Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/164
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02734
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4F6
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me [D] [P] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CAFB [Adresse 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C.A.F.B. a embauché Mme [B] [K] en qualité de technicienne de production à compter du 6 septembre 1999. Par jugement du 26 octobre 2020, la société C.A.F.B. a été placée en liquidation judiciaire et Mme [B] [K] a été licenciée en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le 4 novembre 2020, Mme [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités d’habillage-déshabillage et d’une demande en paiement de primes annuelles pour les années 2017 à 2020.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a débouté Mme [B] [K] de sa demande au titre des primes annuelles conventionnelles, a fixé à 287,62 euros sa créance sur la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. au titre de l’indemnité pour habillage-déshabillage et lui a alloué une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré opposable à l’A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4].
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les demandes étaient prescrites pour la période antérieure de plus de trois ans à la cessation d’activité de la société C.A.F.B. ; quant au fond, il a considéré que Mme [B] [K], qui était tenue de porter une tenue de travail spécifique et de la revêtir sur le lieu de travail, était fondée à solliciter le paiement de l’indemnité prévue à ce titre par la convention collective ; en revanche, il a estimé que le calcul par Mme [B] [K] des sommes dues au titre de la prime annuelle prévue par la convention collective au profit des salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté était erroné.
Le 13 juillet 2024, Mme [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, Mme [B] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de fixer à 7 495,81 euros sa créance sur la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. au titre de la prime annuelle conventionnelle et à 360 euros sa créance au titre de la prime d’habillage-déshabillage, de condamner le liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B. à lui remettre des fiches de paie rectifiées et le contrat de travail original, et de fixer à 3 000 euros sa créance par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [K] expose qu’elle remplissait les conditions pour percevoir la prime annuelle prévue par la convention collective et que la société C.A.F.B. a cessé sans raison valable de lui verser cette prime à compter de l’année 2017. Elle considère être recevable à réclamer les primes annuelles échues au cours des trois années ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes ; pour le calcul des primes annuelles elle propose de considérer que son emploi était classé à l’échelon le plus bas et soutient que le montant de la prime annuelle, égal à celui de la rémunération mensuelle garantie hiérarchisée, doit comprendre tous les éléments de salaire versés par l’employeur, à l’exception de la seule prime annuelle elle-même, et être majoré à proportion des heures supplémentaires qu’elle a accomplies. Subsidiairement, elle reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir privée d’un élément de rémunération en raison de difficultés d’interprétation de la convention collective et invoque l’interprétation de cette convention par le liquidateur judiciaire pour solliciter une somme minimum de 6 915,03 euros ; dans l’hypothèse où la cour estimerait que la salariée ne peut bénéficier de l’avenant n°14 du 12 février 2020 en raison de son extension postérieure à la rupture du contrat de travail, elle estime avoir droit à une somme de 7 442,95 euros.
En ce qui concerne l’indemnité d’habillage-déshabillage, Mme [B] [K] en réclame le paiement pour une période totale de 45 mois, à compter du 1er janvier 2017.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2024, le liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B. demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de débouter Mme [B] [K] de toutes ses demandes.
Il approuve le conseil de prud’hommes d’avoir considéré qu’une partie des demandes de Mme [B] [K] était prescrite. En ce qui concerne la prime annuelle, il se réfère au montant de la ressource conventionnelle annuelle défini par la convention collective en indiquant qu’il n’y a pas lieu de le majorer en raison d’heures supplémentaires ni d’y ajouter d’autres éléments de salaire ; il soutient qu’en l’absence de proposition de calcul conforme au texte de la convention collective, Mme [B] [K] a été déboutée à juste titre de sa demande. Il s’oppose au paiement de l’indemnité d’habillage-déshabillage, en relevant en outre que le montant mensuel de cette indemnité a été fixé à 8 euros à compter du 26 octobre 2017. Il ajoute qu’en l’absence de réponse à son appel incident, il convient de faire droit à celui-ci.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, l’A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a considéré que les demandes étaient prescrites pour ce qui concerne la période antérieure au 10 décembre 2017 et de fixer cette date au 4 novembre 2017, et de débouter Mme [B] [K] de toutes ses demandes.
