Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJC
N° de minute : 143/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [X]
né le 21 Décembre 1996 à SRI LANKA
de nationalité Sri lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par le préfet du [Localité 3] faisant obligation à M. [J] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le préfet du [Localité 3] à l’encontre de M. [J] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU le recours de M. [J] [X] daté du 2 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du [Localité 3] datée du 3 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant régulière l’interpellation de M. [J] [X],déclarant le recours de M. [J] [X] recevable, faisant droit au recours de M. [J] [X] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du [Localité 3] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [J] [X] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Avril 2025 à 22h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 7 avril 2025 à l’intéressé, à Me ROHROBACHER, avocat de permanence, à M. Le préfet du [Localité 3] et son conseil et à M. Le Procureur Général ;
VU l’absence de retour de la convocation par officier de police judiciaire ;
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. le Préfet du [Localité 3] le 6 avril 2025 (à 22H22) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 avril 2025 (à 11H55), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prororgé, est recevable ;
Sur l’appel
M. le Préfet du [Localité 3] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg, rendue le 4 avril 2025, accueillant le recours de M. [J] [X], déclarant la requête aux fins de première prolongation de la rétention administrative recevable mais sans objet et ordonnant la remise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de son appel, M. le Préfet du [Localité 3] indique que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision de placement en rétention résulte de l’inaction de M. [J] [X] à exécuter la mesure d’éloignement, outre que la menace à l’ordre public est caractérisée et actuelle, au regard de la condamnation prononcée pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, qui lui a notamment infligé une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, laquelle ne serait pas respectée puisqu’il est bénévole au sein d’un Centre Initiation Nature Environnement « [4] » qui organise des animations à destination des enfants et adolescents, le risque de récidive étant réel.
Enfin, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de réexamen devant l’OFPRA suite à son placement en rétention, acte poursuivant clairement l’objectif d’empêcher la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors, selon l’administration, ses garanties de représentation en justice ne sont pas propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’appelant en conclut que la demande de prolongation est parfaitement fondée et que l’ordonnance attaquée doit être infirmée.
Le conseil de M. [J] [X] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Pour rejeter la demande de prolongation visée et remettre M. [J] [X] en liberté, le premier juge a retenu que le Préfet n’avait pas caractérisé une menace à l’ordre public suffisamment actuelle pour recourir à une mesure aussi attentatoire que la rétention, alors que celui-ci justifie de solides garanties de représentations et a toujours respecté ses obligations judiciaires comme son assignation à résidence.
SUR CE,
La cour relève que M. [J] [X] a été condamné le 11 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Compiègne à 6 ans d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant 4 ans (avec notamment interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs) pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs et de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique d’un mineur commis en 2015 et 2016.
L’intéressé est en situation irrégulière depuis le 18 décembre 2016.
Il a été écroué du 1er décembre 2016 au 17 octobre 2020.
Depuis sa libération, il est hébergé chez ses parents au [Adresse 1]. Il est célibataire et sans enfant.
L’OFPRA a mis fin à sa protection le 31 janvier 2020 au visa de la menace à l’ordre public, ce qui a été confirmé par la CNDA le 1er février 2021.
L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2024, la commission du titre de séjour ayant émis un avis défavorable le 5 novembre 2024.
L’exécution de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire s’est achevée le 17 octobre 2024.
Le juge de l’application des peines de Mulhouse, lors du bilan de cette mesure réalisé le 9 novembre 2023, citait les conclusions d’une expertise psychiatrique en date du 17 juillet 2019 qui retenait que le risque de récidive était « affaibli » mais ne pouvait pas totalement être éliminé.
Le 11 décembre 2024, M. [J] [X] a été assigné à résidence à l’adresse de ses parents.
Le 15 décembre 2024, une attestation a été établie et transmise à l’administration faisant état de ce que M. [J] [X] serait bénévole au sein du Centre Initiation Nature Environnement « [4] », participant « à l’organisation et au bon déroulement d’évènements » et à « l’entretien des espaces pédagogiques ».
Les autorités préféctorales ont fait une demande de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2025 auprès des autorités consulaires sri lankaises.
L’assignation à résidence de l’intéressé a été renouvelée le 10 février 2025 pour une durée de 45 jours.
Un routing a été sollicité le 5 mars 2025 et le laissez-passer consulaire a été obtenu le 17 mars 2025. Un vol a été obtenu le 31 mars 2025 pour le 1er avril 2025.
La préfecture, dans son arrêté de placement en rétention du 31 mars 2025 vise la situation personnelle de M. [J] [X], sa condamnation lourde de 2018, un risque de récidive et le fait qu’il s’est maintenu sur le territoire, sans autre élément nouveau.
Dès lors, tout comme le premier juge, la cour ne comprend pas, en l’état du dossier, en quoi la situation de M. [J] [X] aurait changé, en particulier s’agissant du caractère actuel de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation, au point de ne plus permettre, le 31 mars 2025, son assignation à résidence, alors même que l’administration avait fait ce choix un mois et demi plus tôt, qu’elle n’a pas invoqué des manquements de l’intéressé à ladite assignation à résidence et qu’elle a manifestement choisi une voie altérnative à la rétention dans le cadre de la procédure forcée d’éloigneemnt qui a débuté dès le 30 janvier 2025 avec la sollicitation des autorités sri lankaises.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. le Préfet du [Localité 3] recevable,
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg en date du 4 avril 2025 dans l’ensemble de ses dispositions.
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Avril 2025 à 14h36, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [J] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Avril 2025 à 14h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [J] [X]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [J] [X]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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