Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 531/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 07 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00539 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IADI
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A. WIMMER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELEE en garantie :
La S.A.R.L. URBANETIC prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL V² AVOCATS prise en la personne de Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel provoqué :
La S.C.I. LES VILLAS DE LA [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les villas de la [Adresse 5] a entrepris la construction de six immeubles d’habitation, [Adresse 6] à Strasbourg, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Urbanetic.
Selon acte d’engagement en date du 23 mai 2011, elle a confié la réalisation du lot n°2 'gros 'uvre’ à la société Wimmer. Cette dernière a notamment établi les factures suivantes en exécution de ce marché :
une facture n° PROR 2015 091 du 17 juin 2015 au titre de frais de compte-prorata pour un montant de 27 583,60 euros
une facture n° PROR 2015 176 du 15 décembre 2015 au titre de frais de compte-prorata pour un montant de 7 780,26 euros
une facture n° PROR 2016 112 du 25 août 2016 au titre du décompte définitif des frais de compte-prorata d’un montant de 174,76 euros
une facture n° TR 2016 017 du 25 août 2016 au titre du décompte général définitif des travaux hors frais de compte-prorata d’un montant de 17 794,16 euros.
Par courrier en date du 2 février 2018, la société Wimmer a mis en demeure la société Les villas de la [Adresse 5] d’avoir à régler ces factures, laquelle a procédé au règlement d’une somme de 11 028,95 euros, le 7 février 2018, au titre de la facture TR 2016 017 correspondant au décompte général et définitif des travaux.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2019, la société Wimmer a fait citer la société Les villas de la [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde dû au titre des factures susvisées, ainsi qu’un certain montant au titre d’escomptes déduits à tort.
Par acte d’huissier délivré le 21 août 2019, la société Les villas de la [Adresse 5] a fait citer la société Urbanetic devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
— déclaré recevable la demande de la SCI Les villas de la [Adresse 5] tendant à être garantie par la société Urbanetic des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— déclaré recevable la demande de la société Wimmer tendant au paiement de la somme de 7 149,84 euros ;
— condamné la SCI Les villas de la [Adresse 5] à payer à la société Wimmer la somme de 7 149,84 euros au titre de la facture TR 2016 17, avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 8 février 2018 ;
— condamné la SCI Les villas de la [Adresse 5] à payer à la société Wimmer les intérêts au taux légal majoré de sept points sur la somme de 18 178,78 euros entre le 2 et le 7 février 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— débouté la SCI Les villas de la [Adresse 5] de son appel en garantie à l’encontre de la société Urbanetic ;
— débouté la société Wimmer de sa demande en paiement de la somme de 35 189,13 euros au titre des factures de compte-prorata PROR 2015 091 du 17 juin 2015, PROR 2015 176 du 15 décembre 2015 et PROR 2016 112 du 25 août 2016 ;
— débouté la société Wimmer de sa demande en paiement de la somme de 17 435,71 euros ;
— condamné la SCI Les villas de la [Adresse 5] à payer à la société Wimmer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les villas de la [Adresse 5] à payer à la société Urbanetic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Les villas de la [Adresse 5] aux entiers dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a rejeté la demande de la société Wimmer en réintégration de la somme de 17 435,71 euros au titre d’escomptes comptabilisés à tort, faute pour celle-ci, à qui il incombait de démontrer le montant des différentes factures et la date de leur présentation au maître d’oeuvre, de produire l’ensemble des situations de travaux et certificats de paiement du maître d’oeuvre, ces pièces permettant seules de justifier quels escomptes avaient été pratiqués, le cas échéant à tort.
*
La société Wimmer a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 février 2023, son appel étant limité à la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Les villas de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 17 435,71 euros, augmentées des intérêts au taux légaux augmentés de 7 points à compter du 25 avril 2019, intimant la SCI Les villas de la [Adresse 5] et la société Urbanetic.
