Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04374 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEF
N° de minute : 509/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [P]
né le 06 Novembre 1989 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement assigné à résidence dans le département du [1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [I] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h10;
VU le recours de M. [I] [P] daté du 18 novembre 2025, reçu le même jour à 12h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 21 novembre 2025, reçue le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [I] [P] recevable, faisant droit au recours de M. [I] [P], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [P] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 22 novembre 2025 à 12h55, reçue au greffe de la cour le même jour à 13h15 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 23 Novembre 2025 à 16h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, puis Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 23 novembre 2025 à 16 h 00 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 22 novembre 2025 à 11 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation en considérant que M. [O] ne représente pas une menace pour l’ordre public et bénéficie de garanties de représentation sérieuses alors que ce dernier ne dispose pas d’une adresse stable et certaine, sa conjointe n’ayant pas fourni d’attestation d’hébergement et l’administration ne pouvant, en dépit du classement sans suite de la procédure judiciaire, assigner à résidence l’intéressé au domicile d’une personne qui a appelé la police à l’aide.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [O] dès le 22 novembre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 15 h 10, l’appel ayant été interjeté le lendemain à 16 h 00 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 24 Novembre 2025 à 15h18, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [I] [P]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [I] [P]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [I] [P]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Versement ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Jugement ·
- Bahreïn ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Chèque ·
- Acte ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Jeune travailleur ·
- République ·
- Titre ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abrogation ·
- Erreur de droit ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Base légale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Congé ·
- Solidarité ·
- Violence ·
- Loyer ·
- Ordonnance de protection ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Acte notarie ·
- Concession ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Nullité du contrat ·
- Période d'essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Péremption ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Testament authentique ·
- Créance ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.