L’A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4] rappelle les dispositions conventionnelles en soutenant que celles-ci rendent incalculable le montant de la prime annuelle qu’elles prévoient et affirme qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des heures supplémentaires accomplies par les salariés ; elle ajoute que l’avenant n°14 à la convention collective n’est pas applicable car il a été étendu seulement après la rupture du contrat de travail. Elle soutient également que le conseil de prud’hommes a justement évalué la somme due au titre de l’indemnité d’habillage-déshabillage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Conformément à l’article 2240 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription.
Il en résulte que le salarié peut, en tout état de cause, réclamer le paiement des salaires devenus exigibles au cours des trois années ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande en ce sens, et la circonstance que le contrat de travail a ensuite été rompu n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’interruption de la prescription en limitant aux trois années avant cette rupture la recevabilité de sa demande.
Dès lors, Mme [B] [K], qui a introduit sa demande en justice le 4 novembre 2020 est recevable à réclamer le paiement des rémunérations devenues exigibles depuis le 4 novembre 2017.
En revanche, dans la mesure où elle connaissait, ou aurait dû connaître, au moins depuis cette date son droit à bénéficier d’une prime d’habillage-déshabillage et que, dès le versement du salaire de chaque mois, elle pouvait constater l’absence de versement de ladite prime, son action est prescrite en ce qui concerne les sommes dues à ce titre jusqu’au mois d’octobre inclusivement, devenues exigibles avant le 4 du mois suivant.
Sur l’indemnité d’habillage-déshabillage
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B., l’absence de conclusions déposées pour Mme [B] [K] à la suite de celles formant appel incident n’emporte aucune acceptation de cet appel, d’autant que Mme [B] [K] sollicite dans ses premières conclusions une revalorisation de la somme allouée au titre de l’indemnité d’habillage déshabillage.
Ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, les pièces produites démontrent que Mme [B] [K] était tenue de revêtir sur le lieu de travail une tenue adaptée à celui-ci.
Mme [B] [K] est donc fondée à prétendre au paiement de la contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage prévue par l’article 6.2.4 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, dont le montant s’élevait, conformément à l’avenant n°8 du 2 mars 2017, à 8 euros par mois à compter du 1er janvier 2017.
Dans la mesure où Mme [B] [K] sollicite le paiement de cette prime pour la période de 45 mois écoulée depuis le 1er janvier 2017, soit jusqu’en septembre 2020, il convient de lui allouer, pour la période postérieure au 4 novembre 2017, la somme totale de [35 x 8] 280 euros.
Sur la prime annuelle
Selon l’article 6.2.3 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, il est attribué dans chaque établissement aux salariés non-cadres comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé ; à concurrence de son montant, cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime existant dans l’établissement ayant un caractère annuel et non aléatoire, quelle qu’en soit la dénomination.
Mme [B] [K] qui, depuis l’année 2017 au moins, n’a bénéficié d’aucune prime ayant un caractère annuel et non aléatoire, est fondée à solliciter le paiement du montant prévu par la convention collective. Cette prime étant exigible au plus tard au 31 décembre de l’année civile de référence, Mme [B] [K] est recevable à en réclamer le paiement intégral pour les années 2017 à 2019, et pour l’année 2020 au pro rata de son temps de présence dans l’entreprise.
Conformément au dernier alinéa de l’article 6.2.3 de la convention collective, les salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté doivent bénéficier d’une prime annuelle égale à 100% du montant de leur RMGH. Cette Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (RMGH) est définie par l’article 6.1.2 de la convention collective qui stipule qu’elle est égale pour chaque niveau et échelon au montant figurant dans l’annexe « Salaires » et qu’elle s’obtient en déduisant du montant de la Ressource brute conventionnelle annuelle (RCA), définie par l’article 6.1.1, la valeur de la prime annuelle et en divisant le résultat par douze pour les ouvriers et employés.
