Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/657
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00334
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YM
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Salima HEZZAM, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. ETABLISSEMENTS [J]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 06 6 2 38
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
plaidant : Me Julia ERB, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2011, la S.A. ÉTABLISSEMENTS [J] a conclu avec M. [N] [F] un contrat dit de « gérance mandataire non-salarié » par lequel elle lui confiait l’exploitation d’un magasin situé à [Localité 3] contre une rémunération correspondant à une commission de 6,10 % sur les ventes réalisées, complétée par une bonification sur le chiffre d’affaires.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société [J] a convoqué M. [F] pour un entretien préalable à l rupture du contrat de gérance mandataire.
Par courrier du 29 novembre 2019, la société [J] a notifié à M. [F] la résiliation immédiate du contrat pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Le 19 novembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat de gérance en contrat de travail et la condamnation de la société [J] au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [F] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel le 18 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat de gérance non salarié en contrat de travail salarié,
— requalifier la rupture du contrat de gérance non salariée en rupture sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [J] au paiement des sommes suivantes :
* 28 252,70 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2017 à novembre 2019, outre 2 825,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 134 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’obligation de sécurité,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de prise en charge par le régime de prévoyance,
* 6 177,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 617,73 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 177,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts du fait des conditions vexatoires et brutales de la rupture,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, la société [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail
Selon l’article L. 7322-2 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
À l’appui de sa demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail, M. [F] soutient que les conditions d’exercice de ses fonctions permettent de caractériser l’existence d’un lien de subordination avec la société [J]. Il fait valoir qu’il se trouvait dans une situation de dépendance économique à l’égard de cette dernière et qu’il ne disposait pas d’aucune latitude dans l’organisation de ses congés payés, dans la fixation des jours d’ouverture du magasin et de ses horaires de travail ainsi que dans la gestion courante du magasin.
Pour démontrer l’absence d’autonomie dans la gestion du magasin, M. [F] justifie que les achats d’éclairage ou une intervention de dératisation devaient être validés par la société [J] qui déterminait également les modalités de connexion à Internet, ce que celle-ci ne conteste pas. Il résulte toutefois du contrat du 18 novembre 2011 que les locaux sont mis gracieusement à la disposition du gérant par la société [J] qui fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire ou de locataire des locaux, elle en assure la maintenance et la rénovation en application de l’article 25 de l’accord collectif du 18 juillet 1963, à charge pour le gérant de solliciter son intervention. La société [J] constate à ce titre que, si M. [F] critique le délai de l’intervention en vue de la dératisation du magasin, il ne conteste pas que cette intervention a bien été diligentée et financée la société [J]. Cet élément, qui relève des conditions normales de fonctionnement du contrat de gérance, ne permet donc pas de caractériser l’existence du lien de subordination allégué par M. [F] et n’est pas de nature à justifier une requalification du contrat.
Il résulte par ailleurs d’un courriel du 30 juin 2017 que la société [J] a refusé une demande de modification des horaires d’ouverture du magasin prévoyant une fermeture le lundi au motif que le commerce alimentaire principal du secteur était ouvert le lundi. Elle fait valoir à ce titre que le gérant fixe librement les horaires d’ouverture du magasin mais que son refus résultait de l’obligation d’assurer l’ouverture « conformément aux coutumes locales » qui est prévue par le contrat de gérance et par l’accord collectif du 18 juillet 1963. Les pièces produites par la société [J] permettent en revanche de constater qu’elle ne s’est pas opposée à d’autres modifications des horaires d’ouverture réalisées en 2018 et en 2019 par M. [F], lequel échoue dès lors à démontrer qu’il n’avait pas la possibilité de fixer les horaires d’ouverture du magasin.
M. [F] soutient également qu’il ne pouvait pas prendre ses congés lorsqu’il le souhaitait, ce que la société [J] conteste en expliquant qu’il appartenait seulement au gérant d’organiser son remplacement pendant son absence. L’attestation établie par une ancienne gérante qui déclare qu’elle pouvait uniquement prendre ses congés en juillet ou en août est en outre insuffisamment probante pour établir que M. [F] ne pouvait pas prendre de congés payés en dehors de cette période. Cet élément ne résulte pas non plus du fait que la société [J] organisait le recrutement et la formation d’étudiants en école de commerce pour assurer des remplacements pendant les congés d’été afin de faciliter le départ en congés des gérants non salariés, aucun des éléments produits par M. [F] ne démontrant le caractère obligatoire et contraignant de ce dispositif.