Les parties ont été invitées à participer à une réunion d’information sur la médiation mais n’ont pas donné leur accord à une telle mesure.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte du désistement d’appel partiel de la société Wimmer en ce qu’il était dirigé contre la société Urbanetic, constaté que la procédure se poursuivait entre la société Wimmer et la société Les villas de la [Adresse 5], et condamné la société Wimmer aux dépens de son appel dirigé contre la société Urbanetic.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Wimmer demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 septembre 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Les villas de la [Adresse 5] à lui payer la somme de '17 773,68 euros', augmentées des intérêts au taux légaux augmentés de 7 points à compter du 25 avril 2019, date de la signification de l’assignation, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Les villas de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 17 773,68 euros, augmentées des intérêts au taux légaux augmentés de 7 points à compter du 25 avril 2019, date de la signification de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouter la société Les villas de la [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— confirmer le surplus du jugement entrepris ;
— condamner la société Les villas de la [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Wimmer fait valoir que sa demande est recevable, dans la mesure où :
— aucune disposition de la convention la liant à la SCI Les villas de la [Adresse 5] ne prévoit l’irrecevabilité de l’introduction d’une instance, en l’absence de mise en demeure préalable,
— l’assignation en paiement vaut mise en demeure et la convention prévoit que les intérêts moratoires au taux légal majoré sont applicables de plein droit,
— aucune disposition contractuelle ne soumet la recevabilité d’une réclamation en justice à une obligation de recourir préalablement à la médiation ou à la conciliation, et aucune clause précise instaurant une juridiction arbitrale ou renvoyant à un médiateur ou un conciliateur défini n’existe.
Au fond, la société Wimmer soutient qu’il appartient à la société Les villas de la [Localité 4] de prouver qu’elle a payé comptant, pour être autorisée à pratiquer un escompte, et se libérer du paiement des factures, et non à l’appelante de rapporter une preuve négative.
Elle conteste que le délai de règlement ne commencerait à courir qu’après vérification de la situation de l’entreprise comme le soutient la société Urbanetic, ce que ne prévoit pas le marché qui fait référence à « la date de facture ». De plus, à défaut d’opérer une prompte vérification, le maître d''uvre engagerait sa responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage s’il tardait à lui adresser son bon à payer ce qui conduirait à priver ce dernier de la possibilité d’un paiement comptant.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Les villas de la [Adresse 5] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— dire irrecevable la prétention de la société Wimmer en remboursement d’escomptes pour défaut de mise en demeure et de tentative de médiation ou de conciliation préalables à l’introduction de l’instance,
— dire à tout le moins l’appel mal fondé en déboutant la société Wimmer de sa contestation de l’unique chef de jugement dévolu à la cour,
— débouter la société Wimmer de toutes conclusions contraires,
— condamner la société Wimmer à payer à la société Les villas de la [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur l’appel provoqué subsidiaire, s’il devait être fait droit à l’appel principal :
— le dire recevable et bien fondé,
— condamner la société Urbanetic à garantir la société Les villas de la [Adresse 5] de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Les villas de la [Adresse 5] fait valoir que les rapports des parties sont soumis à la norme NFP03-001, qui s’impose aux parties, laquelle prévoit d’autres dispositions que celles qui sont invoquées par la société Wimmer.
Ainsi l’article 21.1 de la norme impose que tout litige entre une entreprise et le maître de l’ouvrage soit précédé d’une mise en demeure préalable, et l’article 21.2 prévoit une médiation ou une conciliation préalable avant tout action en justice. Or, s’agissant du problème des escomptes, la société Wimmer n’a non seulement pas adressé de mise en demeure préalable, mais n’a pas non plus proposé de médiation ou de conciliation.
A titre subsidiaire, la SCI Les villas de la [Adresse 5] fait valoir que les parties étaient convenues, ainsi que cela résulte également de la norme précitée, que les situations étaient adressées au maître d''uvre. Or, au vu de la date des factures, il apparaît que les situations ont, dans leur très grande majorité, été adressées directement au maître d''uvre très longtemps avant que celui-ci ne les transmette au maître d’ouvrage avec son visa, et que dans la plupart des cas, le maître d’ouvrage les a réglées dans le délai de 15 jours invoqué, la norme prévoyant au demeurant un délai d’un mois à compter du jour où le maître d’oeuvre a transmis les situations vérifiées au maître de l’ouvrage.