D’une part, il résulte expressément de ces dispositions que la RCA, et la RMGH qui en découle, sont déterminés par les annexes relatives au salaire, lesquelles fixent la valeur absolue de la RCA ; Mme [B] [K] est donc mal fondée à soutenir que ce minimum conventionnel se calculerait en fonction du salaire effectivement versé par l’employeur ; la stipulation selon laquelle la RMGH, comme la RCA, « comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l’entreprise, à l’exception de la prime d’ancienneté aux taux prévus ci-après et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la présente convention collective » signifie seulement que, pour apprécier si le minimum conventionnel est atteint, il convient de prendre en compte les sommes ainsi décrites versées par l’employeur.
D’autre part, dans la mesure où la prime annuelle est, dans le cas de Mme [B] [K], égale à 100% de la RMGH, il se déduit des articles rappelés ci-dessus que cette RMGH est égale à un douzième de la RCA diminuée d’une fois la RMGH [RMGH = 1/12(RCA ' RMGH)], donc que la RCA est égale à [RCA = 12 RMGH + RMGH] treize fois la RMGH, ou que celle-ci est égale à un treizième de la RCA.
L’avenant n°8 du 2 mars 2017 fixe la rémunération minimum de l’échelon 1 du niveau 1 des ouvriers et employés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à trois ans à 19 282,51 euros pour l’année 2017. Dès lors, Mme [B] [K] est fondée à solliciter, au titre de la prime annuelle de cette année, la somme de [19 282,51/13] 1 483,27 euros.
L’avenant n°10 du 22 février 2018 a porté la rémunération minimum de la même catégorie à 19 519,11 euros, et le montant de la prime annuelle a donc été porté à [19 519,11/13] 1 501,47 euros.
En l’absence de modification des minima conventionnels, la même somme doit être allouée au titre de l’année 2019.
L’avenant n°14 du 12 février 2020 a été étendu par arrêté du 1er février 2021 seulement, soit après la fin de l’année 2020. Mme [B] [K], qui ne démontre pas que la société C.A.F.B. était adhérente d’une des organisations patronales signataires de cet avenant, est mal fondée à prétendre au bénéfice de cet avenant avant son extension. En conséquence elle peut prétendre, pour l’année 2020, à un montant de prime annuel égal à celui de l’année précédente, au prorata du temps passé dans l’entreprise ; toutefois en l’absence de preuve de la date de son licenciement par le liquidateur judiciaire et l’A.G.S.-CGEA de [Localité 4], il n’y a pas lieu de réduire d’office sa demande au titre de cette année.
En conséquence, il convient d’accorder à Mme [B] [K] la somme totale de [1 483,27 + (3 x 1 501,47)] 5 987,68 euros à titre de rappel de primes annuelles.
Sur la remise de documents
Aucun élément ne démontre que le liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B. est en possession d’un contrat de travail écrit conclu entre cette société et Mme [B] [K] ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise d’un tel document.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une rectification des bulletins de paie délivrés à Mme [B] [K], dont il n’est pas soutenu qu’ils comportaient des erreurs.
En revanche, Mme [B] [K] est fondée à solliciter la remise d’un bulletin de paie visant les rémunérations complémentaires allouées par le présent arrêt. Toutefois, rien ne justifie d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Il convient de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B., conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. une indemnité de 1 700 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par Mme [B] [K] tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de Mme [B] [K] prescrites pour ce qui concerne les rémunérations exigibles avant le 4 novembre 2017 et recevables pour celles devenues exigibles après cette date ;
FIXE la créance de Mme [B] [K] sur la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. aux sommes suivantes :
1) 280 euros (deux cent quatre vingt euros) au titre des indemnités d’habillage et de déshabillage,
2) 5 987,68 euros (cinq mille neuf cent quatre vingt sept euros et soixante huit centimes) au titre des primes annuelles ;
ORDONNE au liquidateur judiciaire de la société C.A.F.B. de remettre à Mme [B] [K] un bulletin de paie visant les sommes ci-dessus ;
DÉBOUTE Mme [B] [K] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’A.G.S.-CGEA de [Localité 4] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société C.A.F.B. les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité de 1 700 euros (mille sept cents euros) au profit de Mme [B] [K], au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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