Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04229 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU4O
N° de minute : 484/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [G]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 mars 2025 par M. LE PREFET DU JURA faisant obligation à M. [B] [G] de quitter le territoire français, notifié le 14 mars 2025 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] à l’encontre de M. [B] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 octobre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 05 novembre 2025, reçue le 06 novembre 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 06 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Novembre 2025 à 11h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [O], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 10 novembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [O], interprète en langue arabe assermenté, Me Mélanie BORCHERS, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [G] formé par écrit motivé le 10 novembre 2025 à 11 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 08 novembre 2025 à 13 h 25 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] présente 2 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [P] [D] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [B] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Novembre 2025 à 10h48, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [B] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Novembre 2025 à 10h48
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [B] [G]
par visioconférence
l’interprète
[U] [O]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [G]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Image ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Mi-temps thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Prévoyance ·
- Comités ·
- Retraite ·
- Bourgogne ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Franche-comté ·
- Région
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Péremption ·
- Qualités ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Appel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Appel ·
- Document d'identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Honduras ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Étranger ·
- Mère
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carrière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance ·
- Administration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.