En outre, l’appelante ne prouve ni à quelle date les situations ont été adressées effectivement au maître d''uvre, ni que le maître d’ouvrage les a réglées au-delà du délai convenu de 15 jours, ou d’un mois à compter du jour où le maître d''uvre lui a retransmis la facture pour paiement, le maître de l’ouvrage ne pouvant payer une facture dont il n’a pas connaissance.
Au cas où la demande serait accueillie, la SCI Les villas de la [Adresse 5] forme un appel en garantie contre la société Urbanetic, car cette situation résulterait alors de la carence du maître d''uvre qui lui aurait retransmis avec retard les situations qui lui étaient soumises pour vérification par la société Wimmer.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Urbanetic demande à la cour de :
— juger l’appel provoqué, les prétentions, fins, moyens et appel en garantie de la société Les villas de la [Adresse 5] dirigés à l’encontre de la société Urbanetic irrecevables et mal fondés, et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société Les villas de la [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et de son appel en garantie ;
— condamner la société Les villas de la [Adresse 5] à payer à la société Urbanetic la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société Urbanetic fait valoir que la société Les villas de la [Adresse 5] ne fonde pas juridiquement son appel en garantie, de sorte qu’il est irrecevable.
Elle rappelle ensuite les dispositions de l’acte d’engagement, de l’article 36 du CCAP et des articles 19.3.1, 19.4.1 et 20.3.1 de la norme NFP 03-001 et fait valoir qu’un délai de 45 jours est prévu pour permettre au maître d''uvre de vérifier la situation et au maître d’ouvrage de la payer ; que le paiement fait dans ce délai par le maître de l’ouvrage doit être considéré comme « comptant » et ouvre droit à l’application de l’escompte, la mention selon laquelle l’escompte de 2% est à déduire des situations de paiement sous 15 jours date de la facture est donc totalement contraire aux dispositions du CCAP et de la norme NFP03-001 auxquelles il n’a pas été dérogé. En présence d’une contradiction évidente, il convient d’appliquer la norme et de retenir que le paiement est « comptant » s’il intervient dans le délai de 45 jours à compter de la réception par l’architecte de la situation, ce délai ne commençant à courir que si la situation mensuelle a été transmise entre le 1er et le 5 du mois suivant l’exécution.
La société Urbanetic reprend ensuite chacune des différentes situations émises au titre de chacune des tranches, et estime que la demande est, suivant le cas soit mal fondée, soit prescrite.
Enfin, l’intimée souligne que l’appelante formule sa demande toutes taxes comprises, alors qu’elle récupère la TVA, de sorte que seul le montant hors taxes pourrait être retenu.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel provoqué
La société Urbanetic conclut à l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la société Les villas de la [Adresse 5], sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, l’appel provoqué sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société Wimmer
Le cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat liant les parties prévoit en son article 3.1 intitulé 'pièces contractuelles – ordre de priorité', que les pièces constitutives du marché prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :
1) l’acte d’engagement
2) le calendrier général d’exécution
3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
(…)
9) documents d’ordre général
(…)
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux privés (NF P 03-001).
Il est précisé, s’agissant des documents d’ordre général qui ne sont pas joints, que les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, soit février 2011.
Aucune des pièces du marché primant sur la norme NFP 03-001 ne prévoit de modalités de règlement des litiges survenant entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise.
La cour constate que les dispositions de la norme NF 03-001 dont se prévaut la société Les villas de la [Localité 4] sont celles de la version d’octobre 2017 de ladite norme, laquelle n’est pas applicable, au vu de ce qui précède, seule devant être appliquée la version de décembre 2000, modifiée en 2009.
L’article 21 de la norme, dans sa version applicable au litige, régit les contestations et l’article 21-1 intitulé 'mise en demeure’ prévoit que : ' lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du 6.3.2, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières, ou application des dispositions de l’article 20.8 ci-dessus.', l’article 20.8 étant relatif aux intérêts moratoires.