Enfin, pour démontrer qu’il se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société [J], M. [F] explique que la rémunération qu’il parvenait à dégager n’était pas suffisante pour recruter un salarié et organiser son remplacement à ses frais et que les seuls remplacements étaient organisés et financés par la société [J]. Pour en justifier, il produit les bulletins de commissionnement de mars 2013 à décembre 2018 mais cet élément apparaît insuffisant pour caractériser la situation de dépendance économique et le lien de subordination invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail.
Au vu de ces éléments, M. [F] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société [J]. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef. En l’absence de contrat de travail, M. [F] sera également débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes.
Sur le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Il résulte de l’article L 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord.
Il en résulte que, lorsque les conditions d’application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n°20-16.451).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s’opposer à la demande de M. [F], la société [J] soutient que les conditions de travail au sein de la succursale n’étaient ni fixées par elle, ni soumises à son accord. Il résulte toutefois d’un courriel du 30 juin 2017 que la société [J] a refusé une demande de modification des horaires d’ouverture, ce dont il se déduit que de telles modifications étaient bien soumises à son accord. En outre, la société [J] ne soutient pas que M. [F] aurait délégué la gestion du magasin à d’autres personnes en dehors des périodes de congés pendant lesquelles un étudiant venait le remplacer, ce qui permet de considérer que les horaires de travail du gérant correspondaient aux horaires d’ouverture du magasin. Dès lors que l’accord de la société [J] était nécessaire pour modifier ces horaires, les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables sans que la société [J] puisse invoquer les spécificités du statut de gérant non-salarié pour s’exonérer de son obligation de contrôle du temps de travail.
M. [F] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période du mois de novembre 2017 au mois de novembre 2019, calculées sur la base de 15 heures supplémentaires par semaine. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à la société [J] d’y répondre. Celle-ci ne produit quant à elle aucun élément susceptible de remettre en cause ce décompte. Si elle conteste le taux horaire appliqué par M. [F], il convient de constater que ce taux a été calculé à partir de la moyenne mensuelle des revenus qu’il a perçus au cours des douze derniers mois du contrat, lesquels figurent sur l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il convient en revanche de souligner que le calcul de M. [F] n’a pas été établi à partir du nombre réel de jours travaillés au sein du magasin mais à partir d’un calendrier théorique et qu’il n’a manifestement pas tenu compte de jours de fermetures ponctuels tels que les jours fériés ni des périodes de congés pendant lesquelles il n’a pas travaillé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 24 000 euros brut le montant dû à M. [F] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 2 400 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
À l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir que la société [J] avait connaissance de ses heures de travail sans que cela donne lieu à décompte ni à paiement. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
À l’appui de sa demande, M. [F] invoque l’absence de visite médicale et le non-respect des règles en matière de propreté et de sécurité des locaux. Il ne fait toutefois état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice résultant des manquements reprochés à l’employeur et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le versement des indemnités de prévoyance
M. [F] soutient qu’il n’aurait pas perçu les indemnités de prévoyance auxquelles il avait droit entre le 18 novembre 2019 et le 14 février 2020, date de sa prise en charge par Pôle emploi, en raison selon lui d’une carence de l’employeur qui n’aurait pas informé l’organisme en charge du versement de ces prestations. Il ne produit toutefois pas d’élément susceptible de démontrer la carence qu’il reproche à l’employeur ni le montant de son préjudice. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de gérance
Sur le bien-fondé de la rupture
Il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que par conséquent les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-13.757).
Le contrat de gérance mandataire non salarié prévoit la résiliation du contrat par la société [J] sans préavis ni indemnité en cas d’infraction grave aux clauses et conditions du contrat et, notamment, en cas de vente à un prix différent de celui fixé par la société [J]. Dans la lettre de rupture du 29 novembre 2019, la société [J] reproche à M. [F] d’avoir accordé de nombreuses remises commerciales entre le 15 avril 2019 et le 31 octobre 2019 sans respecter le barème de remise diffusé le 30 janvier 2019 et sans obtenir son autorisation préalable. Elle justifie à ce titre du tableau des remises applicable à compter du 1er janvier 2019 et des remises effectuées en dehors de ce barème par M. [F] entre le 09 avril et le 31 octobre 2019.
Pour contester le motif de la rupture, M. [F] fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés sont soumis au délai de prescription de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail. La société [J] produit toutefois les justificatifs des remises litigieuses qui, pour les dernières, ont été accordées entre le 17 septembre et le 31 octobre 2019. M. [F] ayant été convoqué pour un entretien le 29 octobre 2019, il convient de constater que l’un au moins des faits reprochés a été commis moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de rupture et que les faits ne sont donc pas prescrits.
