’autorise pas la commission de délits étrangers au contenu même du message.
Elles invoquent enfin une atteinte à leur droit de propriété sur leurs produits et la marque […], désorganisant le réseau de distribution de leurs produits compte tenu de la nécessité de procéder au retrait des étiquettes ou des produits par les distributeurs, dans de nombreux points de vente.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.'
En revanche, le fait de divulguer une information jetant le discrédit sur les produits ou services sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée constitue un dénigrement, peu important que cette information soit exacte. Cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le libre droit de critique, et ne saurait dès lors être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la campagne menée par l’association L214 ne visait ni une personne morale ni une personne physique mais une marque, à savoir la marque […], sans que le nom des intimées ne soit mentionné. Cette campagne ne comportait par ailleurs aucune imputation d’un fait illicite visant les dirigeant de la SA LDC et de la SA LDC Sablé.
L’apposition de stickers sur les produits de la marque […] commercialisés visait à critiquer la qualité du produit à travers la dénonciation de conditions d’élevage qui seraient contraires au bien-être animal et la référence faite à une manipulation génétique, ce qui est susceptible de relever du dénigrement et non de la diffamation.
Dès lors, la procédure introduite par la SA LDC et la SA LDC Sablé ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et l’assignation ne saurait encourir la nullité sur le fondement de l’article 53 de cette même loi.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SA LDC et la SA LDC Sablé.
La demande de l’association L 214 tendant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 sera par conséquent rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
Le fait de modifier l’apparence même du produit par l’apposition d’un sticker destiné, du fait du choix des termes 'Poulet manipulé génétiquement’ ayant une connotation péjorative dans l’esprit du consommateur, de l’usage d’images choquantes (taches de sang coulant sur le poulet, cadavre de poulet) et de la référence outrancière à un score de cruauté, à jeter le discrédit sur le produit et à détourner les consommateurs de la marque, constitue un trouble manifestement illicite en tant qu’il excède les limites de la simple critique des conditions d’élevage et de production. Cette démarche s’inscrit au surplus dans le cadre d’une campagne visant un large public, puisque relayée sur les réseaux sociaux.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné l’association L 214 à supprimer les pages internet suivantes :
https://www.l214.com/non-classe/20231116-action-stickage-enquete-poulets-ldc/ https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresCP-VISUELSTICKER.jpg
https://photos.l214.com/2023/Stickers-contre-pub-[…]/n-k739hz
https://www.l214.com/wp-content/uploads/2023/11/PLUMES-LDCCadavresTract.pdf
et plus généralement toute référence sur tout support de communication physique ou numérique à la campagne de contre-publicité ou de stickage contre les produits de la marque […] mentionnant le terme de « poulet manipulé génétiquement » ainsi qu’en reprenant le code couleur et le logo de la marque avec impression de sang qui coule, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par communication, 6 heures à compter de la signification de l’ordonnance.
L’association L 214 sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et à se réserver la liquidation de l’astreinte, sans développer de moyen au soutien de cette demande d’infirmation. L’ordonnance entreprise ne peut dès lors qu’être confirmée de ces chefs de dispositif.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, l’association L 214, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens et à payer à la SA LDC et la SA LDC Sablé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association L 214 est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicables dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
REJETTE la demande de l’association L 214 tendant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association L 214 aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’association L 214 à payer à la SA LDC et la SA LDC Sablé la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association L 214 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens.
La greffière, La présidente,
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