Cette disposition ne prévoit toutefois pas la nécessité d’adresser une mise en demeure préalablement à toute assignation en justice, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette fin de non-recevoir ne peut donc être retenue.
L’article 21.2 intitulé 'arbitrage’ prévoit que : 'pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage.'
Une telle clause qui n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, mais seulement une obligation de concertation des parties sur l’opportunité d’un arbitrage, ne s’analyse pas en une clause de conciliation obligatoire et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la restitution des escomptes
L’acte d’engagement qui, au vu de ce qui précède, prime sur les autres documents du marché, prévoit un escompte de 2% pour paiement sous 15 jours, et comporte une clause 'conditions de paiement’ selon laquelle 'l’escompte de 2% est à déduire des situations pour paiement sous 15 jours date de la facture, sous réserve que les factures soient présentées au maître d’oeuvre pour le 25 du mois délai de rigueur.
Toutes les factures réceptionnées par le maître d’oeuvre après le 25 du mois seront décalées au mois suivant sans ouvrir à l’entrepreneur le droit de réclamer un quelconque intérêt ou préjudice'.
Cette clause diffère de l’article 36 du CCAP, qui régit la vérification des situations de travaux, sur lequel elle prime, cet article ne prévoyant pas d’escompte. Il sera en outre constaté que l’article 20 de la norme NF P 03-001 relatif aux paiements, lequel n’a pas vocation à s’appliquer au vu de ce qui précède, ne prévoit pas non plus de dispositions relatives à l’escompte.
La société Wimmer produit un tableau récapitulatif des escomptes déduits, les différentes situations de travaux, accompagnées du bordereau d’envoi en recommandé à la société Urbanetic, et pour certaines les accusés de réception correspondant, ainsi que ses extraits de compte faisant apparaître les paiements, et une attestation de son expert-comptable répertoriant les différentes factures, et leurs dates de paiement, indiquant le montant de l’escompte.
Le tableau ci-après récapitule les escomptes dont la réintégration est demandée, avec indication de la date d’envoi au maître d’oeuvre et de la date du paiement telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces produites, ainsi que le montant TTC de l’escompte déduit, la réintégration éventuelle devant en effet se faire avec application de la TVA dès lors qu’il ne s’agit pas de dommages et intérêts mais d’un solde dû sur facture :
n° situation et date facture
date d’envoi à Urbanetic
date réception par Urbanetic
date du paiement
montant escompte
TTC
n°2 T1 31/07/2011
21/07/2011
22/07/2011
05/09/2011
2 938,22 €
n°3 T1 31/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
04/10/2011
1 479,28 €
n°7 T2 31/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
27/01/2012
3 679,30 €
n°13 b T2 30/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
16/07/2012
362,64 €
n°15a T1 28/02/2013
21/02/2013
07/05/2014
2 441,80 €
n°1 T3 30/11/2014
24/11/2014
courrier + courriel
24/12/2014
2 544,95 €
n°3 T3 31/01/2015
21/01/2015
23/01/2015
17/02/2015
1 975,06 €
n°5 T3 31/03/2015
23/02/2015
25/02/2015
17/04/2015
1 577,91 €
n°7 T3 31/05/2015
22/05/2015
07/07/2015
195,93 €
n°8 T3 30/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
26/10/2015
et 19/11/2015
0
n°9 T3 25/08/2016
30/08/2016
avec envoi à la SCI
31/08/2016
14/02/2018
337,97 €
La cour constate, ainsi que le relève la société Urbanetic, que la situation n°8 T3 du 30 juin 2015 qui a été réglée en deux fois, l’a été en totalité, sans application d’un escompte.