M. [F] fait valoir par ailleurs qu’il consentait des remises à la clientèle depuis de nombreuses années dans un objectif de fidélisation et que les faits étaient connus de la société [J] qui aurait toléré ces pratiques. S’il produit le justificatif des remises qu’il a accordées entre le 18 décembre 2013 et 17 juin 2017, les mentions figurant sur ces relevés ne permettent pas de démontrer que ces remises ne respectaient pas la politique commerciale et le barème de remise définis par la société [J], les remises consenties au cours de ces périodes n’étant en outre pas visées dans la lettre de rupture.
Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’au mois de mai 2019, la société [J] s’était inquiétée téléphoniquement auprès M. [F] sur ses pratiques en la matière puis qu’elle lui avait adressé un courrier rappelant les règles en la matière le 11 juin 2019, courrier auquel M. [F] a répondu le 28 juin 2019 en expliquant que « le métier de commerçant nécessite parfois certains ajustements en s’affranchissant d’une lecture basique et purement comptable de mon activité ». Il a par ailleurs confirmé son intention de ne pas respecter la politique commerciale de la société [J] en continuant à pratiquer des remises sans respecter le barème et sans autorisation de la société [J] dès le 05 juillet 2019. Dans ces conditions, M. [F] ne pouvait plus se prévaloir d’une éventuelle tolérance de la société [J] en la matière entre 2013 et 2017.
Ces éléments démontrent la réalité du manquement de M. [F] à ses obligations résultant du contrat. Dès lors qu’il s’est poursuivi malgré le rappel des règles adressé au gérant, ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation par la société [J], conformément aux clauses du contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa contestation de la rupture.
Sur les conditions vexatoires et brutales de la rupture
M. [F] reproche à la société [J] d’avoir pénétré dans le magasin en son absence et sans son autorisation le 29 novembre 2019. Il produit pour en justifier une attestation établie par un autre commerçant.
La société [J] lui oppose qu’elle est la propriétaire des locaux, que cette intervention, réalisée en présence d’un huissier de justice, correspondait à l’inventaire de fin de gestion auquel il ne s’est pas présenté et que cette possibilité est prévue au contrat.
Il résulte toutefois de l’attestation produite par M. [F] que cette intervention a été réalisée le 29 novembre 2019, ce que la société [J] ne conteste pas, alors que cette date correspond à celle de la lettre de rupture. Aucun élément ne permet de considérer qu’au moment de cette intervention réalisée dans la matinée du 29 novembre 2019 selon l’attestation de témoin citée par l’appelant, celui-ci était informé de la rupture du contrat et qu’il aurait été convié à un inventaire de fin de gestion. Le contrat de gérance prévoit certes la possibilité d’une reprise des locaux par la société [J] en cas de fermeture anormale de la succursale mais avec intervention d’un officier ministériel désigné par ordonnance du président du tribunal compétent, ce dont la société [J] ne justifie aucunement.
La reprise des locaux est donc intervenue en violation des règles contractuelles, alors que M. [F] n’avait manifestement pas pu recevoir le courrier de notification de la rupture du contrat de gérance. Ces éléments permettent de caractériser le caractère brutal et vexatoire de la rupture qui a causé un préjudice moral à M. [F] qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités de rupture
Vu l’accord collectif national du 18 juillet 1963,
Il résulte de l’article 14 de l’accord que le gérant ne peut prétendre à une indemnisation au titre des deux mois de préavis non effectués dès lors que la faute du gérant a justifié la résiliation immédiate du contrat. L’article 15 comme l’article R. 1234-2 du code du travail exclut par ailleurs le versement de l’indemnité de rupture ou de l’indemnité légale de licenciement en cas de faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [J] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société [J] sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [F] de sa demande de requalification du contrat de gérant mandataire non salarié en contrat de travail,
— débouté M. [N] [F] de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes,
— débouté M. [N] [F] de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de gérance,
— débouté M. [N] [F] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour absence de prise en charge par le régime de prévoyance et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— condamné M. [N] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. ÉTABLISSEMENTS [J] à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 24 000 euros brut (vingt-quatre mille euros) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 2 400 euros brut (deux mille quatre cents euros) au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
CONDAMNE la S.A. ÉTABLISSEMENTS [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A. ÉTABLISSEMENTS [J] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ÉTABLISSEMENTS [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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