Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Elisabeth GOETZMANN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLG
Minute n° : 25/409
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.R.L. IM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de Sélestat
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Septembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [E] et l’Eurl IM Autos portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5], donné acte de ce que Monsieur [L] [E] mettra à disposition de la société défenderesse le véhicule litigieux, les frais de transport devant être mis à la charge du défendeur, autorisé Monsieur [L] [E] à disposer du véhicule comme bon lui semblera si un mois après la signification du jugement la société défenderesse ne l’a pas cherché, condamné l’Eurl IM Autos à rembourser à Monsieur [E] les sommes de 8 900 € en restitution du prix de vente du véhicule, 72,95 € au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2023 et 2024 ainsi qu’un montant de 31,39 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la signification du jugement, 771,39 € au titre du changement des pneus, 910 € au titre de la livraison de la boîte de vitesse, 507 € au titre du montage de la boîte de vitesse, 1 000 € au titre du trouble de jouissance, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2024, condamné l’Eurl IM Autos à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’Eurl IM Autos aux entiers frais et dépens ;
Vu la déclaration d’appel de l’Eurl IM Autos en date du 08 janvier 2025 et les conclusions d’appel en date du 07 avril 2025 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 11 avril 2025, par laquelle Monsieur [E] sollicite la radiation du rôle de l’affaire ainsi que la condamnation de l’Eurl IM Autos au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de l’Eurl IM Autos en date du 10 juin 2025, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 septembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle ne peut exécuter la décision dont appel ; que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ; que de surcroît, la solvabilité de Monsieur [E] n’est pas démontrée en cas d’infirmation du jugement, pour le cas où il serait amené à restituer les montants versés.
Elle produit une attestation de la société Vogest Expertise Comptable en date du 13 mai 2025, dont il ressort que la société IM Autos présente une baisse de 111,06 % de la marge commerciale, une baisse de 72,51 % de la valeur ajoutée, un excédent brut d’exploitation nettement dégradée en 2024 de 235,66 % et un résultat de l’exercice en chute de 44 497,82 € atteignant – 39 310,73 € en 2024.
Elle verse de même aux débats l’état préparatoire aux soldes intermédiaires de gestion en date du 13 mai 2025, corroborant les données de l’attestation précitée.
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé le 27 janvier 2025 par Maître [U] [R], commissaire de justice, à son mandant Monsieur [E] que sa tentative de saisie bancaire est restée vaine, le compte de la société débitrice étant fortement débiteur et cette société ne possédant pas de véhicules récents inscrits en préfecture. Dans un courrier du 19 mars 2025, le même commissaire de justice indique avoir tenté en vain de procéder à une saisie-vente de matériel ou de mobilier appartenant à la partie débitrice, l’adresse du siège social correspondant à un appartement d’habitation, sans matériel d’exploitation saisissable.
Ces éléments suffisent à établir que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, de sorte que la requête en radiation sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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