Il ressort de ce tableau que toutes les situations visées, à l’exception de la dernière, ont été adressées à la société Urbanetic pour le 25 du mois et que les paiements sont intervenus plus de 15 jours après la date d’effet de la facture, de sorte que l’escompte ne pouvait être déduit. Il en est de même de la dernière facture bien qu’envoyée après le 25 du mois courant qui a été réglé avec un délai de plus de 17 mois et ne peut donc être considérée comme ayant été réglée comptant. Le montant total des escomptes déduits à tort s’élève ainsi à 17 533,06 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Wimmer à hauteur de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. La somme précitée portera intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure, en l’occurrence la date de l’assignation, conformément à l’article 20.8 de la norme NF P 03-001 dans version applicable au litige, et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la société Les villas de la [Adresse 5] contre la société Urbanetic.
Contrairement à ce que prétend la société Urbanetic, l’absence de fondement juridique invoqué au soutien de l’appel en garantie ne le rend pas irrecevable, alors qu’au surplus la société Les villas de la [Adresse 5] se prévaut expressément d’une faute de cette société.
Il appartient à la société Les villas de la [Adresse 5] de rapporter la preuve d’une faute du maître d’oeuvre ayant consisté en une transmission tardive des situations qui l’aurait privée de la possibilité d’appliquer un escompte, ce qu’elle ne fait pas.
Bien que ne supportant pas la charge de la preuve, la société Urbanetic produit les bordereaux d’envoi des situations vérifiées au maître de l’ouvrage dont il ressort que les situations litigieuses ont été envoyées à la société Les villas de la [Adresse 5] aux dates suivantes :
n° situation et date facture
date d’envoi par la société Urbanetic à la société Les villas de la [Adresse 5]
n°2 T1 31/07/2011
03/08/2011
n°3 T1 31/08/2011
09/09/2011
n°7 T2 31/12/2011
19/12/2011
n°13 b T2 30/06/2012
02/07/2012
n°15a T1 28/02/2013
14/04/2014
n°1 T3 30/11/2014
09/12/2014
n°3 T3 31/01/2015
02/02/2015
n°5 T3 31/03/2015
01/04/2015
n°7 T3 31/05/2015
reçue le 15/06/2015 selon la SCI
n°8 T3 30/06/2015
18/09/2015
n°9 T3 25/08/2016
reçue le 06/07/2017 selon la SCI
Il s’évince de ces constatations que les situations, qui étaient vérifiées en amont de la date d’effet de la facture, ont été transmises par la société Urbanetic dans des conditions permettant leur règlement comptant, dans le délai de 15 jours, à l’exception des factures n°15a T1 du 28 février 2013 qui était litigieuse en raison d’un problème d’absence de levées de réserves, de la situation n°8 T3 30 juin 2015 qui a été réglée en deux fois sans escompte, et de la situation n°9 T3 25 août 2016 qui faisait l’objet du litige soumis au tribunal judiciaire.
Aucune faute imputable au maître d’oeuvre n’est pour autant établie, la société Les villas de la [Adresse 5] ne prétendant pas que les contestations émises par la société Urbanetic pour la situation n°15a T1 du 28 février 2013 étaient non-fondées et la dernière situation correspondant au décompte général définitif étant litigieuse.
La société Les villas de la [Adresse 5] sera donc déboutée de son appel en garantie.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
La SCI Les villas de la [Adresse 5] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche alloué, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros, chacune, à la société Wimmer et à la société Urbanetic.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l’appel,
DECLARE recevable l’appel provoqué de la SCI Les villas de la [Adresse 5] contre la SARL Urbanetic ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Wimmer de sa demande en paiement de la somme de 17 435,71 euros ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les villas de la [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SCI Les villas de la [Adresse 5] à payer à la SA Wimmer la somme de 17 533,06 euros (dix sept mille cinq cent trente trois euros six centimes) augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 25 avril 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de la SA Wimmer s’agissant de la restitution d’un escompte au titre de la situation n°8 T3 faisant l’objet de la facture du 30 juin 2015 ;
DECLARE recevable l’appel en garantie de la société Les villas de la [Adresse 5] contre la société Urbanetic ;
LE REJETTE ;
CONDAMNE la SCI Les villas de la [Adresse 5] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAWimmer, d’une part et à la SARL Urbanetic, d’autre part la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI la société Les villas de la [Adresse 5] sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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